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04/12/2012 | FRANCE | N°10VE03920

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 décembre 2012, 10VE03920


Vu I°, sous le n° 10VE03920, la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SELECT TT, ayant son siège 12, rue Boissy d'Anglas à Paris (75008) par Me Donnedieu de Vabres, avocat à la Cour ; la société SELECT TT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810539, 0903967 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle a

uxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ainsi que...

Vu I°, sous le n° 10VE03920, la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SELECT TT, ayant son siège 12, rue Boissy d'Anglas à Paris (75008) par Me Donnedieu de Vabres, avocat à la Cour ; la société SELECT TT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810539, 0903967 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ainsi que pénalités correspondantes et, d'autre part, à la réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les dépenses obligatoires de formation professionnelle continue des salariés, permanents et intérimaires, dès lors qu'elles ont été engagées par elle auprès de tiers n'avaient pas la nature d'un impôt et ne devaient pas être exclues des bases de détermination de la valeur ajoutée visée au II l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que ces dépenses n'ont pas la nature d'imposition mais rémunèrent des services extérieurs qui lui sont rendus par des tiers ; qu'il convient en effet de distinguer selon que les dépenses ont un caractère obligatoire, facultatif ou correspondent à un versement au Trésor public ; que lorsque l'employeur choisit de satisfaire à son obligation légale par des actions de formation, les montants versés aux prestataires de service choisis ne réunissent pas les conditions pour être qualifiés de prélèvements obligatoires, s'agissant de sommes versées dans le cadre d'une relation contractuelle ;

- que seuls les versements obligatoires de 0,30 % au profit d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation et de 0,50 % au profit d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation déterminé par la branche ont la nature d'une taxe ; que tel n'est pas le cas, en revanche, du solde de 1,20 % de la masse salariale que l'employeur peut acquitter en finançant des actions de formation au bénéfice de son personnel dans le cadre d'un plan de formation régi par les contrats passés avec des prestataires de service ; que, pour cette dernière partie, ce n'est que dans l'hypothèse où les actions de formation sont insuffisantes que l'employeur s'acquitte d'un versement auprès du trésor qui a, alors, le caractère d'une imposition ;

- qu'il en résulte que les dépenses de formation engagées directement par l'employeur doivent être comptabilisées dans le compte 62 " charges diverses " et non dans le compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés " ; que l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts impose aux entreprises de respecter les définitions du plan comptable général ; que, de même, pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le juge de l'impôt retient les définitions du plan comptable général tout en tenant compte de la véritable nature des opérations ; que c'est à tort qu'en l'espèce, les dépenses facultatives de formation professionnelle ont été comptabilisées au compte 63 ;

- que contrairement à ce que soutient l'administration, cette analyse ne conduit à aucune rupture d'égalité devant l'impôt ;

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Vu II°, sous le n° 11VE02098, la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SELECT TT, ayant son siège 12, rue Boissy d'Anglas à Paris (75008) par Me Donnedieu de Vabres, avocat à la Cour ; la société SELECT TT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903971 en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l' année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les dépenses obligatoires de formation professionnelle continue des salariés, permanents et intérimaires, dès lors qu'elles ont été engagées par elle auprès de tiers n'avaient pas la nature d'un impôt et ne devaient pas, par suite, être exclues des bases de détermination de la valeur ajoutée visée au II l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que ces dépenses n'ont pas la nature d'imposition mais rémunèrent des services extérieurs qui lui sont rendus par des tiers ; qu'il convient en effet de distinguer selon que les dépenses ont un caractère obligatoire, facultatif ou correspondent à un versement au Trésor public ; que lorsque l'employeur choisit de satisfaire à son obligation légale par des actions de formation, les montants versés aux prestataires de service choisis ne réunissent pas les conditions pour être qualifiés de prélèvements obligatoires, s'agissant de sommes versées dans le cadre d'une relation contractuelle ;

- que seuls les versements obligatoires de 0,30 % au profit d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation et de 0,50 % versé au profit d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation déterminé par la branche ont la nature d'une taxe ; que tel n'est pas le cas, en revanche, du solde de 1,20 % de la masse salariale que l'employeur peut acquitter en finançant des actions de formation au bénéfice de son personnel dans le cadre d'un plan de formation régi par les contrats passés avec des prestataires de service ; que, pour cette dernière partie, ce n'est que dans l'hypothèse où les actions de formation sont insuffisantes que l'employeur s'acquitte d'un versement auprès du trésor qui a, alors, le caractère d'une imposition ;

- que les dépenses de formation engagées directement par l'employeur doivent être comptabilisées dans le compte 62 " charges diverses " et non dans le compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés " ; que l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts impose aux entreprises de respecter les définitions du plan comptable général ; que, de même, pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le juge de l'impôt retient les définitions du plan comptable général tout en tenant compte de la véritable nature des opérations ; que c'est à tort qu'en l'espèce, les dépenses facultatives de formation professionnelle ont été comptabilisées au compte 63 ;

- que la prise en compte des dépenses engagées pour le calcul de la valeur ajoutée aurait un effet incitatif pour les entreprises ;

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Vu III°, sous le n° 11VE04232, la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SELECT TT, ayant son siège 276, avenue du Président Wilson à Saint-Denis La Plaine (93211), par Me Donnedieu de Vabres, avocat à la Cour ; la société SELECT TT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003451 en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les dépenses obligatoires de formation professionnelle continue des salariés, permanents et intérimaires, dès lors qu'elles ont été engagées par elle auprès de tiers n'avaient pas la nature d'un impôt et ne devaient pas être exclues des bases de détermination de la valeur ajoutée visée au II l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que ces dépenses n'ont pas la nature d'imposition mais rémunèrent des services extérieurs qui lui sont rendus par des tiers ; qu'il convient en effet de distinguer selon que les dépenses ont un caractère obligatoire, facultatif ou correspondent à un versement au Trésor public ; que lorsque l'employeur choisit de satisfaire à son obligation légale par des actions de formation, les montants versés aux prestataires de service choisis ne réunissent pas les conditions pour être qualifiés de prélèvements obligatoires, s'agissant de sommes versées dans le cadre d'une relation contractuelle ;

- que seuls les versements obligatoires de 0,30 % au profit d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation et de 0,50 % versé au profit d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation déterminé par la branche ont la nature d'une taxe ; que tel n'est pas le cas, en revanche, du solde de 1,20 % de la masse salariale que l'employeur peut acquitter en finançant des actions de formation au bénéfice de son personnel dans le cadre d'un plan de formation régi par les contrats passés avec des prestataires de service ; que, pour cette dernière partie, ce n'est que dans l'hypothèse où les actions de formation sont insuffisantes que l'employeur s'acquitte d'un versement auprès du trésor qui a, alors, le caractère d'une imposition ;

- que les dépenses de formation engagées directement par l'employeur doivent être comptabilisées dans le compte 62 " charges diverses " et non dans le compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés " ; que l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts impose aux entreprises de respecter les définitions du plan comptable général ; que, de même, pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le juge de l'impôt retient les définitions du plan comptable général tout en tenant compte de la véritable nature des opérations ; que c'est à tort qu'en l'espèce, les dépenses facultatives de formation professionnelle ont été comptabilisées au compte 63 ;

- que la position du service est incohérente en ce qu'il ne pouvait, par une première proposition de rectification du 29 mai 2009, remettre en cause la prise en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, des dépenses afférentes à des actions de formation pour le personnel permanent et intérimaire et, par une seconde proposition de rectification en date du 29 septembre 2010, remettre en cause l'absence de prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée des transferts de charges relatifs aux dépenses afférentes à des actions de formation pour le personnel permanent et intérimaire et déduites de la valeur ajoutée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes n° 10VE03920, n° 11VE02098 et n° 11VE04232 présentées pour la société SELECT TT sont relatives à la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que la société SELECT TT, entreprise de travail temporaire, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2004 à 2007 ainsi qu'à la réduction des cotisations initiales de cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle avait acquittées au titre des années 2005 et 2006, au motif que, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle conformément aux dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il y aurait lieu de déduire, au titre des consommations de biens et de service en provenance de tiers, une fraction des sommes qu'elle a versées au titre de la formation professionnelle continue de ses employés, fraction égale à 1,20 % de sa masse salariale déboursée dans le cadre de son plan de formation, somme qu'elle indique avoir enregistrée par erreur au compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés " du plan comptable général, dès lors que cette contribution financière, qui rémunère les services qui lui sont rendues par ses prestataires de service dans le cadre du plan de formation élaboré à l'intention de ses salariés, ne serait pas constitutive d'une imposition ; qu'elle fait appel des jugements par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies " ; qu'aux termes de 1647 B sexies du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 235 ter D du code général des impôts et conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les entreprises de travail temporaire occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle définies à l'article 235 ter C du même code, un pourcentage égal à 2 % des rémunérations versées durant l'année de référence ; que l'article L. 951-1 du code du travail précise que, pour atteindre cet objectif, les employeurs doivent, d'une part, effectuer un versement égal à au moins 0,30 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation, d'autre part, un versement égal à au moins 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et, qu'ils peuvent, pour le surplus, financer des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 du code du travail au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience ;

5. Considérant, en premier lieu, que la société SELECT TT ne conteste pas que le versement égal à au moins 0,30 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation ainsi que le versement égal à au moins 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, sont constitutifs d'impositions qui devaient être inscrites au compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés " et ne peuvent donc, par voie de conséquence, venir en déduction de la valeur ajoutée qu'elle a dégagée durant les années 2004 à 2006 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si, pour le surplus, soit 1,20 % des rémunérations versées durant l'année de référence, les contribuables peuvent s'acquitter de leur obligation notamment en recourant, dans le cadre d'un plan de formation, à des organismes de formation qu'ils rémunèrent directement, cette dernière partie de leur participation à la formation professionnelle continue ne saurait pour autant être qualifiée, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, de redevance pour service rendu ou être assimilée au simple paiement d'une prestation de service dès lors qu'il ne s'agit, pour les employeurs, que d'une modalité de se libérer d'une imposition qui est prévue par les dispositions de nature législative précitées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts dans le but d'intérêt général de favoriser le développement de la formation professionnelle continue, imposition qui ne présente aucun caractère facultatif quant à son quantum et donne lieu à des déclarations annuelles auprès de l'administration fiscale, et dont le contrôle et le contentieux relèvent des règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article 235 ter JA du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que la société requérante avait inscrit l'ensemble des sommes versées au titre de la formation professionnelle continue dans le sous-compte 6333 " participation des employeurs à la formation professionnelle continue " du compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés ", quelles qu'aient été les modalités de versement de ces sommes ; que, par voie de conséquence, ces sommes ne pouvaient venir en déduction au titre des consommations de biens et de services en provenance de tiers pour la détermination de sa valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;

7. Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts tel que complété par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, les sommes figurant au compte " transfert de charge " ne doivent être prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, que si elles sont relatives à des charges déduites pour le calcul de cette valeur ajoutée ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante n'était pas en droit de déduire, même pour partie, les sommes versées au titre de la formation professionnelle continue, elle est fondée à soutenir que c'est à tort, que le service a réintégré, par une proposition de rectification du 29 septembre 2010, dans sa valeur ajoutée les remboursements de frais pédagogiques perçus du Fonds d'assurance formation du travail temporaire à hauteur de 495 416,15 euros au titre de l'année 2007 ; qu'il suit de là que la société SELECT TT, qui doit être regardée comme ayant présenté des conclusions subsidiaires à cette fin, est fondée à demander, dans cette mesure, la réduction de la valeur ajoutée servant au calcul de sa cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2007 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SELECT TT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de réduire sa cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que la société SELECT TT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

11. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SELECT TT ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société SELECT TT a été assujettie au titre de l'année 2007 est réduite d'une somme de 495 416,15 euros.

Article 2 : La société SELECT TT est déchargée de la différence entre la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007 et celle qui résulte de la réduction de base prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société SELECT TT est rejeté.

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Nos 10VE03920-11VE02098-11VE04232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03920
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : DONNEDIEU DE VABRES ; DONNEDIEU DE VABRES ; DONNEDIEU DE VABRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-04;10ve03920 ?
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