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19/06/2006 | FRANCE | N°05NT00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 05NT00648


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 26 avril 2005 et le 16 septembre 2005, présentés pour la société à responsabilité limitée (SARL) PERON FOREST, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société PERON FOREST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3522 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 1997 a

u 30 avril 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000 ainsi que ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 26 avril 2005 et le 16 septembre 2005, présentés pour la société à responsabilité limitée (SARL) PERON FOREST, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société PERON FOREST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3522 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 avril 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts : “Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises…” ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : “Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion… effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977” ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : “I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.” ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : “Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu” ;

Considérant que la société PERON FOREST a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion acquises auprès d'intermédiaires situés dans d'autres Etats de l'Union européenne ; que l'administration a remis en cause ce régime de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société au motif qu'il ressortait des documents d'immatriculation que les véhicules avaient été à l'origine la propriété d'assujettis utilisateurs qui pouvaient récupérer la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun et qu'en conséquence, les opérations ultérieures ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration et qu'il résulte de l'instruction que les factures adressées à la société PERON FOREST par ses fournisseurs mentionnaient que le fournisseur avait appliqué la taxe sur la valeur ajoutée selon le système de la marge en application de la septième directive ; qu'il n'incombait pas à la société requérante, dès lors que son fournisseur se présentait en qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la marge ; qu'à supposer même que la société ait eu connaissance des documents d'immatriculation indiquant que les propriétaires d'origine des véhicules étaient des professionnels de l'automobile, cette circonstance ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par les fournisseurs dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par la société PERON FOREST ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PERON FOREST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 février 2005 est annulé.

Article 2 : La société PERON FOREST est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 avril 1999.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PERON FOREST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00648

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00648
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FISCHER ; MASSE ; FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;05nt00648 ?
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