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11/07/2024 | FRANCE | N°23MA01293

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23MA01293


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement no 2301840 du 19 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a

dministratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement no 2301840 du 19 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B..., représenté par Me Chniti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le premier paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 ;

- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 ;

- les motifs tirés de l'absence de garanties de représentation suffisantes sont erronés ;

- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 29 septembre 2023, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. B... à quitter le territoire français, lui refuser un délai de départ volontaire et l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, il est suffisamment motivé, conformément aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 11 avril 2023 que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, M. B... se borne à renvoyer à un titre de séjour d'une durée d'un an expiré le 17 février 2021. Ce faisant, il n'assortit pas des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé les moyens, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018. Il en va de même des moyens, dirigés contre le refus de délai de départ volontaire, tirés de la méconnaissance de la même directive et d'une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle, et de celui, dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En quatrième lieu, le préfet a retenu que M. B... s'était maintenu sur le territoire français sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et entrait ainsi dans les cas prévus au 3° et au 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également retenu que M. B... ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et entrait également dans le cas prévu au 8° du même article. Il n'est pas établi que ce dernier motif soit erroné.

6. En cinquième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte l'ensemble des critères figurant à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. B.... Cette décision n'est donc pas entachée d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Chniti et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

2

No 23MA01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01293
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CHNITI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ma01293 ?
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