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10/03/2005 | FRANCE | N°01PA01710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 mars 2005, 01PA01710


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée pour M. Emmanuel Y, demeurant ..., par Me Castagnet, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 997774 du 13 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 31 août 1999, par lequel le maire de Médan lui a accordé un permis de construire pour l'extension de son habitation sise 29 rue Pierre-Curie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

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) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée pour M. Emmanuel Y, demeurant ..., par Me Castagnet, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 997774 du 13 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 31 août 1999, par lequel le maire de Médan lui a accordé un permis de construire pour l'extension de son habitation sise 29 rue Pierre-Curie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur

- les observations de Me Rolf-Pedersen, avocat, pour M. Y,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 31 août 1999, le maire de Médan a accordé un permis de construire à M. Y ; que, par un jugement du 13 mars 2001, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X, annulé cet arrêté aux motifs qu'il avait été pris en méconnaissance des articles UA 6 et UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Médan et de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que M. Y relève appel de ce jugement en faisant valoir, à titre principal, que la demande de première instance n'était pas recevable ; que, pour leur part, M. et Mme X concluent au rejet de la requête ; que la commune de Médan a produit des mémoires tendant à ce que la Cour fasse droit à la requête de M. Y ;

Sur les conclusions de la commune de Médan :

Considérant que lesdites conclusions, qui tendent à ce que la Cour fasse droit à la requête de M. Y, doivent être regardées comme une intervention au soutien des conclusions du requérant ; que la commune, qui était partie en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement susvisé du 13 mars 2001 ; qu'il suit de là que son intervention n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles :

Considérant que M. et Mme X exposent que le permis litigieux a notamment été accordé à M. Y en vertu d'une délibération du 16 mars 1999, par laquelle le conseil municipal de Médan avait décidé l'application anticipée de la future rédaction de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols, en cours de révision ; que, toutefois, la délibération du 8 novembre 2000, approuvant la révision du plan d'occupation des sols, a été retirée par une délibération du 4 avril 2001, et que ce retrait rendrait caduque la délibération précitée du 16 mars 1999 ; qu'ainsi l'arrêté litigieux du 31 août 1999, selon M. et Mme X, serait dépourvu de base légale ; qu'en tout état de cause, une telle circonstance ne serait pas de nature à rendre inexistant l'arrêté dont s'agit et ne permettrait pas à M. et Mme X d'en faire constater la nullité à toute époque ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : Le délai de recours contentieux à l'égard d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;

Considérant que le permis litigieux a été accordé à M. Y le 31 août 1999 ; qu'il n'est plus contesté et qu'il ressort d'un certificat administratif que l'arrêté a été affiché en mairie pendant deux mois à partir du 3 septembre 1999 ; que le requérant fait valoir que l'affichage sur le terrain est intervenu à partir du 8 septembre 1999 ; que, si l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité à cette date, elle doit être tenue pour établie à raison des déclarations concordantes en ce sens contenues dans le recours gracieux de M. et Mme X du 5 novembre 1999, dans la réitération de ce recours le 15 novembre 1999 et dans leur demande au tribunal administratif du 22 décembre 1999 ; que ces déclarations, précises et circonstanciées, ne peuvent être utilement remises en cause par des attestations de voisins rédigées largement après la date de l'affichage ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cet affichage a été maintenu pendant deux mois ; qu'ainsi le délai de recours contentieux contre ledit permis a commencé à courir le 8 septembre 1999 ; que le recours gracieux du 5 novembre 1999, formé dans le délai de recours contentieux, n'a pas fait l'objet, dans les quinze jours de son dépôt, de la mesure d'information prévue par les dispositions législatives précitées et n'a donc pas interrompu ledit délai de recours ; que les recours gracieux présentés les 15 et 22 novembre 1999, c'est-à-dire plus de deux mois après la date du 8 septembre 1999, n'étaient plus susceptibles de proroger le délai de recours de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce ; qu'il s'ensuit que la demande présentée au Tribunal administratif de Versailles plus de deux mois après le point de départ du délai de recours contentieux, et sans que ledit délai ait été valablement prorogé par un recours gracieux, était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 31 août 1999, dont il était bénéficiaire ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Y ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Médan n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 997774 du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. Y et de M. et Mme X fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 01PA01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01710
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CASTAGNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-10;01pa01710 ?
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