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10/05/2017 | FRANCE | N°15NT02366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2017, 15NT02366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision du 10 mars 2011 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues a refusé de l'autoriser à poursuivre l'exploitation de son cabinet secondaire situé sur la commune d'Anet (Eure-et-Loir), et, à titre subsidiaire, de condamner le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues à lui verser une somme de 218 029,71 euros en réparation du préjudice né de la fermeture de ce cabinet.



Par un jugement n° 1400149 du 4 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision du 10 mars 2011 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues a refusé de l'autoriser à poursuivre l'exploitation de son cabinet secondaire situé sur la commune d'Anet (Eure-et-Loir), et, à titre subsidiaire, de condamner le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues à lui verser une somme de 218 029,71 euros en réparation du préjudice né de la fermeture de ce cabinet.

Par un jugement n° 1400149 du 4 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juin 2015 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 mars 2011 du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le conseil régional de l'ordre des pédicures podologues à lui verser une somme de 218 029,71 euros au titre de la perte financière du fait de la fermeture de son cabinet secondaire et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pédicures podologues une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 10 mars 2011 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique dès lors que le maintien de son cabinet secondaire est nécessaire pour des raisons de santé publique et démographiques ; le conseil régional de l'ordre des pédicures podologues s'est fondé sur un nombre inexact d'habitants de la commune d'Anet en faisant abstraction de la population de la communauté de communes et du canton et sur un nombre inexact de pédicures podologues au sein de la commune ; elle remplit les conditions légales pour exercer ;

- la fermeture de son cabinet secondaire lui a causé une perte financière qui est évaluée à 218 029,71 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros dont elle est fondée à demander la réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, le conseil régional de l'ordre des pédicures podologues du Centre conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du Centre.

1. Considérant que Mme A...exerce la profession de pédicure-podologue depuis le 5 juillet 1991 dans son cabinet situé sur la commune de la Couture Boussey (Eure) ; que, depuis le mois d'avril 1998, elle a été autorisée à exercer également dans un cabinet secondaire sur la commune d'Anet (Eure-et-Loir) ; que le 29 septembre 2010, elle a saisi le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du Centre d'une demande tendant au renouvellement d'autorisation d'exercice au sein de son cabinet secondaire ; que, par une décision du 10 mars 2011, ce conseil régional lui a refusé le renouvellement de cette autorisation et a fixé au 31 décembre 2011 la date de fermeture de ce cabinet secondaire ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en application de l'article R. 4322-79 du code de santé publique, un pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet ; que le deuxième alinéa de cet article dans sa version applicable à la date de la décision en litige prévoit cependant que la création ou le maintien d'un cabinet secondaire peut être autorisé par le conseil régional de l'ordre du lieu d'implantation de ce cabinet " si le besoin des patients le justifie du fait d'une situation géographique ou démographique particulière. " ;

3. Considérant que pour rechercher si les besoins de la population justifiaient le maintien du cabinet secondaire de Mme A...dans la commune d'Anet, le conseil régional de l'ordre des pédicures podologues s'est fondé sur la présence d'un autre cabinet principal au sein de la commune d'Anet, sur la proximité du cabinet principal de la requérante, ainsi que sur le nombre d'habitants de cette commune ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en plus du cabinet de pédicurie-podologie ouvert sur la commune d'Anet, il ressort des pièces du dossier qu'un cabinet de pédicure-podologue était installé dans la commune d'Ezy-sur-Eure, distante de 2 kilomètres d'Anet, ainsi que dans la commune d'Ivry-la-Bataille située à 4 kilomètres ; que le cabinet principal de Mme A...est lui-même distant de 8 kilomètres de son cabinet secondaire de telle sorte que l'incidence de la fermeture de ce dernier sur la clientèle était, en tout état de cause, nécessairement réduite ; que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la discipline, à la population à desservir et aux distances en cause, et alors même que Mme A...justifie que la commune d'Anet comptait à la date de la décision contestée environ 2 800 habitants, et non 1 958, le maintien de son cabinet secondaire ne se justifiait pas au regard de besoins de santé publique des habitants de cette commune ; que la requérante n'établit pas, en se bornant à se prévaloir de l'importance de la population, que le maintien de son cabinet secondaire serait opportun en prenant en compte les données démographiques constatées sur l'ensemble du canton d'Anet ou de la communauté de communes du Val d'Eure et Vesgre ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de la dérogation qu'elle sollicitait, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du Centre aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4322-79 du code de santé publique ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir pour contester la décision du 10 mars 2011 de la possibilité de fabriquer des orthèses en son cabinet secondaire, de son diplôme de diabétologie, obtenu au demeurant en 2012, du soutien du maire d'Anet et de sa consoeur installée sur la commune ou de la circonstance que les transports en commun qui relient les deux communes où elle exerçait ne seront pas pris par ses patients, ces éléments étant sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de l'offre de soins au regard des besoins de la population pour l'application des dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues n'a, comme il a été dit aux points 3 à 5, commis aucune illégalité en refusant de maintenir le cabinet secondaire de Mme A...; qu'il n'a, par suite, commis aucune faute ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'indemnisation de Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 1 500 euros au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du Centre en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera une somme de 1 500 euros au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du Centre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au conseil régional de l'ordre des pédicures podologues du Centre.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02366
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CSEPAI ANGELINA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-10;15nt02366 ?
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