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17/12/2024 | FRANCE | N°23MA01955

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 23MA01955


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part de condamner in solidum l'établissement public à caractère industriel et commercial régie Eau d'Azur, la métropole Nice-Côte d'Azur et la commune de Châteauneuf -Villevieille à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance causé par les dégâts subis par sa propriété et la somme de 2 204, 80 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire, et d'autre pa

rt d'enjoindre à Eau d'Azur ou à défaut, à la métropole Nice-Côte d'Azur, de réaliser dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part de condamner in solidum l'établissement public à caractère industriel et commercial régie Eau d'Azur, la métropole Nice-Côte d'Azur et la commune de Châteauneuf -Villevieille à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance causé par les dégâts subis par sa propriété et la somme de 2 204, 80 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire, et d'autre part d'enjoindre à Eau d'Azur ou à défaut, à la métropole Nice-Côte d'Azur, de réaliser dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux prescrits par l'expert judiciaire et tendant à mettre fin aux désordres.

Par un jugement n° 2200673 du 31 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a, premièrement, condamné in solidum la métropole Nice Côte d'Azur et la régie Eau d'Azur à payer à M. B... une somme de 3 000 en réparation de son préjudice de jouissance, deuxièmement, enjoint à la métropole et à Eau d'Azur, pris in solidum, d'effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, et, troisièmement, mis à la charge solidaire de la métropole Nice Côte d'Azur et d'Eau d'Azur une somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 204, 80 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2021.

Procédures devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et les 4 et 22 janvier 2024, sous le n° 23MA001955, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement rendu le 31 mai 2023 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande indemnitaire de M. B... ;

2°) subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de constater la persistance ou non des désordres depuis les derniers travaux réalisés et, à défaut, déterminer les travaux réparatoires parfaitement réalisables, et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de M. B... les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Boucher de la selarl Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la métropole Nice-Côte d'Azur demande le sursis à exécution de ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, l'établissement public industriel et commercial Eau d'Azur, représenté par la selarl Bassi Herlédan, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité d'Eau d'Azur au regard des situations respectives de la commune de Châteauneuf -Villevieille, de la métropole Nice-Côte d'Azur et de M. B... ;

4°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'établissement n'a pas, en vertu de ses statuts desquels seuls il tient sa compétence, la gestion des réseaux métropolitains d'eaux pluviales urbaines, laquelle relève de la métropole, peu important l'imprécision dans les statuts de la notion de réseau unitaire et le transfert à l'établissement de la gestion du service public d'assainissement à compter du 1er janvier 2022 ;

- la commune doit répondre des conséquences dommageables du mauvais fonctionnement du réseau d'eaux pluviales, de l'inadaptation de sa voie, et des caractéristiques de la parcelle recevant la caserne de pompiers, dès lors que le sinistre s'est produit avant le transfert de la compétence " eaux pluviales urbaines " à la métropole ;

- la victime elle-même a une part de responsabilité dans la survenance des dommages, les désordres ne résultant pas uniquement de la voie communale, mais aussi de l'écoulement des eaux sur son propre terrain, ainsi que de l'absence de dispositif de drainage périphérique de la maison ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de réseau d'eaux pluviales et le dommage allégué ;

- le dommage invoqué, qui résulte de l'écoulement normal des eaux de pluie, n'est ni anormal, ni suffisamment grave ni spécial à la victime dont la situation n'est pas différente de celles des autres riverains de la zone UC au plan local d'urbanisme ;

- en conséquence la demande indemnitaire doit être rejetée, à défaut la part de responsabilité de l'établissement doit être réduite en proportion des responsabilités de la métropole, de la commune et de la victime.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024, à 12 heures, puis a été reportée au 23 janvier 2024 par une ordonnance du 8 janvier 2024, puis au 30 janvier 2024 par une ordonnance du 23 janvier 2024 et enfin au

6 février 2024, à 12 heures, par une ordonnance du 24 janvier 2024.

Par une lettre du 13 novembre 2024, la Cour a demandé aux parties, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de justifier de la qualité de propriétaire de la commune de Châteauneuf -Villevieille concernant la totalité de la parcelle supportant la caserne de pompiers, y compris cette caserne, d'en donner les références cadastrales, le cas échéant, et de préciser si cette caserne a été mise à la disposition de la métropole, du département des Alpes-Maritimes ou du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, ou transférée à l'un de ceux-ci.

La métropole Nice-Côte d'Azur a répondu à cette demande en produisant des pièces les 22 et 27 novembre 2024 qui ont été communiquées aux autres parties.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 23 janvier 2024, sous le n° 23MA01979, l'établissement public industriel et commercial régie Eau d'Azur, représenté par la selarl Bassi Herlédan, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2023 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité d'Eau d'Azur au regard des situations respectives de la commune de Châteauneuf -Villevieille, de la métropole Nice-Côte d'Azur et de M. B... ;

4°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'établissement n'a pas, en vertu de ses statuts desquels seuls il tient sa compétence, la gestion des réseaux métropolitains d'eaux pluviales urbaines, laquelle relève de la métropole, peu important l'imprécision dans les statuts de la notion de réseau unitaire et le transfert à l'établissement de la gestion du service public d'assainissement à compter du 1er janvier 2022 ;

- la commune doit répondre des conséquences dommageables du mauvais fonctionnement du réseau d'eaux pluviales, de l'inadaptation de sa voie, et des caractéristiques de la parcelle recevant la caserne de pompiers, dès lors que le sinistre s'est produit avant le transfert de la compétence " eaux pluviales urbaines " à la métropole ;

- la victime elle-même a une part de responsabilité dans la survenance des dommages, les désordres ne résultant pas uniquement de la voie communale, mais aussi de l'écoulement des eaux sur son propre terrain, ainsi que de l'absence de dispositif de drainage périphérique de la maison ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de réseau d'eaux pluviales et le dommage allégué ;

- le dommage invoqué, qui résulte de l'écoulement normal des eaux de pluie, n'est ni anormal, ni suffisamment grave ni spécial à la victime dont la situation n'est pas différente de celles des autres riverains de la zone UC au plan local d'urbanisme ;

- en conséquence la demande indemnitaire doit être rejetée, à défaut la part de responsabilité de l'établissement doit être réduite en proportion des responsabilités de la métropole, de la commune et de la victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Boucher de la selarl Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la régie Eau d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 4 et 22 janvier 2024, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut :

1°) à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire de M. B... ;

2°) subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de constater la persistance ou non des désordres depuis les derniers travaux réalisés et à défaut, déterminer les travaux réparatoires parfaitement réalisables, et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;

3°) à ce que soient mis à la charge de M. B... les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole fait valoir que :

- le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable car rendu de manière non contradictoire à son égard ;

- sa responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ne peut pas être engagée puisque l'expertise ne désigne aucun ouvrage public comme à l'origine des dommages ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre l'écoulement des eaux pluviales en provenance de la voirie communale et les dommages allégués, seul un préjudice purement hypothétique pouvant être causé selon l'expert judiciaire ;

- le préjudice invoqué n'est ni anormal ni spécial et ni le préjudice moral ni le préjudice de jouissance, qui ne sont pas distingués, ne sont justifiés ;

- la victime a commis une faute en ne réalisant pas de travaux sur sa propriété et compte tenu de l'état de vétusté des murs de clôture ;

- les intempéries ayant causé les écoulements d'eaux présentent le caractère d'un cas de force majeure, propre à l'exonérer de toute responsabilité ;

- c'est à tort que le tribunal lui a ordonné de réaliser les travaux préconisés par l'expert, dès lors qu'une collectivité n'a pas d'obligation de recueillir l'ensemble des eaux de pluie transitant sur son territoire, que son jugement ne précise pas la nature de ces travaux, que la victime ne s'est plus plainte de nouveaux désordres, que le coût de ces travaux et manifestement disproportionné et que cette injonction est devenue sans objet, des travaux ayant déjà été réalisés et mis un terme définitif aux désordres ;

- à titre subsidiaire, une expertise judiciaire qui lui serait contradictoire devrait être ordonnée.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024, à 12 heures, puis a été reportée au 23 janvier 2024 par une ordonnance du 4 janvier 2024, puis au 30 janvier 2024 par une ordonnance du 16 janvier 2024 et enfin au 6 février 2024 à 12 heures, par une ordonnance du 24 janvier 2024.

III - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 23 novembre 2023, sous le n° 23MA01980, l'établissement public industriel et commercial Eau d'Azur, représentée par la selarl Bassi Herlédan, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de surseoir à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 220673 du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2023, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, en ce qu'il a condamné Eau d'Azur à la réalisation des travaux ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution de l'entier jugement, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

L'établissement soutient que :

- à titre principal, l'exécution du jugement en ce qu'il ordonne la réalisation de travaux d'établissement d'un réseau d'eaux pluviales, produira des conséquences, d'une part, difficilement réparables, correspondant à une somme largement supérieure à celle chiffrée par l'expert, que

M. B... n'est pas en mesure de lui rembourser, d'autre part, juridiquement irréalisables, présentant un caractère définitif et irréversible, et compte tenu de l'atteinte à l'intérêt général ainsi portée ;

- il développe des moyens sérieux qui sont ceux de sa requête d'appel ;

- à titre subsidiaire, par l'exécution de ces travaux, et le paiement des sommes qui y sont nécessaires, il risquera d'être exposé à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel étaient accueillies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Boucher de la selarl Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge d'Eau d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens qui y sont présentés ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 4 et 22 janvier 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, demande à la Cour, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2023.

La métropole fait valoir que :

- l'exécution des travaux ordonnés par ce jugement, au coût très important et au caractère irréversible, emporte pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'elle a développés dans son mémoire produit dans l'instance d'appel sont sérieux.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024, à 12 heures, puis a été reportée au 23 janvier 2024 par une ordonnance du 4 janvier 2024, enfin au 30 janvier 2024 à 12 heures, par une ordonnance du 23 janvier 2024.

IV - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 4 janvier 2024, sous le n° 23MA02149, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, demande à la Cour, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2023.

La métropole fait valoir que :

- l'exécution des travaux ordonnés par ce jugement, au coût très important et au caractère irréversible, emporte pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'elle a développés dans son mémoire produit dans l'instance d'appel sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Boucher de la selarl Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens qui y sont présentés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Herlédan, représentant la régie Eau d'Azur.

Une note en délibéré présentée par la commune de Châteauneuf-Villevieille a été enregistrée le 3 décembre 2024 dans l'instance n° 23MA01955.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire depuis le 12 juillet 2018 d'une maison d'habitation, située sur la commune de Châteauneuf-Villevieille, en contrebas d'une voie communale et d'une parcelle communale cadastrée section C n° 1320 supportant la caserne de pompiers et la salle des fêtes.

A la demande de M. B... qui a constaté sur sa propriété des déversements d'eaux de pluie en cas de fortes intempéries, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné un expert aux fins d'en déterminer les causes et de définir les travaux propres à y remédier.

Le 15 novembre 2021, M. B... a demandé au maire de la commune de Châteauneuf-Villevieille de lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estimait avoir subis du fait de ces déversements, que l'expert judiciaire a imputés dans son rapport du 11 octobre 2021 à la voie et à la parcelle communales, et de réaliser les travaux prescrits par cet expert. Par un jugement du 31 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. B... tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation in solidum de la métropole Nice Côte d'Azur et de la régie Eau d'Azur à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et à ce qu'il soit enjoint à celles-ci, prises in solidum, d'effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. Par ce même jugement, le tribunal a mis à la charge solidaire de la métropole Nice Côte d'Azur et d'Eau d'Azur une somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 204, 80 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2021. La métropole Nice Côte d'Azur et la régie Eau d'Azur en relèvent appel, respectivement par leurs requêtes n°s 23MA01955 et 23MA01979 et en demandent le sursis à exécution par leurs requêtes n°s 23MA02149 et 23MA01980.

2. Les requêtes n°s 23MA01955, 23MA01979, 23MA01980 et 23MA02149 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la régie Eau d'Azur à réparer le préjudice de M. B... et en tant qu'il lui a enjoint de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire :

3. L'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales dispose, à compter du 1er janvier 2015, que : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ". L'article R. 2226-1 du même code précise que : " -La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 : 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. / Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5217-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : ... 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ... ".

4. Depuis l'intégration de la commune de Châteauneuf-Villevieille à son périmètre à compter du 1er janvier 2022, approuvée par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 décembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur est compétente, sur le territoire de cette commune, pour assurer la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, cité au point 3.

5. La régie Eau d'Azur est une régie autonome dotée de la personnalité morale et de l'autonomie budgétaire, ayant le caractère d'un établissement public industriel et commercial, qui a été créée par la métropole Nice Côte d'Azur suivant une délibération de son conseil métropolitain du 21 juin 2013, pour la seule exploitation du service public d'eau potable sur les territoires de cinq de ses communes, dont la commune de Nice. Depuis le 1er janvier 2022, en application d'une délibération du conseil métropolitain du 31 mai 2021 ainsi que de ses statuts ainsi modifiés, la régie a également compétence pour la gestion et l'exploitation du service public d'assainissement collectif, à l'exclusion des eaux usées traitées par la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer, pour celles du service public de l'assainissement non collectif ainsi que pour celles du réseau pluvial raccordé aux réseaux unitaires du service public de l'assainissement collectif.

6. Or, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 11 octobre 2021, que les eaux de ruissellement se déversant sur la propriété de M. B..., depuis la voie qui la surplombe comme depuis la parcelle communale cadastrée section n° 1320, ne sont pas dues à l'insuffisance d'un réseau pluvial raccordé au réseau unitaire au sens des dispositions de l'article R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, mais notamment à l'absence de tout réseau public d'eaux pluviales. Il ne résulte pas des éléments de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'en exécution d'une convention passée avec la métropole, sur le fondement de l'article 3 des statuts de la régie, celle-ci aurait assuré pour la métropole des prestations concernant un réseau d'eaux pluviales. Enfin, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la régie Eau d'Azur, dont la compétence est strictement définie par ses statuts, exercerait une maîtrise d'ouvrage sur la voie et la parcelle communales desquelles proviennent les eaux de ruissellement se déversant sur le terrain de M. B....

7. Par suite, c'est à tort que pour condamner la régie Eau d'Azur, in solidum avec la métropole Nice Côte d'Azur, à réparer le préjudice subi par M. B... du fait de ces déversements, et lui enjoindre, in solidum avec cet établissement, de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire, le premier juge a considéré que celle-ci avait la qualité de gestionnaire du réseau d'eaux pluviales et était ainsi responsable des désordres subis par M. B... sur sa propriété du fait du déversement des eaux pluviales. Elle est donc fondée à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. B... tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder aux travaux préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire. Il y a dès lors lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure et de rejeter ces conclusions de M. B... dirigées contre la régie Eau d'Azur.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à réparer le préjudice de M. B... et en tant qu'il lui a enjoint de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire :

En ce qui concerne l'imputabilité à la métropole des déversements d'eaux de pluie :

8. Si le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s'applique pas aux préjudices subis du fait de l'absence d'ouvrage public.

9. En outre, si les dispositions des articles L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, citées au point 3, instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme " urbanisées et à urbaniser ", elles n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux métropoles, compétentes en ce domaine en vertu des dispositions du 5°

du I de l'article L. 5217-2 du même code, la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 11 octobre 2021, dont le juge peut valablement tenir compte malgré son caractère non contradictoire à la métropole contrairement à ce que celle-ci affirme, les ruissellements d'eaux pluviales pénétrant sur la propriété de M. B... ne sont pas provoqués par le dysfonctionnement ou la malfaçon d'un réseau public d'eaux pluviales, dont la gestion incombe à la métropole en application des dispositions des dispositions combinées des articles L. 2226-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, et dont les conséquences dommageables seraient susceptibles d'engager sa responsabilité sans faute à l'égard des tiers à ce réseau, même en ce qui concerne les sinistres et désordres survenus avant le transfert de cette compétence, mais sont dus, notamment, à l'absence d'un tel réseau, que la métropole n'est pas tenue de réaliser sur l'ensemble du territoire communal. Il suit de là que c'est à tort que, pour condamner la métropole à réparer les préjudices de M. B... et lui enjoindre de réaliser des travaux, le premier juge s'est fondé sur la compétence de la métropole en matière de gestion du service public d'eaux pluviales urbaines et sur sa qualité de maître d'ouvrage d'un réseau public d'eaux pluviales urbaines.

11. Mais en vertu des dispositions du 3° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière d'aménagement de l'espace métropolitain, qui recouvre notamment la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie. Le transfert de compétences par une commune à une métropole, effectué sur le fondement de ces dispositions, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.

12. Depuis le 1er janvier 2022, la métropole Nice Côte d'Azur a été substituée à la commune de Châteauneuf-Villevieille dans les obligations attachées à la compétence relative à la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie communale, en raison du transfert de cette compétence. La métropole engage donc sa responsabilité sans faute à l'égard des tiers à la voirie de Châteauneuf-Villevieille dont elle a la garde, du fait des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement de cet ensemble d'ouvrages publics, ainsi que M. B... doit être regardé comme le faisant valoir. Le rapport d'expertise judiciaire du 11 octobre 2021 établissant que le flux principal d'eaux de ruissellement provient de la voie communale en raison à la fois de son imperméabilité liée à l'enrobé bitumeux dont elle est revêtue, et de l'absence à cet endroit de réseau de collecte et d'évacuation des eaux de pluie, la métropole engage sa responsabilité sans faute à l'égard de M. B..., tiers à cette voie, pour réparer les conséquences dommageables des caractéristiques de celle-ci.

13. En revanche, selon ce rapport d'expertise judiciaire, le flux secondaire d'eaux de ruissellement qui se déversent sur le terrain de M. B..., provient d'une parcelle communale, sur laquelle ont été construites la caserne de pompiers et la salle des fêtes et qui, ne se rattachant à aucune des compétences transférées de plein droit à la métropole, ne sont pas sous la maîtrise d'ouvrage de cette dernière. La métropole est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a condamnée à réparer le préjudice de M. B... en ce qu'il est causé par les déversements d'eaux de pluie provenant de la parcelle communale, et lui a enjoint de réaliser les travaux prescrits par le rapport d'expertise judiciaire pour limiter de tels déversements. Il y a donc lieu dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions de M. B... dirigées à ce titre contre la métropole Nice Côte d'Azur.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la métropole du fait des déversements d'eaux de pluie provenant de la voie communale :

S'agissant des conclusions indemnitaires :

14. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si l'écoulement des eaux pluviales sur la parcelle appartenant à M. B..., située en contrebas de la voie communale gérée par la métropole, est dû à la situation naturelle des lieux, les déversements subis par sa propriété du fait de cette situation, d'une grande ampleur en cas de fortes intempéries, ont été aggravés par le type de revêtement de la voie, son défaut de système de collecte et d'évacuation des eaux de pluie et n'ont pu être efficacement limités par la réalisation en 2020 par la commune d'un bourrelet d'une dizaine de centimètres de hauteur. La métropole engage donc sa responsabilité envers M. B... du fait des dommages permanents susceptibles d'avoir été causés à sa propriété, lesquels consistent dans les déversements et le risque de tels déversements.

16. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les intempéries qui ont frappé la commune de Châteauneuf-Villevieille, pour violentes qu'elles aient été, aient présenté, à raison notamment de leur imprévisibilité, le caractère d'un événement de force majeure. Ainsi, la métropole n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être exonérée de toute responsabilité pour ce motif.

17. En troisième lieu, la métropole demande à être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité en invoquant les fautes que M. B... aurait commises en ne reconstruisant pas les murs de clôture dont il a reconnu l'état de vétusté au moment de l'achat de la propriété, et en s'abstenant de réaliser des travaux de drainage sur sa propriété, très pentue, et d'assurer une forte végétalisation de son terrain.

18. Mais, d'une part, il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction que l'état des murs de clôture de la propriété de M. B... les aurait rendus impropres à leur destination. D'autre part, si l'expert conseille dans son rapport, compte tenu du caractère très pentu de ce terrain, de procéder à l'installation d'un système de drainage et à une végétalisation, il n'est ni établi ni même allégué que le niveau de la végétation sur le terrain serait insuffisant, et qu'un système de drainage serait indispensable, alors que le permis de construire délivré sur ce terrain ne prescrit pas un tel dispositif et que l'expert se borne à préciser qu'il n'a pu clairement identifier le fonctionnement correct des caniveaux-grille d'eau pluviale au niveau des sous-sols, sans le remettre en cause.

Par suite, la métropole n'est pas fondée à soutenir que M. B... aurait commis des fautes de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

19. En quatrième lieu, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que par leur importance, les déversements d'eaux pluviales récurrents depuis la voie communale sur la propriété de M. B..., bien que n'ayant causé aucun désordre sur le bâti, ni aucun ravinement ou déchaussement dans le jardin ou sur le chemin de pierre, ont nui à la jouissance paisible de son bien, le seul à être touché dans de telles conditions. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a considéré que M. B... avait été victime d'un préjudice de jouissance, grave et spécial, du fait de ces écoulements. En lui allouant à ce titre la somme de 3 000 euros, il a été fait une juste indemnisation de ce chef de préjudice dont la cause principale réside dans l'ouvrage dont la métropole a la garde.

20. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

S'agissant des conclusions à fin d'injonction :

21. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

22. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces relatives au marché à bon de commande conclu par la métropole Nice Côte d'Azur, qu'au cours de l'année 2022, avant le prononcé du jugement attaqué, celle-ci a fait réaliser sur la voie communale surplombant la propriété de M. B... des travaux ayant consisté, d'une part dans le reprofilage de la chaussée sur une trentaine de mètres carrés pour ramener les eaux de ruissellement situées à l'angle de la parcelle de M. B... sur un point bas unique, d'autre part en la mise en place de bordures de trottoir de 14 cm de hauteur sur les deux côtés de la zone reprofilée ainsi que de bourrelets bétons aux deux extrémités de la bordure du trottoir, afin de supprimer tout passage d'eau et enfin dans la création d'un puisard au point bas, recouvert par un tampon grille ajouré. Ce puisard a donné lieu à la mise en place, en fond de fouille, de sept tonnes de ballast, avec au-dessus un regard en béton de deux mètres cubes et un tampon grille ajouré destiné à recueillir et à infiltrer les eaux de ruissellement de la chaussée. Contrairement à ce que soutient M. B..., ces travaux correspondent, pour les deux premiers types, à ceux prescrits par l'expert judiciaire dans son rapport et le dernier d'entre eux constitue un procédé équivalent à la bassine préconisée par l'expert. Il ne résulte d'ailleurs pas des clichés photographiques produits par M. B... que malgré de tels travaux, des déversements persisteraient sur sa parcelle en cas de fortes pluies.

Si ce puisard n'est pas relié à d'autres bassines, conformément à la préconisation formulée

" par sécurité " dans ce rapport, l'expert ne prescrivait une telle liaison que dans l'hypothèse où ces autres bassines seraient réalisées pour limiter les afflux d'eaux de ruissellement provenant de la parcelle communale. Dès lors que la métropole ne doit répondre que des conséquences dommageables des caractéristiques de la voie communale, M. B... ne peut utilement prétendre qu'une mesure d'injonction était nécessaire en se prévalant des travaux prescrits par l'expert judiciaire pour limiter les déversements d'eaux pluviales issus de la parcelle communale.

23. Ainsi la métropole Nice Côte d'Azur est fondée à soutenir que, ne s'étant pas abstenue de prendre les mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets des dommages causés par la voie communale, mais ayant au contraire procédé aux travaux propres à y mettre fin ou à en pallier les effets, le premier juge ne pouvait lui adresser une injonction de les réaliser dans un délai déterminé et sous astreinte.

24. Il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B... dirigées contre la métropole.

Sur les conclusions de la régie Eau d'Azur et de la métropole Nice Côte d'Azur à fin de sursis à exécution :

25. Le présent arrêt statuant sur les appels de la régie Eau d'Azur et de la métropole Nice Côte d'Azur, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet.

Sur les frais d'expertise :

26. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.".

27. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 et en application des dispositions réglementaires précitées, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la régie Eau d'Azur, in solidum avec la métropole Nice Côte d'Azur, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 204, 80 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2021.

Le jugement attaqué doit donc être réformé à ce qu'il a de contraire à ce qui vient d'être dit.

28. En revanche, il y a lieu de laisser ces frais d'expertise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, le rapport d'expertise ayant permis au juge de l'indemnité de déterminer la nature et l'étendue du préjudice subi par M. B..., et à la métropole de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux déversements d'eaux pluviales.

Sur les frais liés au litige :

29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la régie Eau d'Azur et de la métropole Nice Côte d'Azur tendant au sursis à exécution du jugement n° 2200673 rendu le 31 mai 2023 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice.

Article 2 : Le jugement n° 2200673 rendu le 31 mai 2023 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice est annulé, d'une part en tant qu'il a condamné la régie Eau d'Azur,

in solidum avec la métropole Nice Côte d'Azur, à verser à M. B... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, d'autre part en tant qu'il a enjoint à la régie Eau d'Azur et à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser les travaux prescrits par le rapport d'expertise judiciaire et enfin en tant qu'il a mis à la charge de la régie Eau d'Azur les frais d'expertise.

Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la régie Eau d'Azur à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la régie Eau d'Azur et à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la régie sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 204, 80 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2021, sont mis à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur, à la régie Eau d'Azur, à la commune de Châteauneuf-Villevieille et à M. C... B....

Copie en sera adressée à M. A..., expert.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

N°s 23MA01955, 23MA01979, 23MA01980, 23MA02149 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01955
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : DÉMÈS AVOCATS;DÉMÈS AVOCATS;DÉMÈS AVOCATS;SELARL BASSI - HERLEDAN;SELARL BASSI - HERLEDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;23ma01955 ?
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