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18/12/2024 | FRANCE | N°23MA01831

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 18 décembre 2024, 23MA01831


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1901738 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a réduit les bases d'imposition assignées à M. A... au titre des années 2014 et 2015 des sommes res

pectives de 1 000 euros et 11 500 euros, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impô...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901738 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a réduit les bases d'imposition assignées à M. A... au titre des années 2014 et 2015 des sommes respectives de 1 000 euros et 11 500 euros, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A... a été assujetti et correspondant à cette réduction des bases, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Durand-Stéphan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été privé d'un dialogue contradictoire au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ;

- l'administration a regardé à tort comme des revenus d'origine indéterminée des chèques correspondant à des primes et gains résultant de courses hippiques, ou provenant de la cession de chevaux ;

- le chèque de 22'000 euros encaissé le 24 février 2014, correspondant à la vente d'un véhicule personnel, n'était pas imposable ;

- c'est à tort que l'administration a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes de 665 euros, 194,05 euros, 750 euros, 1 000 euros, 500 euros et 433,21 euros, qui correspondent à des remboursements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de M. A... est tardive ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Seisson, substituant Me Durand-Stéphan, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée. Il relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir prononcé la réduction des bases d'imposition et la décharge des impositions et pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt et pénalités.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir.

3. Il résulte de l'instruction que, par des lettres des 15 mars et 20 juin 2017, envoyées au domicile de M. A... par lettres recommandées avec accusé de réception, le vérificateur a proposé à l'intéressé des rendez-vous aux dates, respectivement, des 3 avril et 17 juillet 2017, que le premier pli, présenté le 21 mars 2017, a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et que le second pli a été distribué le 10 juillet 2017. M. A..., qui n'a donné aucune suite à ces deux propositions de rendez-vous, a ensuite rencontré le vérificateur le 27 juillet 2017, puis, après que deux demandes de justification datées du 1er août 2017 lui ont été régulièrement notifiées, les plis, présentés à son domicile le 8 août 2017, ayant été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ", deux nouveaux entretiens ont été proposés en vain aux dates, respectivement, des 19 septembre et 10 octobre 2017, les plis présentés au domicile de M. A... respectivement les 24 août et 26 septembre 2017 ayant été retournés au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. A... fait valoir qu'il aurait informé l'administration qu'il était au cours de la période en cause contraint de se déplacer régulièrement dans le cadre d'une recherche d'emploi, il est constant qu'il n'a fait connaître à l'administration sa nouvelle adresse que lors du dépôt de sa déclaration de revenus, le 4 juin 2018. Dans ces conditions, le vérificateur doit être regardé comme ayant cherché à engager avec M. A... un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir avant l'envoi de la proposition de rectification du 14 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré du défaut de dialogue contradictoire doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il appartient à M. A..., qui, s'étant abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées, a été régulièrement taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses.

5. En premier lieu, M. A... soutient que les sommes portées au crédit de son compte CCP au cours de l'année 2014, pour un montant global de 14 868,43 euros, correspondent à des primes et gains résultant de courses hippiques, ou proviennent de la cession de chevaux. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. A... était propriétaire de chevaux, et s'il ressort des copies des rectos des chèques qu'il a produit en première instance que les sommes en question ont été versées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, ces documents, pas davantage que l'inscription au bilan comptable de la société, ne permettent de justifier de la nature des sommes ainsi encaissées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes ainsi portées au crédit de son compte au cours de l'année 2014, pour un montant global de 14 868,43 euros, en tant que revenus d'origine indéterminée.

6. En deuxième lieu, l'administration a imposé en tant que revenu d'origine indéterminée une somme de 22 000 euros correspondant à un chèque porté le 24 février 2014 au crédit du compte CCP ouvert au nom de M. A.... Si ce dernier soutient que cette somme correspond au produit de la vente d'un véhicule, et produit pour la première fois en appel un document intitulé " attestation de reprise ", rédigé par la société Le cabinet automobile, ainsi qu'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion par cette société à M. A..., datée du 21 février 2014, ces seuls documents ne permettent pas de justifier que la somme encaissée correspondrait à la cession d'un véhicule personnel, alors que le recto du chèque dont la copie avait été produite en première instance correspondait à un chèque de banque. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office cette somme en tant que revenu d'origine indéterminée.

7. En troisième lieu, si M. A... soutient que les sommes de 665 euros, 194,05 euros, 1 000 euros, 500 euros et 433,21 euros portées au crédit de ses comptes bancaires correspondent à des remboursements, il reconnaît lui-même ne pas être en mesure de produire de justificatifs de l'objet des versements. S'agissant de la somme globale de 750 euros correspondant à trois chèques, la seule production d'une attestation rédigée par un avocat le 19 mars 2024 n'est pas suffisante pour justifier que ces chèques correspondraient au remboursement d'honoraires. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a taxé d'office ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.

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N° 23MA01831


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