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04/11/2024 | FRANCE | N°22BX02928

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 novembre 2024, 22BX02928


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, d'autre part, d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail.



Par un jugement n°s

2100328, 2101088 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, d'autre part, d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail.

Par un jugement n°s 2100328, 2101088 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme E..., représentée par Me Chapan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet de la Guadeloupe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de reconnaitre son droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa maladie présente un lien direct avec la dégradation de ses conditions de travail et n'est pas la conséquence d'un conflit relationnel d'ordre privé.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué dans la requête est infondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., brigadière de police, est affectée à l'unité des plaintes du groupe d'appui judiciaire de la direction départementale de sécurité publique de Guadeloupe. Par trois rapports du 7 février 2019, du 23 juillet 2019 et du 26 septembre 2019, elle a informé sa hiérarchie de faits de harcèlement moral au travail dont elle estime être victime de la part de deux collègues. Le 15 octobre 2019, elle a été placée en arrêt maladie. Parallèlement, une enquête administrative pré-disciplinaire a été diligentée à la suite de plusieurs rapports de collègues et de sa hiérarchie concernant la situation conflictuelle entre Mme E... et une de ses collègues, Mme B.... Par une décision du 1er février 2021, le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe a infligé à Mme E... la sanction disciplinaire de blâme. Par ailleurs, alors que par un courrier du 18 février 2020 elle avait sollicité de son employeur la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre et qu'elle considère comme causé par ses conditions de travail, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 12 juillet 2021. Par un jugement

du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les demandes d'annulation de ces deux actes dont il avait été saisi par Mme E.... Celle-ci relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas annulé l'arrêté du 12 juillet 2021 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... impute le syndrome anxio-dépressif à raison duquel elle a été placée en congé de maladie à compter du 15 octobre 2019 à ses conditions de travail. Elle évoque notamment dans sa demande d'imputabilité au service du 18 février 2020 des agressions verbales et physiques de la part d'une de ses collègues de bureau, Mme B... et, invoquant une absence de soutien de la part de sa hiérarchie, se plaint d'une situation de harcèlement moral.

5. Pour soutenir que sa pathologie dépressive revêt un caractère professionnel, Mme E... se fonde notamment sur le rapport établi le 2 novembre 2020 par le Dr C... à la demande du bureau médical de la police nationale, qui relève que " l'état psychopathologique dont souffre Mme E... est en lien direct et manifeste avec son activité professionnelle ", ainsi que sur l'avis émis par le médecin du travail le 4 décembre 2020, selon lequel sa maladie est imputable au service. Toutefois, la commission de réforme de l'Etat du 24 juin 2021 a prononcé un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie au motif qu'elle résulte d'un conflit relationnel entre deux agents, motif repris par l'arrêté litigieux du 12 juillet 2021. En effet, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a fait l'objet, pour ces difficultés relationnelles, d'une enquête administrative puis de l'engagement d'une procédure disciplinaire qui a abouti au prononcé d'un blâme à son encontre par une décision du 1er février 2021. Selon les mentions du rapport d'enquête pré-disciplinaire du 26 février 2021, " Mme E... et Mme B... ne s'apprécient pas (ou plus). Au quotidien cela se traduit par des remarques désobligeantes, des piques mutuelles ; parfois en présence de plaignants (...) des manœuvres mesquines (...) Les deux protagonistes n'hésitent pas non plus à s'injurier mutuellement (...) L'accusation de " harcèlement " que se lancent mutuellement Mmes E... et B... nous semble très excessive et totalement inappropriée à la situation. En réalité tout semble indiquer qu'elles se provoquent mutuellement (...) A ce niveau de détestation, il ne nous semble pas exclu qu'elles puissent un jour en venir aux mains ". La matérialité de ces faits à l'origine du blâme infligé à la requérante a été établie par le tribunal administratif de Guadeloupe dans son jugement du 22 septembre 2022, devenu définitif sur ce point dès lors que l'appelante n'en relève pas appel en ce qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision de sanction.

6. Il suit de là que les difficultés relationnelles que la requérante a pu rencontrer doivent être regardées comme ayant été causées à titre prépondérant par son propre comportement et sont, dès lors, de nature à détacher la maladie du service. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'état anxio-dépressif dont elle souffre serait imputable au service.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais d'instance exposés par Mme E....

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02928
Date de la décision : 04/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CHIPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-04;22bx02928 ?
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