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01/07/2021 | FRANCE | N°19LY04651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 juillet 2021, 19LY04651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Sarl Concept Bâti Déco Plaisance, représentée par Me A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'état exécutoire émis le 9 octobre 2018 par lequel l'Agence de services et de paiement l'a constituée débitrice de la somme de 2 717,70 euros représentant le trop-perçu d'aide à l'embauche d'un salarié sous contrat unique d'insertion et contrat initiative emploi.

Par jugement n° 1900042 lu le 31 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Sarl Concept Bâti Déco Plaisance, représentée par Me A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'état exécutoire émis le 9 octobre 2018 par lequel l'Agence de services et de paiement l'a constituée débitrice de la somme de 2 717,70 euros représentant le trop-perçu d'aide à l'embauche d'un salarié sous contrat unique d'insertion et contrat initiative emploi.

Par jugement n° 1900042 lu le 31 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le17 décembre 2019, la Sarl Concept Bâti Déco Plaisance représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance est prescrite en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ou, s'agissant d'une créance de l'État, en application de la prescription quadriennale ;

- elle est infondée, dès lors que les justificatifs demandés ont été produits.

Par mémoire enregistré le 8 octobre 2020, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la Sarl Concept Bâti Déco Plaisance une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Concept Bâti Déco Plaisance a signé deux conventions contrat unique d'insertion, contrat initiative emploi afin d'embaucher M. E... pour la période du 5 septembre 2011 au 4 septembre 2012 et M. D... pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, ce qui lui a ouvert une aide de l'État qu'elle a perçue. Constatant que les conditions de versement de cette aide n'avaient pas été satisfaites pour toutes les échéances trimestrielles, l'Agence de service et de paiement a demandé, le 19 décembre 2012, à l'employeur de lui rembourser la somme de 6 642,45 euros correspondant aux aides versées sur les périodes pour lesquelles les justifications n'avaient pas été présentées, et lui a notifié un dernier avis avant poursuite, le 1er juillet 2013. Le 13 février 2018, elle l'a mise en demeure de rembourser une dette ramenée à 2 490,67 euros correspondant à vingt-sept jours d'activité non justifiée de M. D... en juillet 2012, trente jours en août 2012 et à l'absence d'état de présence du même salarié, de février à mai 2012. Le 9 octobre 2018, l'Agence de service et de paiement a émis un titre exécutoire de 2 717,70 euros à l'ordre de Sarl Concept Bâti Déco Plaisance qui relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5134-65 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le contrat initiative emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi (...). Il donne lieu : 1° A la conclusion d'une convention entre l'État et l'employeur (...) 2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention (...) 3° A l'attribution d'une aide financière (...) ". Aux termes de l'article R. 5134-63 du même code : " L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement : 1° Par l'agence de service et de paiement pour le compte de l'État (...) L'employeur communique (...) tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'aide apportée par l'État pour l'embauche d'un salarié sous contrat initiative emploi est versée mensuellement afin de correspondre à l'échéance de paiement du salaire. En contrepartie, l'employeur doit justifier de l'exécution de la convention qu'il a signée avec l'État par la production trimestrielle des pièces attestant de la réalité de l'activité du salarié dont l'emploi est aidé. A défaut, il s'expose à devoir rembourser les aides afférentes à la période affectée par l'absence de justificatifs.

4. D'autre part, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée réserve l'application du régime de prescription quadriennale aux créances détenues sur l'État. Il s'ensuit que la Sarl Concept Bâti Déco Plaisance ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions particulières pour soutenir que la créance que l'État détient sur elle serait prescrite, et qu'il doit être fait application, pour examiner l'exception de forclusion qu'elle oppose, des dispositions générales des articles 2224 et suivants du code civil. Aux termes de l'article 2224 de ce code : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", tandis qu'aux termes de l'article 2244 du même code : " Le délai de prescription ou de forclusion est (...) interrompu par (...) un acte d'exécution forcée ".

5. L'État a acquis la connaissance de sa créance lorsqu'il a pu constater l'absence de transmission des justificatifs de l'employeur aux échéances trimestrielles fixées en fonction de la date de début d'exécution du contrat aidé de M. D..., soit le 1er février 2012. Les obligations trimestrielles de la Sarl Concept Bâti Déco Plaisance devaient, en conséquence, être exécutées aux 30 avril 2012, 31 juillet 2012, 31 octobre 2012 et 31 janvier 2013. Le délai de forclusion de la créance de 1 678,04 euros représentant le montant des aides versées pour les salaires de février à mai 2012, mois au titre desquels l'employeur n'a pas fourmi de justificatifs aux échéances trimestrielles a couru à compter, respectivement, du 1er mai 2012 (pour le trimestre de février à avril 2012) et du 1er août 2012 (pour le trimestre d'avril à juillet 2012). Ce délai expirait, respectivement, aux 1er mai 2017 et 1er août 2017. Le délai de forclusion des créances de 384,93 euros et 427,70 euros représentant le montant des aides versées pour les salaires de juillet et août 2012, mois au titre desquels M. D... a été absent vingt-sept puis trente jours, a couru à compter, respectivement, du 1er août 2012 et du 1er novembre 2012. Il expirait, respectivement, aux 1er août 2017 et 1er novembre 2017.

6. Or, avant les dates d'expiration du délai de forclusion déterminées au point 5, l'Agence de services et de paiement n'a accompli aucun acte interruptif. Ne saurait en tenir lieu le courrier de dernier avis avant poursuite qu'elle a adressé, le 1er juillet 2013, à la Sarl Concept Bâti Déco Plaisance qui n'emporte aucun effet sur la mise en recouvrement contrainte des sommes en litige et ne saurait être regardé comme un acte d'exécution forcée, au sens de l'article 2244 précité du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Concept Bâti Déco Plaisance est fondée à soutenir que la créance de 2 717,70 euros était prescrite à la date d'émission du titre exécutoire, le 9 octobre 2018. Celui-ci doit être annulé, ainsi que le jugement attaqué et la société requérante, déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 717,70 euros.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Sarl Concept Bâti Déco Plaisance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'Agence de services et de paiement demande le versement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900042 du tribunal administratif de Dijon lu le 31 octobre 2019 et le titre exécutoire du 9 octobre 2018 par lequel l'Agence de services et de paiement a constitué la Sarl Concept Bâti Déco Plaisance débitrice de la somme de 2 717,70 euros sont annulés.

Article 2 : La Sarl Concept Bâti Déco Plaisance est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 717,70 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 9 octobre 2018 par l'Agence de services et de paiement.

Article 3 : L'Agence de services et de paiement versera à la Sarl Concept Bâti Déco Plaisance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Agence de services et de paiement est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Concept Bâti Déco Plaisance et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.

N° 19LY04651 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04651
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DELPLA ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-01;19ly04651 ?
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