Vu, I, sous le n° 07PA02223, la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704365/6-2 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé l'annulation de sa décision en date du 21 février 2007 refusant à Mme épouse A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, enjoint la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les observations de Me Dreau, pour Mme ,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE POLICE tendent à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 07PA02223 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est venue en France en janvier 2006 pour s'occuper de sa mère, âgée de 78 ans, qui réside régulièrement sur le territoire depuis 1970 et dont elle est l'unique enfant ; que la mère de Mme A, veuve et sans autre proche en France, qui souffre d'altérations des fonctions intellectuelles et mnésiques, a été admise à compter du 1er octobre 2006 au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie et classée dans le groupe iso-ressources 3 et, eu égard à son état de dépendance, a besoin d'une assistance pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la régularité et à la durée du séjour en France de sa mère et à l'intérêt de sa présence pour cette dernière, et alors même que son fils âgé de 37 ans résiderait à l'étranger, la décision du PREFET DE POLICE du 21 février 2007 a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme A, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 21 février 2007 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
Sur la requête n° 07PA02356 :
Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 07PA02223 du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA02356 du PREFET DE POLICE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°07PA02223, 07PA02356