La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2024 | FRANCE | N°23MA02272

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 novembre 2024, 23MA02272


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 janvier 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du 5 octobre 2020 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.
<

br>

Par un jugement n° 2103446 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 janvier 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du 5 octobre 2020 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 2103446 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A..., représenté par Me El Yousfi, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 2103446 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle ;

3°) d'enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'habilitation des agents ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la matérialité des faits sur lesquels elle repose n'est pas établie, qu'il a bénéficié d'un effacement de la mention sur le bulletin n° 2, qu'elle est disproportionnée et aura des conséquences préjudiciables sur sa vie privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Un courrier du 9 avril 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me El Yousfi, représentant M. A...,

- et les observations de Me Paolinetti, substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer des fonctions d'agent de sécurité privée délivrée le 22 mai 2015, en a sollicité le renouvellement par courrier réceptionné le 11 mars 2020. Par une décision du 5 octobre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. L'intéressé a alors saisi la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une délibération du 14 janvier 2021. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle la CNAC a rejeté son recours administratif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

3. En premier lieu, dès lors que les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure citées au point 2 prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance ou au renouvellement d'une carte professionnelle nécessaire à l'exercice d'une activité de sécurité privée, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application de ces mêmes dispositions, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin par le représentant de l'Etat territorialement compétent, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle. Par suite, l'appelant ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une habilitation au bénéfice des agents ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni, en tout état de cause, qu'une telle habilitation ne serait pas davantage démontrée en ce qui concerne l'agent signataire du courrier du 1er juillet 2020 par lequel la délégation territoriale sud du Conseil national des activités privées de sécurité l'a informé de ce que sa demande de renouvellement de carte professionnelle était susceptible d'être rejetée et l'a invité à présenter ses observations préalables sur les faits révélés par l'enquête administrative conduite en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

4. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

5. La délibération en litige de la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité est fondée sur la circonstance que M. A... a été mis en cause pour des faits de recel de bien, en l'occurrence trois ordinateurs provenant d'un vol, commis le 22 février 2018, et condamné pour ces mêmes faits à une peine de 600 euros d'amende avec sursis dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La matérialité de ces faits, au demeurant reconnue par l'intéressé selon les mentions non contestées figurant dans l'ordonnance d'homologation rendue le 5 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, est ainsi établie, et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas mesuré la qualification juridique des faits qui lui ont été reprochés lors de son audition. En outre, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de tels faits, commis par un agent exerçant dans le domaine de la sécurité privée, de surcroît seulement un peu moins de trois ans avant la décision attaquée, ne sauraient être regardés comme étant d'une portée insignifiante, et ce, en dépit de la circonstance que le tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la requête de M. A... tendant à l'exclusion de sa condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. L'intéressé ne pouvait par ailleurs ignorer qu'il commettait l'infraction qui lui est reprochée, tant au regard des circonstances dans lesquelles il a fait l'acquisition des ordinateurs, que du prix proposé compte tenu de leurs caractéristiques, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition dressé le 22 février 2018 par les services de police. Ainsi, en retenant que ces agissements étaient contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, pour estimer que l'attitude de l'intéressé était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas entaché sa délibération d'une erreur d'appréciation, et ce, en dépit de ses conséquences sur la situation financière de l'appelant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif exercé contre la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la CLAC Sud a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame l'appelant sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A... le versement au Conseil national des activités privées de sécurité de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 500 euros au Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.

2

N° 23MA02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02272
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : EL YOUSFI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;23ma02272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award