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02/07/2024 | FRANCE | N°22VE02049

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 22VE02049


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.



Par un jugement n° 2112885 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la c

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Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 19 août 2022, 28 septembre 2022, 24 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.

Par un jugement n° 2112885 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 19 août 2022, 28 septembre 2022, 24 mai 2024 et 26 mai 2024, M. A..., représenté par Me d'Harcourt, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'erreurs de fait, dès lors qu'il a été relaxé des faits en lien avec la détention illégale d'armes et que le taux d'alcoolémie retenu n'est pas justifié ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Harcourt, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné à M. A... de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / (...) ".

3. Il ressort clairement des termes de l'arrêté contesté du 12 juillet 2021, lequel vise certes à titre superfétatoire l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, que pour prendre la mesure contestée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure qui permettent au représentant de l'Etat dans le département d'ordonner à une personne qui détient des armes de s'en dessaisir pour des raisons d'ordre public ou tenant à la sécurité des personnes. En relevant que le comportement de M. A... " [laissait] craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient ", le préfet n'a ainsi pas entaché cet arrêté d'une erreur de droit.

4. En deuxième lieu, pour estimer que le comportement de M. A... faisait " craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détenait ", le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte les circonstances, en premier lieu, qu'il s'était signalé le 3 mai 2021 pour des faits de détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, de détention illégale d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie A et de détention d'arme de catégorie C non déclarée, en second lieu, qu'il avait, le même jour, conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste pour se rendre au stand de tir avec deux armes et, en troisième lieu, que l'expertise psychiatrique réalisée au cours de la garde à vue en lien avec ces deux catégories de faits avait souligné " une hyper vigilance, des manifestations anxio-dépressives secondaires et une éventuelle dangerosité criminelle ".

5. D'une part, si M. A... soutient que la mention relative au taux d'alcoolémie dans le sang qu'il présentait le 3 mai 2021 dans l'arrêté contesté est erronée, il ne conteste pas avoir conduit en état d'ivresse manifeste lors du trajet qui a donné lieu à un accident de voiture et à l'intervention de la police, motif pour lequel il a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement correctionnel du 24 septembre 2021. D'autre part, si, par le jugement précité, le tribunal judiciaire de Nanterre a relaxé M. A... des faits de détention non autorisée d'armes le 3 mai 2021, l'erreur matérielle commise à cet égard dans l'arrêté contesté, compte tenu en particulier des autres éléments pris en compte par le préfet, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ou à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

6. En troisième lieu, il est constant que M. A... s'est déplacé en état d'ivresse manifeste avec des armes, qu'il comptait utiliser au stand de tir, alors en outre qu'il prenait à cette période un traitement antidépresseur. En dépit du caractère isolé de cet incident, en estimant que le comportement de M. A... n'était de ce fait pas compatible avec la détention d'armes et en lui ordonnant de se dessaisir de celles qu'il avait en sa possession, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L 312-11 du code de la sécurité intérieure.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance, doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 22VE02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02049
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : D'HARCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22ve02049 ?
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