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28/09/2021 | FRANCE | N°21VE00367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 21VE00367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2021 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au pré

fet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2021 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100098 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 2 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Chabane, avocat, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler les décisions contestées ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Chabane au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chabane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, dans le cas où il serait admis au titre de l'aide juridictionnelle totale ou, à défaut, mettre à la charge de l'État la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences en fait et en droit des particularités du contexte familial et social dans lequel il vit ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les observations de Me Chabane, avocate de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 10 mars 2001 à Agadir (Maroc), fait appel du 11 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 janvier 2021 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.

Sur la régularité du jugement :

4. M. A... B... fait valoir que si le premier juge a relevé certaines particularités du contexte familial et social dans lequel il vit, il n'a cependant pas tiré toutes les conséquences en fait et en droit de cette constatation en refusant d'annuler la décision contestée. Toutefois, un tel moyen, qui procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, est inopérant dès lors que l'appréciation au fond portée par le tribunal est sans influence sur la régularité du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'elle n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à l'état psychologique ainsi qu'à la situation sociale et familiale de l'intéressé, éléments dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'ils auraient été portés à la connaissance de l'autorité administrative, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... B... avant de prendre la décision contestée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

7. M. A... B... fait valoir qu'il est entré en France en 2015 et y réside depuis lors, qu'il y a été scolarisé, qu'il y vit avec sa mère, son frère et sa demi-sœur, tous étant en situation régulière, qu'il n'a plus de relations avec son père resté au Maroc, qu'il disposait d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'en juillet 2019 et qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation. Toutefois, M. A... B... ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, résider régulièrement auprès de sa mère et de sa fratrie, ni entretenir avec eux une relation affective particulière, alors qu'il a été pris en charge, peu après son arrivée en France, par l'Aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un placement judiciaire. Il ne justifie pas davantage que la présence de sa mère auprès de lui serait nécessaire, ni à l'inverse que sa présence auprès de sa mère et de ses frères et sœurs le serait, du fait notamment d'une absence alléguée de maîtrise par celle-ci de la langue française et d'une nécessité de l'accompagner dans ses démarches administratives. S'il fait valoir, à cet égard, ses difficultés sociales du fait de lacunes scolaires ainsi que ses fragilités psychologiques, il n'apporte que peu de précisions sur ces points, ne justifie pas de leur ampleur et de leur actualité, ni n'établit en quoi elles rendraient nécessaire sa présence en France. Il en va de même de son orientation sexuelle, dont il se prévaut. S'il fait valoir à cet égard des craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc, il n'apporte en tout état de cause aucune précision à l'appui de ses allégations. M. A... B..., célibataire et sans enfants, ne justifie donc pas de l'intensité des liens personnels en France dont il se prévaut, ni n'établit être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où réside son père. Il ne fait état d'aucune forme d'intégration sociale ou professionnelle par les seules pièces qu'il produit, étant sans profession ni ressources. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, par arrêté du 3 février 2020, auxquelles il ne s'est pas conformé. Dès lors, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. En troisième lieu et pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant devra être reconduit d'office.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / (..) "

11. En premier lieu, en visant le b) et le h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. A... B... ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que, par ailleurs, il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour au pays d'origine et ne se conformera donc pas à la mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine a satisfait à l'obligation de motiver le refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.

12. En second lieu, M. A... B... ne contestant pas les éléments ainsi relevés par le préfet des Hauts-de-Seine, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise au regard de la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté. Sont sans incidence à cet égard les circonstances qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français, qu'il aurait entamé des démarches de régularisation de sa situation administrative, qu'il habiterait avec sa famille à une adresse connue ou encore qu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. A... B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise le III de l'article L. 511-1 précité, mentionne, notamment, que l'intéressé, qui déclare être entré régulièrement en France en 2015, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après la date d'expiration de son " document de circulation étranger mineur ". Elle fait état également de ce qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 3 février 2020, malgré le rejet de sa requête par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 mai 2020. Elle indique enfin que l'intéressé, qui déclare que sa mère, son frère et sa sœur résident en France, est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A... B..., cette décision, qui n'avait pas à être motivée s'agissant de l'absence de circonstances humanitaires, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

17. En second lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. A... B... ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas davantage de l'existence de circonstances humanitaires, les éléments de fait tenant à sa situation personnelle et familiale n'étant soit pas de nature à caractériser de telles circonstances, soit en tout état de cause insuffisamment établis à l'instar de sa fragilité psychologique alléguée qui impliquerait qu'il ne soit pas séparé de sa mère et de sa fratrie, et de son orientation sexuelle qui l'exposerait à des risques en cas de retour au Maroc. Dans ces conditions, eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale de M. A... B..., le préfet, qui a ainsi pris en compte les critères prévus à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant à un an la durée de cette interdiction.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

18. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes du treizième alinéa de l'article L. 561-1 du même code : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".

19. D'une part, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le I. de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. A... B... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 3 janvier 2021, notifiée le même jour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que s'il déclare que sa mère, son frère et sa sœur résident sur le territoire français, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage qui ne permet pas l'exécution d'office immédiate de son obligation de quitter le territoire, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, et que M. A... B... ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision l'assignant à résidence est suffisamment motivée.

20. D'autre part, compte tenu des motifs ainsi retenus par le préfet des Hauts-de-Seine et non contestés par M. A... B..., en prenant à son encontre une mesure d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours, comportant obligation de présentation au commissariat de police de Colombes une fois par semaine, le préfet n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu'il séjournerait habituellement sur le territoire français avec sa famille depuis plus de cinq ans.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

7

N° 21VE00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00367
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CHABANE;CHABANE;AZGHAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-28;21ve00367 ?
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