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28/09/2022 | FRANCE | N°20LY02150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 20LY02150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 21 décembre 2018 établissant des servitudes de passage et d'aménagement pour assurer la continuité et la pérennité des pistes de défense des bois et forêts contre l'incendie de Serre-de-Barre, La Fénière, Les Alauzas et Giral-Ouest, sur le territoire de la commune des Vans, à titre principal, en tant que cet arrêté prévoit l'établissement de servitudes de passage et d'amén

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 21 décembre 2018 établissant des servitudes de passage et d'aménagement pour assurer la continuité et la pérennité des pistes de défense des bois et forêts contre l'incendie de Serre-de-Barre, La Fénière, Les Alauzas et Giral-Ouest, sur le territoire de la commune des Vans, à titre principal, en tant que cet arrêté prévoit l'établissement de servitudes de passage et d'aménagement sur des parcelles dont elle est propriétaire, à titre subsidiaire, en tant qu'il prévoit en son article 4 que " les propriétaires des parcelles traversées par les pistes, et leurs ayants droit, pour un usage privé ", auront accès aux pistes de défense des bois et forêts contre l'incendie.

Par un jugement n° 1904883 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 août 2020 et 12 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Coque, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 21 décembre 2018, à titre principal, en tant que cet arrêté prévoit l'établissement de servitudes de passage et d'aménagement sur des parcelles dont elle est propriétaire, à titre subsidiaire, en tant qu'il prévoit en son article 4 que " les propriétaires des parcelles traversées par les pistes, et leurs ayants droit, pour un usage privé ", auront accès aux pistes de défense des bois et forêts contre l'incendie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est irrégulier en ce que la procédure d'information des propriétaires prévue par l'article R. 134-3 du code forestier n'a pas été respectée ;

- l'information des propriétaires est également insuffisante en l'absence de plan de situation en violation des dispositions de l'article R. 134-3 du code forestier ;

- en grevant de servitudes un terrain attenant à une maison d'habitation clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux, l'arrêté méconnaît les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 134-2 du code forestier ; la notion de " maison " au sens de ce code ne nécessite pas qu'elle soit régulière au regard du droit de l'urbanisme ; en tout état de cause, seul le premier étage du bâtiment est concerné par la remise en état ordonnée par le juge judiciaire ; les parcelles n° 399 et 598 sont closes ;

- l'article 4 de l'arrêté doit être lu comme autorisant chaque propriétaire des parcelles traversées par les pistes et leurs ayant droit à passer sur l'intégralité des autres parcelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de légalité externe sont irrecevables ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de l'Ardèche a instauré des servitudes de passage et d'aménagement pour assurer la continuité et la pérennité des pistes de défense des bois et forêts contre l'incendie de " Serre-de-Barre ", " la Fénière ", " Les Alauzas " et " Giral-Ouest ", sur le territoire de la commune des Vans (Ardèche). En sa qualité de propriétaire des parcelles 043 C n° 399, 598 et 599, Mme B... A..., après le rejet de son recours gracieux, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, cet arrêté en tant qu'il prévoit l'établissement de servitudes de passage et d'aménagement sur des parcelles dont elle est propriétaire et en tant qu'il autorise, en son article 4, les propriétaires des parcelles traversées par les pistes, ainsi que leurs ayants droit, à circuler librement sur ces pistes, ainsi que, d'autre part, la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2018 :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

2. Mme A... n'avait invoqué en première instance que des moyens de légalité interne. Par suite, comme le soutient le ministre, les moyens de légalité externe qu'elle présente devant la cour, relevant d'une cause juridique nouvelle en appel, sont irrecevables.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-2 du code forestier : " Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale (...)/ En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux. / (...). "

4. Mme A... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 134-2 du code forestier en ce qu'il crée une servitude sur la parcelle n° 598, qui est clôturée d'un seul tenant avec la parcelle n° 399 sur laquelle se trouve une maison d'habitation.

5. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la requérante n'établit pas, par la production du " Plan de la propriété et des pistes DFCI " qu'elle a versé au dossier de première instance, que ce tracé conduirait à pénétrer dans la partie clôturée des terrains dont elle est propriétaire. Au demeurant, en dépit du procès-verbal de constat d'huissier du 12 février 2020 qu'elle produit, en vertu duquel les parcelles n° 598 et 399 formeraient un seul ensemble, seule la parcelle n° 399, mais dont il n'est pas soutenu qu'elle serait concernée par la servitude en litige, peut être regardée au sens des dispositions précitées comme le terrain attenant à la maison d'habitation qui subsiste sur cette parcelle après démolition de la partie illégalement édifiée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 décembre 2017. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la servitude aurait pour effet de grever le terrain attenant à une maison d'habitation.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 134-3 du code forestier : " Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. / L'acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et fixe les conditions de leur accès. ".

7. L'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2018, après avoir rappelé le " statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale " des pistes de défense des bois et forêts contre l'incendie, en énonçant qu'y auront accès notamment " les propriétaires des parcelles traversées par les pistes, et leurs ayants droit, pour un usage privé " ne peut être regardé, contrairement à ce qui est soutenu, comme les autorisant à passer sur l'intégralité des parcelles traversées, mais seulement celles qui traversent les terrains dont ils sont propriétaires. Les conclusions subsidiaires de Mme A..., dirigées contre l'article 4 de l'arrêté en litige, doivent ainsi être écartées.

8. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02150
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-03 Agriculture et forêts. - Bois et forêts. - Défense et lutte contre les incendies.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COQUE ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-28;20ly02150 ?
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