Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 24 septembre 2018 par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne pour un montant de 16 500 euros, incluant 1 500 euros de majoration, en vue du recouvrement de la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, mise à sa charge pour un montant de 15 000 euros par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 avril 2017 et, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1903647 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 mai et 8 juillet 2022 et le 31 mars 2023, M. A..., représenté par Me Duguet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 24 septembre 2018 par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, pour un montant de 16 500 euros, incluant 1 500 euros de majoration, en vue du recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 avril 2017 ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne n'est pas fondée à soutenir qu'il n'a pas contesté le titre exécutoire émis le 12 juin 2017 dans le délai de deux mois suivant sa notification alors qu'il n'a jamais reçu la notification de ce titre tandis que la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 avril 2017 ne lui a pas été notifiée ;
- conformément aux dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1346 du 7 novembre 2012, il a, avant de saisir le tribunal, contesté la mise en demeure de payer par une lettre du 25 octobre 2018, reçue le 29 octobre suivant, dont la direction régionale des finances publiques d'Occitanie a accusé réception le 14 novembre 2018 ;
- dès lors que M. D... C... n'a pas été employé en qualité de salarié mais en qualité de simple stagiaire du 9 au 19 février 2016 et qu'il disposait de la nationalité française, il n'était tenu ni d'effectuer une déclaration préalable à l'embauche ni de respecter la législation relative à l'emploi de travailleurs étrangers, en particulier l'article L. 8253-1 du code du travail, contrairement à ses deux autres salariés de nationalité étrangère qui disposent d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la convention de stage de M. C... était constitutive d'un faux et qu'il lui appartenait de solliciter les services préfectoraux en vue de vérifier l'authenticité du document d'identité produit par ce stagiaire alors que ce dernier disposait d'une carte nationale d'identité française et d'une convention de stage dont aucun élément particulier ne permettait de douter de l'authenticité ;
- c'est également à tort que le tribunal a exigé qu'il établisse l'inexistence d'une relation salariale avec l'intéressé ;
- les infractions pénales qui lui sont reprochées ont été classées sans suite par le procureur de la République le 28 avril 2016 au motif qu'elles sont insuffisamment caractérisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mise en demeure de payer en litige a été régulièrement notifiée à son destinataire ;
- l'administration est fondée à poursuivre le recouvrement des créances dues à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas à apporter la preuve du caractère intentionnel de l'infraction, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail étant constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français ;
- l'employeur ne peut se prévaloir de sa bonne foi qu'à la double condition d'avoir procédé aux vérifications qui lui incombaient et de ne pas avoir été en mesure de déceler la fraude commise par son salarié ;
- la bonne foi de l'employeur ne peut être retenue et la matérialité des faits doit être regardée comme établie dès lors que si l'employeur avait fait preuve d'un minimum de vigilance, il aurait décelé que la personne se présentant devant lui n'était pas la même que celle figurant en photographie sur la carte nationale d'identité française qui lui a été remise ;
- en vertu du principe d'indépendance des procédures administrative et judiciaire prévu aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la contribution spéciale est due par l'employeur sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'existence d'un classement sans suite étant sans incidence dès lors que la matérialité des faits est établie.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Duguet, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un contrôle de police opéré le 11 février 2016, au sein du salon de coiffure " Look coiffure " à Toulouse (Haute-Garonne), une personne se trouvant dans l'établissement a pris la fuite. Le même jour, la direction départementale de la police aux frontières de la Haute-Garonne a ouvert une enquête préliminaire pour emploi d'un étranger sans titre de travail, travail dissimulé et aide au séjour avant de procéder à l'audition du gérant de ce salon les 15 et 22 février 2016 et à celle de deux autres salariés, le 7 mars suivant. À l'issue de ces investigations, la première vice-procureure près la section économique et financière du tribunal de grande instance de Toulouse a décidé de classer sans suite ce dossier au motif que ces infractions étaient insuffisamment caractérisées. Par une décision du 18 avril 2017, notifiée le 20 avril suivant, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. A..., gérant de ce salon de coiffure, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 600 euros, ramené à 15 000 euros, pour l'emploi de Nordine alias D... C..., ressortissant étranger dépourvu d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France. Un titre de perception a été émis le 12 juin 2017 par la direction régionale des finances publiques du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées en vue du recouvrement de la somme de 15 000 euros. Le 24 septembre 2018, la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a adressé une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer et appliqué une majoration de 1 500 euros. Par une lettre du 25 octobre 2018, reçue le 29 octobre suivant, dont il a été accusé réception par une lettre du 14 novembre 2018, M. A... a formé une réclamation en demandant le dégrèvement de ces sommes. Cette réclamation a été transmise au ministère de l'intérieur le même jour. M. A... relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 24 septembre 2018 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 500 euros.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ".
3. D'autre part, l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, rendu applicable à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur renvoi de l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1erde ce même décret, dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". L'article 118 de ce même décret dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. À défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". L'article 113 de ce décret prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s'effectue comme en matière d'impôts directs (...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, applicable aux instances qui n'ont pas donné lieu à un jugement sur le fond avant le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) / b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de l'État est de la compétence du juge de l'exécution, le contentieux portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée relevant de la compétence du juge de droit commun compétent pour en connaître sur le fond.
6. Il résulte également de ces dispositions que les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d'un tel acte ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer, portée devant le juge administratif.
7. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 24 septembre 2018 par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne en vue du recouvrement de la contribution spéciale mise à la charge de M. A... par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 avril 2017 a été précédée de l'émission d'un titre exécutoire le 12 juin 2017, ces deux dernières décisions n'ayant pas fait l'objet d'un recours administratif ni contentieux. Contrairement au titre de perception émis le 12 juin 2017, cette mise en demeure ne constitue pas, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, un titre exécutoire mais un acte de poursuites.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
8. À l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer émise à son encontre, M. A... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le classement sans suite de l'enquête préliminaire ouverte à son endroit des chefs d'emploi d'un étranger sans titre de travail, de travail dissimulé et d'aide au séjour. Il se prévaut également de l'absence de fraude de volonté de fraude de sa part, de l'absence de relation salariale et, enfin, de la circonstance que la personne qui se trouvait en action de travail au sein du salon de coiffure dont il est gérant avait la qualité de simple stagiaire disposant de la nationalité française tandis qu'il ne disposait d'aucune raison de douter de la validité de la convention de stage et du document d'identité produits par ce dernier à l'appui de sa demande de stage pas plus qu'il ne disposait des moyens de détecter une éventuelle fraude les affectant. Toutefois, ces moyens, qui ne portent pas sur l'obligation au paiement mais tendent à remettre en cause le bien-fondé de la contribution spéciale dont le recouvrement a été poursuivi par l'acte de recouvrement en litige, doivent être écartés comme inopérants, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales selon lesquelles les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition des 11 et 15 février 2016, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, que la convention de stage dont se prévalait M. A..., pour justifier de l'emploi de la personne qui s'est enfuie lors du contrôle en qualité de stagiaire, laquelle se nommait Nordine alors que la photocopie de la carte nationale d'identité produite par ses soins mentionne le nom de M. D... C..., ne constitue pas un document authentique et que l'intéressé ne justifie pas, ainsi que cela lui incombait, avoir procédé aux vérifications d'usage auprès des services préfectoraux pour s'assurer de la validité des documents produits par cette personne et de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour et au travail. En conséquence, les faits d'emploi d'un ressortissant étranger dépourvu d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France doivent être regardés comme étant matériellement établis et comme étant de nature à justifier l'application d'une contribution spéciale, la circonstance que la procédure judiciaire a été classée sans suite étant sans incidence sur la légalité de la décision mettant à la charge de M. A... le versement de la contribution spéciale.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
9. Les conclusions à fin de décharge présentées pour M. A..., qui portent sur le bien-fondé de la créance en litige, doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 24 septembre 2018 et la décharge de l'obligation de payer la contribution spéciale mise à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21124