Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 15 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Néris-les-Bains a prononcé sa révocation et d'enjoindre à cette autorité de procéder à sa réintégration ainsi qu'au rétablissement de ses droits à traitement à compter du 19 janvier 2018 et jusqu'à la date de cette réintégration.
Par un jugement n° 1800382 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 mai 2019 et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2021 (non communiqué), Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2019 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Néris-les-Bains de procéder à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits à traitement à compter du 19 janvier 2018 jusqu'à la date de sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Néris-les-Bains la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu communication de l'avis motivé du conseil de discipline, seul son avis non motivé lui a été communiqué ; celui-ci s'est abstenu de rendre un avis motivé ;
- à supposer établi le caractère falsifié du diplôme, elle conteste avoir eu connaissance de cette circonstance ;
- les faits soumis au procureur de la République sont susceptibles d'être prescrits ;
- la sanction est disproportionnée ; les faits sont anciens, elle a suivi une formation au GRETA, elle a été stagiaire puis titularisée, le diplôme peut à présent être obtenu dans le cadre d'une validation des acquis et de l'expérience ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le centre hospitalier de Néris-les-Bains, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens doivent être tous écartés.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 février 2021.
Par une décision du 24 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier de Néris-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née F..., d'abord recrutée comme agent contractuel par le centre hospitalier de Néris-les-Bains a été nommée stagiaire aide médico-psychologique le 1er juillet 2002 et titularisée dans cette fonction à compter du 1er juillet 2003 par une décision du 14 avril 2004. Après avoir suspendu de ses fonctions Mme B..., par une décision du 3 novembre 2017, le directeur du centre hospitalier de Néris-les-Bains, par une décision du 15 janvier 2018, lui a infligé la sanction de révocation au motif qu'elle avait présenté pour son recrutement un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique falsifié. Mme B... relève appel du jugement rendu le 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de sanction du 15 janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la procédure de sanction :
2. Aux termes de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. "
3. Si Mme B... fait valoir que l'avis du conseil de discipline qui a été porté à sa connaissance n'était pas motivé, il est constant qu'elle a obtenu communication du procès-verbal de la séance du conseil de discipline qui s'est déroulée le 21 décembre 2017 et au cours de laquelle a été évoqué et débattu l'unique grief retenu à son encontre concernant l'usage d'un faux diplôme. Le conseil de discipline a rendu à l'unanimité un avis favorable à la révocation de Mme B.... Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme B... pouvait, à la seule lecture de la décision du 15 janvier 2018, qui lui a été notifiée, connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée. Par suite, la circonstance que l'avis du conseil de discipline ne mentionne pas formellement les motifs de la sanction proposée n'a pas privé Mme B... d'une garantie. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la sanction :
4. En premier lieu, lorsqu'à l'occasion de la dématérialisation des dossiers des personnels du centre hospitalier de Néris-les-Bains, il a été demandé, en juin 2017, à Mme B... de produire l'original de son diplôme qu'elle avait déclaré avoir obtenu en juillet 1996, celle-ci a indiqué ne pas le retrouver. Renseignement pris par le centre hospitalier de Néris-les-Bains auprès du GRETA sensé lui avoir délivré le certificat d'aptitude en cause, il a été constaté au regard du relevé de notes que celle-ci avait échoué aux épreuves d'examen. Il ressort par ailleurs de la copie présentée par Mme B... de son prétendu diplôme que celui-ci comporte en outre une mention manifestement erronée sur son lieu de naissance. Dans ces circonstances, le grief fait à Mme B... d'avoir fait usage, en connaissance de cause, d'un faux, fait pour lequel elle a d'ailleurs été condamnée par le tribunal correctionnel de Montluçon, est suffisamment établi.
5. En deuxième lieu, il découle des dispositions combinées des articles 2 et 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 susvisé, applicable au moment du recrutement de Mme B..., que sa nomination en tant qu'aide médico-psychologique dans le corps des aides-soignants nécessitait obligatoirement qu'elle ait obtenu soit le diplôme professionnel d'aide-soignant, soit le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique. Cette obligation a été maintenue par les dispositions du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé, applicables à la date de la décision attaquée. Ainsi, Mme B..., a exercé, depuis le moment de son recrutement jusqu'à sa révocation, ses fonctions en méconnaissance de cette obligation et sur la base d'un mensonge à son employeur. La circonstance, à la supposer démontrée, qu'elle aurait pu obtenir ce diplôme par validation des acquis de l'expérience, expérience au demeurant acquise sur la base d'un diplôme falsifié, est sans influence sur la gravité de la faute ainsi commise. Par suite, en dépit du caractère ancien de la présentation frauduleuse de son faux diplôme, c'est sans erreur d'appréciation que le directeur du centre hospitalier de Néris-les-Bains a pu décider de lui infliger la sanction de révocation. Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que la sanction est disproportionnée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 500 euros qu'elle paiera au centre hospitalier de Néris-les-Bains, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera une somme de 500 euros au centre hospitalier de Néris-les-Bains en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Néris-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Mme C... G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.
No 19LY016842