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06/06/2005 | FRANCE | N°03MA01645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 juin 2005, 03MA01645


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01645, présentée par Me Chailey-Pompei, avocat, pour la commune de CAGNANO représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200229 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé une délibération de son conseil municipal en date du 27 octobre 2001, portant rétablissement dans ses droits du propriétaire de la parcelle cadastrée sous la référence F 480 ;r>
2°) de condamner Mme Catherine X, requérante de première instance, à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01645, présentée par Me Chailey-Pompei, avocat, pour la commune de CAGNANO représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200229 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé une délibération de son conseil municipal en date du 27 octobre 2001, portant rétablissement dans ses droits du propriétaire de la parcelle cadastrée sous la référence F 480 ;

2°) de condamner Mme Catherine X, requérante de première instance, à lui verser une somme de 750 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération du 27 octobre 2001, le conseil municipal de Cagnano (Haute-Corse) a décidé la restitution à Mme Y d'un terrain à usage de chemin d'une surface d'environ 50 mètres carrés, qui avait fait l'objet de la part des auteurs de Mme Y, propriétaires, d'une mise à disposition non formalisée en vue de faciliter l'accès à l'école publique du hameau de Porticciolo, et qui avait perdu toute utilité pour la commune depuis la fermeture de l'école ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a estimé que le terrain en cause présentait le caractère d'un chemin rural et a annulé la délibération comme prise en méconnaissance de l'article L.161-10 du code rural relatif aux conditions de l'aliénation des chemins ruraux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'en l'espèce il n'est soutenu par aucune partie et il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que le terrain objet du litige serait propriété de la commune ; que, dans ces conditions, il ne saurait être qualifié de chemin rural ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération du 27 octobre 2001 comme méconnaissant les règles relatives à l'aliénation des chemins ruraux ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que Mme X, propriétaire d'une parcelle contiguë, soutient que le terrain objet de la délibération du 27 octobre 2001 est encore utilisé par certaines personnes, notamment pour accéder commodément au gîte rural dont elle est propriétaire ; que toutefois cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à entacher la légalité de la délibération du 27 octobre 2001 ; qu'à supposer que Mme X ait entendu faire valoir qu'elle serait titulaire de droits privés sur le terrain dont s'agit, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur l'existence et l'étendue de tels droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CAGNANO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 27 octobre 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de CAGNANO, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de CAGNANO sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CAGNANO, à Mme Catherine X et à Mme Ida Y.

N° 03MA01645

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01645
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHAILLEY POMPEI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-06;03ma01645 ?
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