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19/02/2019 | FRANCE | N°18PA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2019, 18PA00649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours gracieux du 12 février 2015 par lequel elle contestait la demande de reversement de la somme de 11 329,01 euros et sollicitait le remboursement de la somme de 6 050,48 euros déjà prélevée sur son traitement, et d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui reverser les sommes retenues à tort sur son t

raitement.

Par un jugement n° 1504457/8 du 27 décembre 2017, le Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours gracieux du 12 février 2015 par lequel elle contestait la demande de reversement de la somme de 11 329,01 euros et sollicitait le remboursement de la somme de 6 050,48 euros déjà prélevée sur son traitement, et d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui reverser les sommes retenues à tort sur son traitement.

Par un jugement n° 1504457/8 du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2018, Mme D..., représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1504457/8 du 27 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours gracieux du 12 février 2015 par lequel elle contestait la demande de reversement de la somme de 11 329,01 euros et sollicitait le remboursement de la somme de 6 050,48 euros déjà prélevées sur son traitement ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui reverser les sommes retenues à tort sur son traitement dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen relatif à la détermination de la charge des prestations financières afférentes à une maladie professionnelle contractée dans

le cadre d'une activité dans le secteur privé antérieure à l'entrée de l'agent dans la fonction publique relève de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;

- sa maladie s'est aggravée dans le cadre de ses fonctions au sein du ministère de l'éducation nationale ; le lien avec le service est démontré ;

- le versement de ses salaires a constitué une décision individuelle créatrice de droits que le rectorat ne pouvait légalement retirer au delà du délai de quatre mois ;

- elle est confrontée à des difficultés financières.

Une mise en demeure a été adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse le 17 mai 2018, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 11 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée

au 25 septembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADJENES), recrutée par un contrat à durée déterminée en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour la période du 8 novembre 2007 au 7 novembre 2008,

puis du 8 novembre 2008 au 7 novembre 2009, puis titularisée à compter du 8 novembre 2009 par un arrêté du 6 novembre 2009 et affectée au collège Jean Perrin du Kremlin-Bicêtre, a contracté une maladie reconnue comme maladie professionnelle liée à l'exercice antérieur d'une activité dans le secteur privé. Elle a été placée en congé pour la période allant du 5 septembre 2012 au 8 octobre 2013. Durant cette période, elle a été rémunérée par les services de l'éducation nationale. A compter du mois de janvier 2013, la division de l'administration et des personnels du rectorat de l'académie de Créteil a procédé à des retenues sur les traitements perçus par

Mme D...pour un montant de 6 050,48 euros. Par une lettre du 2 mai 2014, cette dernière a sollicité des informations relatives au montant de telles retenues. Les 13 et 26 mai 2014, des titres de perception d'un montant de 4 720,69 euros et de 1 876,46 euros établis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ont été adressés à MmeD..., qui a formé opposition à l'exécution de ces titres le 11 juin 2014. Par un courrier du 26 juin 2014, l'intéressée a contesté auprès des services du rectorat le bien fondé de ces créances. Par courriers des 19 août et 9 octobre 2014, elle a également adressé une demande d'information sur sa situation financière auprès de la division de l'administration et des personnels. Des titres de perception en date des 10 septembre et 28 octobre 2014 d'un montant de 3 388,38 euros, de 120,65 euros et de 92,80 euros lui ont été adressés. Par un courrier du 29 janvier 2015, la rectrice de l'académie de Créteil l'a informée qu'elle était encore redevable de la somme

de 11 329,01 euros. L'intéressée a présenté un recours gracieux le 10 février 2015, reçu le

12 février 2015. Mme D...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la demande de reversement de la somme de 11 329,01 euros et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui verser les sommes retenues à tort sur son traitement. Elle relève appel du jugement n° 1504457/8 du 27 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le litige porté devant le Tribunal administratif de Melun concerne la contestation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté le recours gracieux formé par MmeD..., agent public, contre la demande de paiement de la somme de 11 329,01 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, et relève bien à ce titre de la compétence de la juridiction administrative. Il ne s'agit pas d'un litige relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui relèverait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les écritures de première instance ne contenaient aucun moyen relatif à la détermination de la charge des prestations financières afférentes à une maladie professionnelle contractée dans

le cadre d'une activité dans le secteur privé antérieure à l'entrée de l'agent dans la fonction publique qui relèverait de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale. La circonstance que le jugement attaqué ait mentionné au point 18 qu'un tel moyen était porté devant une juridiction incompétente est, par suite, sans incidence sur la régularité de ce jugement dès lors qu'il a statué sur l'ensemble des moyens de la demande.

Sur le bien-fondé de la demande :

3. En premier lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement

des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement.

4. Il résulte de l'instruction que Mme D...a contracté une maladie professionnelle dans le cadre d'une activité dans le secteur privé antérieure à son entrée dans la fonction publique d'Etat. Elle a été placée en congé pour maladie professionnelle pour la période allant du 5 septembre 2012 au 8 octobre 2013. Durant cette période, elle a été rémunérée par les services de l'éducation nationale. Les congés de maladie étant accordés au titre de la maladie professionnelle reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie, Mme D...percevait, de manière concomitante, des indemnités journalières de la sécurité sociale. Compte tenu de ces trop perçus sur rémunération, la division de l'administration et des personnels du rectorat de l'académie de Créteil a procédé, à compter du mois de janvier 2013, à des retenues sur les traitements perçus par Mme D...pour un montant de 6 050,48 euros et plusieurs titres de perception ont été émis à son encontre. Il n'est pas contesté que la rectrice de l'académie de Créteil a, à la suite de l'octroi le 15 avril 2013 du congé pour accident de service à

MmeD..., intégralement pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, indiqué à cette dernière qu'un salaire à demi-traitement serait maintenu afin de ne pas la " laisser sans ressources tout en évitant de générer des dettes trop importantes " dans l'attente des différentes régularisations par la production des documents correspondants aux périodes accordées et indemnisées. Dans ces conditions, le maintien du versement d'une partie de son traitement sur la période allant du 5 septembre 2012 au 8 octobre 2013 n'avait pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier à l'intéressée et n'était pas, ainsi, créatrice de droits. Il s'ensuit que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le versement de ses salaires a constitué une décision individuelle créatrice de droits que le rectorat ne pouvait légalement retirer au delà du délai de quatre mois.

5. En deuxième lieu, il ressort de ses écritures en première instance que la requérante n'a pas contesté que les congés de maladie en cause étaient accordés au titre de la maladie professionnelle reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle était imputable à l'activité qu'elle exerçait antérieurement dans le secteur privé. Si Mme D...soutient pour la première fois en appel que sa maladie s'est aggravée dans le cadre de ses fonctions au sein du ministère de l'éducation nationale, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Elle n'a d'ailleurs jamais sollicité une telle reconnaissance, ni contesté la légalité d'une éventuelle décision refusant de reconnaître une telle imputabilité au service. Il s'ensuit que la rectrice était fondée à lui réclamer le reversement les sommes payées à tort au titre de trop perçus de rémunération, alors que par ailleurs l'intéressée bénéficiait d'indemnités versées par la sécurité sociale.

6. En dernier lieu, la circonstance que les retenues sur traitement l'auraient placée en grande difficulté financière est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours gracieux du 12 février 2015.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 6 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 février 2019.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00649
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DAN NAHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;18pa00649 ?
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