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06/05/2013 | FRANCE | N°12LY02134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12LY02134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2012 sous le n° 12LY02134, présentée pour la SARL Les Balcons de la Rosière Investissements, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est sis résidence Les Balcons du Parc 21 à Lons-le-Saunier (39000) par Me Billaudel ;

La société Les Balcons de la Rosière Investissements demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0902493 du 8 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 mars 2009, par lequel le maire de

Montvalezan lui a délivré un permis de construire modificatif en tant que ledit ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2012 sous le n° 12LY02134, présentée pour la SARL Les Balcons de la Rosière Investissements, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est sis résidence Les Balcons du Parc 21 à Lons-le-Saunier (39000) par Me Billaudel ;

La société Les Balcons de la Rosière Investissements demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0902493 du 8 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 mars 2009, par lequel le maire de Montvalezan lui a délivré un permis de construire modificatif en tant que ledit arrêté prévoit le paiement d'une participation de 441 000 euros pour non-réalisation de 49 places de stationnement ;

2° d'annuler dans cette mesure l'arrêté du maire de Montvalezan du 30 mars 2009 ;

3° de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Montvalezan ;

4° de condamner la commune de Montvalezan à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le calcul des places de stationnement nécessaires est erroné en droit, la commune prétendant le fonder sur l'article INA 12 du règlement du local d'urbanisme approuvé le 15 décembre 2006 alors que le permis a été demandé dans le cadre de l'exécution de la convention d'aménagement touristique passée le 24 février 2003, qui prévoit de faire application du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de sa signature ; que le permis initial a d'ailleurs été sollicité le 11 mai 2006, donc avant l'approbation du plan local d'urbanisme ; que la commune a négligé de prendre en considération le fait que ce permis s'inscrit dans le cadre d'une opération d'ensemble et que les surfaces commerciales créées sont seulement des dépendances des infrastructures résidentielles réalisées en exécution de cinq précédents permis ; que les besoins en stationnement, au sens du plan d'occupation des sols de 2000 comme du plan local d'urbanisme de 2006, sont satisfaits par les places aménagées dans le cadre de ces précédents permis ; qu'ainsi, seuls le restaurant et les quatre logements prévus devaient être pris en compte ; qu'ils imposaient la réalisation de, respectivement, 30 et 14 places de stationnement ; que la commune se méprend par ailleurs sur la détermination de la surface hors oeuvre nette commerciale en y intégrant les locaux inaccessibles à la clientèle, comme sur la détermination de la surface hors oeuvre nette à usage de logement en y intégrant les espaces collectifs et ceux qui ne sont pas réellement habitables ; qu'elle a au surplus omis de déduire la surface du restaurant qui fait l'objet de dispositions spécifiques ; que la mise à jour du calcul, en application du plan local modifié de 2010, auquel il convient de se référer à défaut d'appliquer le plan d'occupation des sols comme le prévoit la convention du 24 février 2003, réduit le nombre de places supplémentaires exigible à 37 ou 53, selon le mode de calcul ; que la délibération du 3 mai 2006 qui a porté à 9 000 euros le taux unitaire de la participation en cause, postérieure à la convention du 24 février 2003, est inopposable, l'économie des conditions contractuelles ne pouvant être unilatéralement modifiée ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la société Les Balcons de la Rosière Investissements qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour la commune de Montvalezan par Me Louchet, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Les Balcons de la Rosière Investissements à lui verser la somme de 1 829,21 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le fait générateur de la participation en cause étant le permis de construire, la date de ce dernier est seule à prendre en considération pour déterminer les règles applicables, qui sont donc celles du plan local d'urbanisme de 2006, et non celles en vigueur lors de la signature de la convention du 24 février 2003 ; qu'il fallait ainsi, s'agissant des commerces, une place de stationnement pour 25 m² de surface hors oeuvre nette, sans que puisse être utilement opposée l'allégation, au demeurant fausse, selon laquelle ces commerces ne seraient fréquentés que par les habitants de la résidence ; que l'article INA 12 n'opère aucune distinction entre " surface hors oeuvre nette opérationnelle " et " surface hors oeuvre nette totale " ; que la règle qu'il fixe ne saurait être appliquée de façon globale, sans distinction entre les différents projets composant le complexe touristique ; que la requérante ne peut sérieusement prétendre bénéficier de l'assouplissement opéré par la modification du plan local d'urbanisme intervenue en 2010 ; que le taux unitaire de la participation est celui qui était en vigueur lors de la délivrance du permis de construire, soit 9 000 euros en vertu de la délibération du 3 mai 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Billaudel, avocat de la société Les Balcons de la Rosière Investissements, et celles de Me Louchet, avocat de la commune de Montvalezan ;

1. Considérant que la commune de Montvalezan a conclu le 24 février 2003 avec la société Les Balcons de la Rosière Investissements, sur le fondement de l'article 42 de la loi susvisée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une convention d'aménagement touristique lui confiant la réalisation d'un programme immobilier au lieudit " Les Eucherts ", à proximité de la station de sports d'hiver de La Rosière ; que, le 13 février 2007, le maire de Monvalezan a accordé à cette société un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant un restaurant, des commerces et quatre logements, et l'a assujettie à cette occasion au paiement d'une participation financière de 522 000 euros pour non-réalisation de 58 places de stationnement ; que le montant de cette participation a été ramené à 441 000 euros, correspondant à 49 places de stationnement manquantes, par un permis modificatif délivré le 30 mars 2009 ; que la société Les Balcons de la Rosière Investissements relève appel du jugement, en date du 8 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis modificatif, en tant qu'il a maintenu la participation financière en cause ou n'en a pas davantage réduit le montant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis initial, reprises par l'article L. 123-1-2 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (...) / A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (...) " ; qu'en vertu des articles L. 332-6, L. 332-6-1 et L. 332-28 du même code, la participation pour non-réalisation de places de stationnement figure au nombre des contributions exigibles à l'occasion de la délivrance du permis de construire, qui la prescrit, en constitue le fait générateur et en fixe le montant ; qu'elle doit dès lors être déterminée en fonction des seules constructions autorisées par le permis et selon les règles applicables à la date à laquelle il a été accordé, sans qu'une quelconque convention passée entre la commune et le bénéficiaire ne puisse légalement prétendre déroger à cette règle ou être interprétée différemment ;

3. Considérant que si les constructions autorisées par le permis de construire du 13 février 2007 et le permis modificatif contesté s'inscrivent dans l'opération d'aménagement touristique confiée à la société Les Balcons de la Rosière Investissements, au titre de laquelle ont été édifiés ou demeurent prévus d'autres immeubles, cette circonstance ne saurait par elle-même influer sur les modalités de calcul de la participation pour non-réalisation de places de stationnement, dont le fait générateur est le permis de construire ainsi qu'il vient d'être dit, et ne saurait dès lors imposer d'en différer l'assujettissement jusqu'à l'achèvement de cette opération ; que la société requérante ne se prévaut pas utilement, à ce titre, des stipulations de la convention du 24 février 2003 définissant les objectifs généraux qui lui sont assignés en matière de stationnement à l'échelle de l'ensemble de l'opération en cause ;

4. Considérant que le permis de construire initial et son modificatif contesté ont été délivrés sous l'empire du plan d'occupation des sols de Montvalezan, tel qu'il a été modifié par délibération du conseil municipal de cette commune du 15 décembre 2006 ; qu'en application du principe sus-rappelé, le maire de Montvalezan se devait de déterminer le montant de la participation litigieuse en fonction du nombre de places de stationnement manquantes au regard des prescriptions de l'article INA 12 du règlement de ce plan dans sa rédaction issue de ladite délibération, fût-elle postérieure au dépôt de la demande de permis de construire ; qu'ainsi, la société Les Balcons de la Rosière Investissements ne peut utilement invoquer, pour contester ce calcul, l'article 4 de la convention d'aménagement touristique du 24 février 2003 en vertu duquel " le projet devra se conformer aux dispositions du PLU actuellement en vigueur au jour de la signature de la présente convention " ; qu'elle ne saurait plus utilement revendiquer, à défaut, l'application des règles moins contraignantes fixées par le plan local d'urbanisme ultérieurement approuvé par délibération du 14 octobre 2010 ;

5. Considérant que l'article INA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montvalezan, dans sa rédaction résultant de la délibération du 15 décembre 2006, disposait : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / (...) Il sera exigé de respecter les dispositions suivantes : a) Logements collectifs : une place par tranche de 50 m² de surface hors oeuvre nette avec un minimum d'une place par logement. Cependant, il pourra être toléré par la commune, dans le cas de programmes immobiliers à vocation touristique, une marge de manoeuvre de 10 % pour la première tranche de 50 m² (soit une place de stationnement pour un appartement de 55 m² maximum). Au-delà de cette première tranche, la règle de 50 m² reste la seule valable. (...) e) Commerces : une place pour 25 m² de surface hors oeuvre nette. f) Hôtels et restaurants : deux places pour trois chambres ou une place pour 10 m² de salle de restaurant. L'exigence la plus élevée s'applique " ;

6. Considérant, d'une part, que la surface hors oeuvre nette des immeubles collectifs à usage d'habitation comprend, en vertu de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, l'ensemble des surfaces de planchers hors oeuvre de la construction, y compris les espaces communs dès lors qu'ils ne correspondent ni à des combles ou sous-sols non aménageables pour l'habitation, ni à des lieux ouverts tels que toitures-terrasses, balcons, ou loggias ; que les dispositions précitées, par ailleurs, n'opèrent aucune distinction, pour la détermination du nombre de places de stationnement nécessaires concernant ces immeubles, entre surfaces hors oeuvre nette " totale " et " opérationnelle ", ou entre la surface hors oeuvre nette des logements proprement dits et celle des parties communes, ni ne prévoient la déduction des espaces non comptés dans la surface habitable au sens, notamment, de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, le maire de Montvalezan n'a commis aucune erreur de droit, quel qu'ait été le mode de calcul antérieurement retenu à l'occasion de précédents permis de construire, en prenant en compte l'intégralité de la surface hors oeuvre nette des locaux à usage d'habitation projetés sans en retrancher les espaces collectifs ou " morts " désignés par la requérante ;

7. Considérant, d'autre part, que la surface hors oeuvre nette des constructions à usage de commerce ne se limite pas aux seuls espaces ouverts à la clientèle ; qu'en l'absence de toute restriction relative aux locaux réservés au personnel, l'article INA 12 précité du règlement du plan d'occupation des sols de Montvalezan impose de prendre en compte, dans le calcul des places de stationnement afférentes à ces constructions, l'ensemble de leur surface hors oeuvre nette ; qu'à la supposer établie, l'allégation selon laquelle les commerces en cause devraient essentiellement bénéficier aux occupants des immeubles résidentiels édifiés dans le cadre de l'opération d'ensemble prévue par la convention du 24 février 2003, disposant eux-mêmes de places de stationnement, est dépourvue de toute incidence sur la détermination du montant de la participation litigieuse, aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols ne prévoyant de dérogation à ce titre ; que la société requérante n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que le maire de Montvalezan aurait commis une erreur de fait ou de droit dans les modalités de prise en compte du restaurant projeté ;

8. Considérant que, la participation prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme devant être établie, comme il a été indiqué, selon les règles applicables à la date du permis de construire, le taux applicable était bien, contrairement à ce que soutient la société Les Balcons de la Rosière Investissements, celui de 9 000 euros par place de stationnement manquante fixé par délibération du conseil municipal de Montvalezan du 3 mai 2006, et non celui qui était en vigueur à l'époque de la signature de la convention d'aménagement touristique ;

9. Considérant enfin que le moyen tiré de l'atteinte à l'économie générale de cette convention est inopérant à l'encontre de la participation contestée, dont le bien-fondé ne peut être apprécié qu'au regard des dispositions d'urbanisme ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société Les Balcons de la Rosière Investissements, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a rejetée ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'il y a lieu de laisser à la société Les Balcons de la Rosière Investissements, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montvalezan, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la société Les Balcons de la Rosière Investissements la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à la commune de Montvalezan une somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Balcons de la Rosière Investissements est rejetée.

Article 2 : Les dépens de l'instance sont maintenus à la charge de la société Les Balcons de la Rosière Investissements.

Article 3 : La société Les Balcons de la Rosière Investissements versera à la commune de Montvalezan, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Balcons de la Rosière Investissements et à la commune de Montvalezan.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 6 mai 2013.

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N° 12LY02134

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02134
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FAVOULET-BILLAUDEL (GESICA LONS LE SAUNIER)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-06;12ly02134 ?
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