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23/04/2013 | FRANCE | N°11VE02035

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 avril 2013, 11VE02035


Vu, I, sous le n° 11VE02035, la requête, enregistrée le 3 juin, présentée pour la société BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (BHV), dont le siège est sis 55 rue de la Verrerie à Paris (75004), représentée par son président, par Me Fasquel, avocat ; la société BHV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912990 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi

que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositio...

Vu, I, sous le n° 11VE02035, la requête, enregistrée le 3 juin, présentée pour la société BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (BHV), dont le siège est sis 55 rue de la Verrerie à Paris (75004), représentée par son président, par Me Fasquel, avocat ; la société BHV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912990 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Elle soutient qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une livraison de bien se définit non pas en fonction d'un prix de vente normal apprécié en fonction de critères objectifs mais de la contrepartie subjective trouvant sa source dans le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur ; que le crédit gratuit est une modalité de crédit à la consommation ; que la législation relative au crédit à la consommation a pour finalité de permettre à l'emprunteur d'être informé sur les conditions de crédit ; que les opérations de crédit gratuit se décomposent en, d'une part, la formation d'un contrat de vente entre la société BHV et le client ayant pour objet un article proposé à la vente dans le magasin comportant une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt de Laser Cofinoga moyennant un prix supérieur au prix au comptant dudit article mais réduit du montant des intérêts de l'emprunt contracté par le client et affecté au financement de l'achat dudit article que la société s'oblige à prendre en charge et, d'autre part, la formation d'un contrat de prêt entre le prêteur, Laser Cofinoga, et le client de la société BHV ; que le crédit gratuit est un crédit à titre onéreux dont les intérêts sont pris en charge par le vendeur ; que le prix net est, dans le cadre des opérations de crédit gratuit, déterminé par les dispositions législatives du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ; qu'à la différence de la situation juridique exposée dans l'arrêt Primback de la CJCE, le législateur prévoit expressément que le prix net doit, dans le cadre des opérations de crédit gratuit, obligatoirement varier selon que l'acheteur paie au comptant ou à crédit ; que, par ailleurs, le crédit gratuit repose sur une offre du vendeur et non sur une demande de l'acheteur ; que, dans le cadre d'une opération de crédit gratuit, le prix résultant de l'accord de volonté des parties au contrat de vente n'est pas un prix objectif constitué par le prix affiché, mais la contrepartie perçue par la société BHV, soit le prix de l'offre du vendeur égal au prix affiché diminué, si l'acheteur accepte l'offre du vendeur de financer son achat par l'emploi de ses disponibilités, de l'escompte prévu par l'article L. 311-7 du code de la consommation ou, s'il décide de financer son achat à crédit, des intérêts du prêt qu'il a lui-même souscrit et pris en charge par le vendeur ; que le rabais en cas de paiement comptant et la prise en charge des intérêts du crédit à la consommation affecté à l'achat en cas de règlement à crédit sont des éléments indissociables de l'opération promotionnelle de vente avec crédit gratuit et concourent à la détermination du prix de vente de l'article ; que le client détenant une carte accréditive est informé, d'une part, du coût du crédit et, d'autre part, de la prise en charge des intérêts par le vendeur ; que, sauf à créer une distorsion, contraire au principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée, en fonction de la modalité de paiement des intérêts qui constituent un des éléments du prix convenu entre les parties, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait varier en fonction de la qualité de la partie versante des intérêts, l'acheteur lui-même ou le vendeur agissant au nom et pour le compte de l'acheteur ;

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Vu, II, sous le n° 12VE02999, la requête, enregistrée le 6 août, présentée pour la société BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE (BHV), dont le siège est sis 55 rue de la Verrerie à Paris (75004), représentée par son président, par Me Fasquel, avocat ; la société BHV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101624 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Elle soutient qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une livraison de bien se définit non pas en fonction d'un prix de vente normal apprécié en fonction de critères objectifs mais de la contrepartie subjective trouvant sa source dans le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur ; que le crédit gratuit est une modalité de crédit à la consommation ; que la législation relative au crédit à la consommation a pour finalité de permettre à l'emprunteur d'être informé sur les conditions de crédit ; que les opérations de crédit gratuit se décomposent en, d'une part, la formation d'un contrat de vente entre la société BHV et le client ayant pour objet un article proposé à la vente dans le magasin comportant une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt de Laser Cofinoga moyennant un prix supérieur au prix au comptant dudit article mais réduit du montant des intérêts de l'emprunt contracté par le client et affecté au financement de l'achat dudit article que la société s'oblige à prendre en charge et, d'autre part, la formation d'un contrat de prêt entre le prêteur, Laser Cofinoga, et le client de la société BHV ; que le crédit gratuit est un crédit à titre onéreux dont les intérêts sont pris en charge par le vendeur ; que le prix net est, dans le cadre des opérations de crédit gratuit, déterminé par les dispositions législatives du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ; qu'à la différence de la situation juridique exposée dans l'arrêt Primback de la CJCE, le législateur prévoit expressément que le prix net doit, dans le cadre des opérations de crédit gratuit, obligatoirement varier selon que l'acheteur paie au comptant ou à crédit ; que, par ailleurs, le crédit gratuit repose sur une offre du vendeur et non sur une demande de l'acheteur ; que la société de financement Cofinoga verse au vendeur le prix convenu entre le vendeur et l'acheteur égal au prix affiché diminué du coût du crédit affecté à l'achat qu'il s'est engagé à prendre en charge et dont l'acheteur a une parfaite connaissance ; qu'ainsi, dans le cadre d'une opération de crédit gratuit, le prix résultant de l'accord de volonté des parties au contrat de vente n'est pas un prix objectif constitué par le prix affiché, mais la contrepartie perçue par la société BHV, soit le prix de l'offre du vendeur égal au prix affiché diminué, si l'acheteur accepte l'offre du vendeur de financer son achat par l'emploi de ses disponibilités, de l'escompte prévu par l'article L. 311-7 du code de la consommation ou, s'il décide de financer son achat à crédit, des intérêts du prêt qu'il a lui-même souscrit et pris en charge par le vendeur ; que le rabais en cas de paiement comptant et la prise en charge des intérêts du crédit à la consommation affecté à l'achat en cas de règlement à crédit sont des éléments indissociables de l'opération promotionnelle de vente avec crédit gratuit et concourent à la détermination du prix de vente de l'article ; que le client détenant une carte accréditive est informé, d'une part, du coût du crédit et, d'autre part, de la prise en charge des intérêts par le vendeur ; que, dès lors, le fait que le client du magasin n'avait pas connaissance du contrat cadre liant la société BHV à la société Laser Cofinoga est dépourvu de toute portée pour apprécier la contrepartie perçue par la société BHV dès lors que le contrat de vente conclu entre les parties prévoit la prise en charge des intérêts du prêt contracté et affecté à l'achat et le coût du crédit constitutif de la réduction de prix ; que, sauf à créer une distorsion, contraire au principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée, en fonction de la modalité de paiement des intérêts qui constituent un des éléments du prix convenu entre les parties, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait varier en fonction de la qualité de la partie versante des intérêts, l'acheteur lui-même ou le vendeur agissant au nom et pour le compte de l'acheteur ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la société BHV, qui exerce une activité d'exploitation de grands magasins, a fait l'objet de procédures de vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 à l'issue desquelles le service lui a notifié des rehaussements de ses bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante a, en conséquence, était assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre desdites périodes ; que, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt dès lors qu'elles présentent à juger des questions semblables, la société BHV relève régulièrement appel des jugements des 7 avril 2011 et 20 juin 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 267 de ce code : " Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les livraisons de biens, par tout ce qui représente la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur pour cette opération de la part de l'acquéreur ; qu'en principe, la valeur de cette contrepartie est égale au montant facturé au client et figurant sur la facture ou, comme en l'espèce, sur le ticket de caisse qui lui est remis ; que les modalités de paiement retenues par le client sont, quant à elles, sans incidence sur la détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'opérations promotionnelles, la société BHV offre à ses clients la possibilité de payer leurs achats de marchandises en " trois fois sans frais " ou par " crédit gratuit " ; qu'en vertu d'un contrat liant la société BHV à la société Laser Cofinoga, la requérante prend à sa charge les intérêts financiers dont auraient été normalement redevables les clients emprunteurs, ces derniers remboursant uniquement le prix de vente des biens en cause selon les modalités définies au contrat de prêt qu'ils ont conclu avec la société Laser Cofinoga ; que, dans ce cadre, l'établissement prêteur verse au BHV l'intégralité du prix de vente figurant sur le ticket de caisse remis à l'acquéreur et facture mensuellement à la société les intérêts qu'elle a accepté de prendre en charge ;

5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le prix acquitté, par l'intermédiaire de la société Laser Cofinoga, par le client bénéficiaire d'un paiement en " trois fois sans frais " ou d'un crédit gratuit, est identique au prix affiché en magasin ; qu'ainsi, ce client emprunteur ne bénéficie directement d'aucune réduction du prix de vente des biens en cause ; que si la société BHV relève que, conformément aux prescriptions du code de la consommation relatives au crédit gratuit, son client a le choix entre un paiement au comptant, lui permettant de bénéficier d'une réduction du prix de vente, et un paiement à crédit, sans diminution du prix de vente mais avec prise en charge des frais financiers par le vendeur, cette circonstance, nonobstant l'information fournie au client quant au montant de ces frais financiers, ne permet pas de regarder la prise en charge desdits frais comme une réduction du prix de vente ; qu'ainsi, la société BHV n'est pas fondée à soutenir que, dans le cadre d'un crédit gratuit accordé à ses clients, le prix " résultant de l'accord de volonté des parties " serait différent du prix affiché et acquitté par le client ; que si ce dernier bénéficie d'un avantage commercial consistant en la prise en charge des frais financiers afférents au crédit souscrit, cet avantage est toutefois sans incidence sur le prix de vente des biens et, par suite, sur la contrepartie obtenue par le vendeur de la part de l'acquéreur ; qu'il suit de là que la fourniture d'un crédit sans intérêts aux client du BHV n'est pas constitutive, à concurrence du montant des intérêts pris en charge par le vendeur, d'une réduction de la valeur de la contrepartie obtenue de l'acquéreur par le fournisseur ; que ces frais financiers ne pouvaient, dès lors, être déduits de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la société BHV ;

6. Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée déterminée ainsi qu'il vient d'être dit est, quelle que soit la modalité de paiement retenue par le client du BHV, calculée sur la base du prix de vente affiché, figurant sur le ticket de caisse, et correspondant à la " valeur subjective " de la contrepartie obtenue par le vendeur, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'en revanche, si l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée devait être réduite à concurrence des frais financiers acquittés par le vendeur, une partie du prix facturé et acquitté par le client du magasin ne serait pas soumise à la taxe ; que si la société BHV soutient que dans l'hypothèse où son client bénéficierait d'une réduction de prix correspondant au montant des frais financiers qu'il lui appartiendrait de verser à l'établissement prêteur, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette opération serait réduite, alors qu'elle ne l'est pas lorsque c'est le vendeur qui, comme en l'espèce, prend en charge les frais en cause, cette différence ne saurait être regardée comme révélant une atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que, dans ces situations, le prix effectivement acquitté par le client en contrepartie du bien est différent, la somme versée au titre des intérêts dus à l'établissement prêteur rémunérant la prestation de services rendue par ce dernier et non l'acquisition du bien ; qu'il résulte de ce qui précède que la société BHV n'est pas fondée à soutenir que le redressement notifié par l'administration fiscale porterait atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant enfin que la société BHV ne peut se prévaloir au soutien de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige des dispositions du code de la consommation dès lors que sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée a été déterminée conformément à la loi fiscale ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la doctrine en matière de droit économique et comptable qu'elle invoque ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BHV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société BHV sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02035
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : FASQUEL ; FASQUEL ; FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-23;11ve02035 ?
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