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31/07/2012 | FRANCE | N°11PA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2012, 11PA01524


Vu, I, sous le n° 11PA01524, la requête enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT, dont le siège est 25 impasse du Moulin Vert à Paris (75014), par Me Chetrit ; la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901949 et 0901953/7-2 en date du 28 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les arrêtés du 2 septembre 2008 et 18 janvier 2010 par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la surélévation de deux éta

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Vu, I, sous le n° 11PA01524, la requête enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT, dont le siège est 25 impasse du Moulin Vert à Paris (75014), par Me Chetrit ; la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901949 et 0901953/7-2 en date du 28 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les arrêtés du 2 septembre 2008 et 18 janvier 2010 par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la surélévation de deux étages avec démolition de la toiture d'un bâtiment à rez-de-chaussée situé en fond de parcelle d'un immeuble situé 25 impasse du Moulin Vert et l'arrêté du 18 janvier 2010 portant permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires du 11 rue du Moulin vert, le syndicat des copropriétaires du 11 A rue du Moulin vert et par M. Jean-Claude A devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires du 11 rue du Moulin Vert la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n°11PA01593, la requête enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11 A RUE DU MOULIN VERT, élisant domicile au cabinet Mas Rocher, 55 bis rue de Lyon à Paris (75012) et M. Jean-Claude B, demeurant 11 A rue du Moulin Vert à Paris (75014) par Me Salabelle ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11 A RUE DU MOULIN VERT et M. B demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901949 et 0901953/7-2 du 28 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 2 septembre 2008 et 18 janvier 2010 par lesquels le maire de Paris a délivré à la SCI 25 Impasse du Moulin Vert un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la surélévation de deux étages avec démolition de la toiture d'un bâtiment à rez-de-chaussée situé en fond de parcelle sur un immeuble situé 25 impasse du Moulin Vert et l'arrêté du 18 janvier 2010 portant permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Salabelle pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11 A RUE DU MOULIN VERT et M. B, celles de Me Baizet pour la ville de Paris et celles de Me Desorgues pour le Syndicat des copropriétaires du 11 rue du Moulin Vert ;

Considérant que par arrêté en date du 2 septembre 2008, le maire de Paris a délivré un permis de construire à la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT pour la surélévation de deux étages avec démolition de la toiture d'un bâtiment à rez-de-chaussée situé en fond de parcelle sur un immeuble situé 25 impasse du Moulin Vert à Paris (75014) ; que, par arrêté en date du 18 janvier 2010, un permis de construire modificatif a été délivré pour ce même projet ; que, par jugement en date du 28 janvier 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés susmentionnés en tant qu'ils méconnaissaient les dispositions du 3° de l'article UG 13.3 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris et a fait application de l'article L. 600-5 en n'annulant que partiellement les deux arrêtés ; que la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé les deux arrêtés susmentionnés ; que le SYNDICAT DU 11 A RUE DU MOULIN VERT et M. B relèvent appel du jugement en tant qu'il n'a que partiellement annulé lesdits permis de construire litigieux ; que, par la voie de l'appel incident, d'une part, la ville de Paris et la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT relèvent appel des articles 1 et 2 de ce même jugement et, d'autre part, le Syndicat du 11 rue du Moulin Vert relève appel de l'article 3 de ce même jugement en demandant l'annulation totale desdits permis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent le SYNDICAT DU 11 A RUE DU MOULIN VERT et M. B, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'existence d'un traité de cour commune ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait omis de statuer sur ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 § 7° du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. (...)7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...) ; qu'aux termes de l'article UG 13.3 du règlement du P.L.U : " 3°- Espace libre à végétaliser (E.L.V.) : Les documents graphiques du règlement délimitent, en bordure de voie ou à l'intérieur des terrains, des Espaces libres à végétaliser (E.L.V.), en application de l'article L. 123-1-5 § 7° du Code de l'urbanisme, pour améliorer la qualité du paysage urbain./ La modification de l'état d'un terrain grevé d'une prescription d'E.L.V. est soumise aux conditions suivantes : (...) 2 - L'espace délimité aux documents graphiques du règlement doit être mis en valeur par des éléments végétaux appropriés à sa géométrie, sa situation et son environnement (arbres, arbustes, écrans végétaux, parterres, murs végétalisés, etc.) (...) / 3 - La perméabilité du sol aux précipitations doit être privilégiée dans l'E.L.V. Les éléments minéraux (allées piétonnières, trémies d'accès aux sous-sols, voies d'accès aux services de secours notamment) doivent représenter une proportion mesurée de l'espace et participer par leur traitement à son aménagement paysager et écologique. La création de cours anglaises n'est pas admise. (...) " ;

Considérant que la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT et la ville de Paris soutiennent que les dispositions précitées du 3° de l'article UG 13-3 ne sont pas applicables aux permis litigieux dès lors que les travaux envisagés n'ont pas pour emprise la zone classée en " Espace libre à végétaliser " du terrain ; qu'il ressort toutefois des termes de l'article UG 13.3 du règlement du P.L.U. que celui-ci a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la parcelle dont une partie est grevée d'une prescription d'E.L.V. ; que la circonstance selon laquelle la construction serait implantée à l'extérieur de la zone spécifiquement grevée du terrain n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article UG 13 du même règlement : " (...) Les travaux projetés sur une construction existante non-conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci avant " et, qu'aux termes du § VI des dispositions générales applicables au territoire couvert par le P.L.U. : " 1°- Dispositions générales : Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec des dispositions ou sont sans effet à leur égard " ;

Considérant que les travaux projetés qui ont pour objet " la surélévation de deux étages d'un bâtiment à rez-de-chaussée avec démolition de la toiture " constituent des travaux de reconstruction d'un bâtiment existant ; que, par suite, la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT et la ville de Paris sont fondées à soutenir que lesdits travaux rentrent dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'alinéa 4 de l'article UG.13 précité et, par suite, aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales du P.L.U. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'emprise du projet en cause ne porte pas sur l'E.L.V. ; qu'ainsi, les travaux accordés par les permis de construire litigieux sont sans effet sur l'application des dispositions précitées de l'article UG 13.3.3° du règlement du P.L.U. ; que, par suite, la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT et la ville de Paris sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a estimé que les arrêtés litigieux méconnaissaient ces dispositions du P.L.U. et a en conséquence annulé le permis de construire accordé par le maire de Paris le 2 septembre 2008 et le permis de construire modificatif du 18 janvier 2010 en tant qu'ils méconnaitraient les dispositions de l'article UG 13.3.3° dudit plan ;

Considérant qu'en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le Tribunal a pu se borner à prononcer une annulation partielle ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu./ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

Considérant, d'une part, que le Syndicat des copropriétaires du 11 rue du Moulin Vert soutient que le dossier de demande de permis de construire était incomplet compte tenu des erreurs et imprécisions des cotes dans le plan de masse de l'état existant sur la distance entre le bâtiment rez-de-chaussée voisin et la façade arrière de l'immeuble du 11 rue du Moulin Vert qui serait de 3,51 mètres et non de 3,90 mètres ; que cette imprécision ne constitue pas en l'espèce un vice substantiel de nature à entacher d'illégalité les permis de construire litigieux dès lors que cette mention n'a pas été de nature à induire en erreur l'administration, cette distance étant sans incidence sur l'appréciation portée par le service instructeur sur le dossier du permis de construire qui lui était soumis ;

Considérant, d'autre part, que le rapport de présentation comporte une description de l'état initial de la construction et les partis architecturaux retenus pour permettre l'insertion du projet dans son environnement ; que les documents graphiques et les photos représentant la construction en vis-à-vis, les façades sur cour des immeubles situés à proximité et le mur pignon de l'immeuble situé 11 A rue du Moulin Vert sont suffisants pour apprécier l'impact dudit projet ; que, par ailleurs, la notice paysagère qui décrit l'environnement dudit projet, ses caractéristiques architecturales et son implantation paraissent suffisants eu égard à la configuration des lieux et à l'implantation du projet en fond de parcelle ;

Considérant, enfin, que les plans de l'état existant et les photos jointes au dossier permettent d'identifier de manière suffisamment précise la partie de la toiture devant être démolie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande des permis de construire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la demande de permis de construire déposée et signée pour le pétitionnaire par son représentant que ce dernier a attesté avoir qualité pour présenter la demande de permis de construire ; que, d'autre part, les requérants soutiennent que la servitude de cour commune qui précise que " les constructions ou parties de constructions existant actuellement à l'intérieur du périmètre de la cour commune [...] pourront être conservées en leur état actuel, et même entretenues, mais elles ne pourront, en aucun cas, être surélevées ou reconstruites " empêchait la délivrance des permis litigieux ; que, toutefois, ladite autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers ; qu'ainsi, et en l'absence de toute contestation portée à la connaissance de l'administration, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le pétitionnaire ne disposait pas d'un titre l'habilitant à construire ; qu'enfin, l'existence de la fraude alléguée n'est pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine alors applicable : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord (...) " ;

Considérant que dans son avis du 9 avril 2008, l'architecte des Bâtiments de France a précisé que " le projet étant situé dans le périmètre de protection mais hors du champ de visibilité du (des) monument(s) historique(s) ci-dessus nommé(s) " ; que si l'architecte des bâtiments de France n'a mentionné dans son avis que l'église Saint-Pierre de Montrouge alors que la construction projetée se trouve dans le périmètre de protection de quatre monuments historiques situés respectivement 198, avenue du Maine, 108, rue d'Alésia - 40, rue des Plantes, 155, rue d'Alésia et 82, avenue du Général Leclerc, cette absence de mention dans l'avis de l'architecte des bâtiments de France des autres monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire n'est pas de nature à entacher cet avis d'illégalité dès lors que lesdits monuments n'étaient pas en situation de covisibilité avec le projet en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du P.L.U. : " Dispositions générales : Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté sera adossé au mur mitoyen séparant le terrain d'assiette de la cour commune des immeubles des 13 et 11 rue du Moulin Vert jusqu'à son point le moins élevé, sur un débord d'une largeur d'environ 2 mètres en aplomb de la cour ; que si la hauteur de cet adossement au mur mitoyen qui passera de 68,5 m à 73,53 m aura pour effet de diminuer la luminosité des pièces des étages inférieurs des bâtiments sur cour, cette seule circonstance ne peut être regardée comme portant gravement atteinte aux conditions d'habitabilité des immeubles concernés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UG 10.1 du règlement du P.L.U. : " (...) 2°- Terrains concernés par une Emprise constructible maximale (E.C.M.) : (...) Dans une E.C.M. ne comportant pas d'indication de hauteur, la hauteur des constructions est limitée, dans la totalité de l'emprise, par l'horizontale du gabarit-enveloppe défini sur le terrain en bordure de l'emprise, en application de l'article UG.10.2.2. Le point d'attache de ce gabarit-enveloppe est pris au niveau du sol existant avant travaux, au milieu de la façade de la construction. (...) " ; qu'aux termes de l'article UG 10.2.2 dudit règlement : " Gabarit-enveloppe au droit des voies ou espaces bordés par un filet de couleur aux documents graphiques du règlement (trait continu, trait pointillé, hachure, tireté court, tireté long, tireté mixte) : Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a - d'une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet : (...) - filet kaki : H = 7,00 m (...) b - d'un couronnement défini ci-après selon la nature du filet, limité par une horizontale située à une hauteur h au-dessus du sommet de la verticale : (...) - pente 1/2, h = 3,00 mètres : tireté court (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le terrain d'assiette est concerné par une E.C.M. ne comportant pas d'indication de hauteur, celle-ci est limitée, dans la totalité de l'emprise, par l'horizontale du gabarit-enveloppe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle sur laquelle le bâtiment projeté doit être construit est concernée par l'existence d'une E.C.M. ne comportant pas d'indication de hauteur ; qu'en application des dispositions précitées, la hauteur maximale du projet est limitée à l'horizontale du gabarit-enveloppe, soit 10 m, sans qu'il y ait lieu d'appliquer, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, la règle relative à l'oblique de pente ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UG 11.1.3 du règlement du P.L.U. : " Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits...). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. / Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. " ;

Considérant que le Syndicat des copropriétaires du 11 rue du Moulin Vert soutient que le projet est en rupture avec les lieux avoisinants et n'est pas adapté aux particularités morphologiques et typologiques du quartier, composé d'immeubles de hauteur moyenne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le bâtiment projeté s'inscrit dans un environnement caractérisé par une forte hétérogénéité architecturale ; que la circonstance que la construction en cause soit d'un style contemporain ne permet pas d'établir qu'elle porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, les autorisations de construire litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en septième lieu, qu'en l'absence de violation des règles de prospect instituées par les règles d'urbanisme applicables, l'éventuelle méconnaissance de la servitude de cour commune est sans influence sur la légalité des permis de construire qui, comme il a été dit ci-dessus, sont délivrés sans préjudice des droits des tiers ;

Sur les appels incidents :

Considérant, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les appels incidents sont devenus sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé partiellement les arrêtés du 2 septembre 2008 et du 18 janvier 2010 ; qu'en revanche, la requête du SYNDICAT DU 11 A RUE DU MOULIN VERT et de M. B doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT et la ville de Paris qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le Syndicat des copropriétaires du 11 rue du Moulin vert, le SYNDICAT DU 11 A RUE DU MOULIN VERT et M. B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT DU 11 A RUE DU MOULIN VERT et du Syndicat des copropriétaires du 11 rue du Moulin Vert les sommes que demandent la SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT et la ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0901949 et 0901953/7-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2011 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif par le Syndicat des copropriétaires du 11 rue du Moulin vert, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 11 A RUE DU MOULIN VERT et par M. B sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels incidents présentés par LA SCI 25 IMPASSE DU MOULIN VERT, la ville de Paris et le Syndicat des copropriétaires du 11 rue du Moulin Vert.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA01524 - 11PA01593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01524
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CHETRIT ; CHETRIT ; SALABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;11pa01524 ?
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