Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Arganeau a demandé au tribunal administratif de Dijon, par trois demandes distinctes, d'annuler la délibération du 31 mars 2022 du conseil de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vincelottes, d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de l'Yonne en ce qu'il a autorisé la commune de Vincelottes à ouvrir à l'urbanisation un secteur de 3 218 m² situé en zone agricole, d'annuler le rapport d'enquête publique relative à l'élaboration du PLU de la commune de Vincelottes du 20 décembre 2021, et d'annuler les décisions des 16 janvier et 11 mai 2023 par lesquelles le maire de Vincelottes a refusé de donner suite à sa demande de délaissement du 30 mai 2022 pour le terrain situé 21 route de Bailly.
Par un jugement n°s 2201424, 2201438 et 2301976 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Dijon, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, la société Arganeau, représentée par Me Carreras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2024 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil d'agglomération de l'Auxerrois du 31 mars 2022 approuvant le PLU de la commune de Vincelottes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la commune de Vincelottes à ouvrir à l'urbanisation un secteur de 3 218 m² situé en zone agricole ;
4°) d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Vincelottes a refusé de donner suite à sa demande de délaissement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois et la commune de Vincelottes la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2021 ; cet arrêté méconnaît les articles L. 142-4 et 142-5 du code de l'urbanisme en ce qu'il ouvre à l'urbanisation deux secteurs qui étaient initialement situés en zone agricole, conduisant ainsi à une consommation excessive d'espace et nuisant à la préservation des espaces agricoles, et alors, en outre, que le pôle d'équilibre territorial et rural a émis un avis défavorable le 6 septembre 2021 s'agissant du secteur n°2 ;
- la délibération du conseil d'agglomération de l'Auxerrois du 31 mars 2022 approuvant le PLU de la commune de Vincelottes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe en zone naturelle les parcelles lui appartenant, qui doivent être considérées comme des dents creuses à urbaniser en priorité, et en tant qu'elle classe en zone AU des parcelles agricoles du secteur n° 2 et des parcelles du secteur n° 1 situées en lisière de zone urbaine, au sein d'une zone naturelle de jardins et proche d'une zone naturelle et d'un espace boisé classé ; elle est également entachée d'un détournement de pouvoir et est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2021 ;
- compte tenu des arguments déjà développés et de l'existence d'un emplacement réservé, les décisions des 16 janvier et 11 mai 2023 rejetant sa demande de délaissement du 30 mai 2022 sont illégales.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Vincelottes et la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, représentées par Me Deillet, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros chacune soit mise à la charge de la société Arganeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2021 sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par la société Arganeau ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2021 sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par la société Arganeau ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carreras Valentin, représentant la société Arganeau.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arganeau est propriétaire des parcelles cadastrées A 275, A 276 et A 441, situées à la sortie Nord du village de Vincelottes. Ces parcelles, jusque-là classées en zone UD, ont été classées en zone Nh par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vincelottes adopté le 31 mars 2022 par le conseil de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Elle a saisi le tribunal administratif de Dijon de trois demandes tendant, pour celles, identiques, enregistrées sous les n°s 2201424 et 2201438, à l'annulation de la délibération de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois du 31 mars 2022 approuvant le PLU de la commune de Vincelottes, du rapport d'enquête publique relative à l'élaboration de ce PLU du 20 décembre 2021 et de l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de l'Yonne autorisant la commune de Vincelottes à ouvrir à l'urbanisation un secteur de 3 218 m² situé en zone agricole. Par une troisième demande, enregistrée sous le n° 2301976, elle a demandé l'annulation des décisions des 16 janvier et 11 mai 2023 du maire de Vincelottes refusant de faire droit à sa demande de délaissement formée le 30 mai 2022 au titre de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme. Par un seul jugement, le tribunal administratif a rejeté ses trois demandes. Elle en relève appel et maintient l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles dirigées contre le rapport d'enquête publique.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de l'Yonne :
2. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. (...). ".
3. Si des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de l'accord préalable donné par le préfet dans le cadre des dispositions précitées, peuvent être invoqués par voie d'exception devant le juge saisi de la décision finale d'approbation de la révision du PLU, un tel accord qui n'a d'autre effet, lorsqu'il intervient, que de permettre la poursuite de la procédure d'élaboration de la révision dont il forme un élément, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par la société Arganeau tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de l'Yonne sont irrecevables, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif.
Sur la délibération du conseil de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois du 31 mars 2022 approuvant le PLU de la commune de Vincelottes :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. D'autre part, en vertu du règlement du PLU de la commune de Vincelottes, le secteur Nh est classé inconstructible sauf pour les extensions et annexes des bâtiments d'habitation existants et la zone N est concernée, sur certains secteurs, par des milieux potentiellement humides et un périmètre des plus hautes eaux connues.
6. Selon les termes du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), la commune compte des espaces vides ou naturels au sein de l'enveloppe urbaine du fait de sa linéarité et ces espaces représentent des possibilités de construction ou au contraire méritent de rester libre de toute urbanisation afin d'aérer le bourg relativement dense. Ainsi, si l'objectif n° 2 de ce document prévoit l'urbanisation, en priorité, des espaces libres du bourg avant extension de l'urbanisation, son objectif 3 prévoit de préserver des espaces de respiration, jardins/vergers au sein du bourg et certaines continuités écologiques en milieu urbain. Enfin, son objectif n° 30, relatif à la préservation ou remise en état des continuités écologiques, souligne par ailleurs l'importance de " préserver les continuités écologiques recensées sur le territoire de la commune, y compris en milieu urbain, afin notamment de permettre aux animaux de pouvoir accéder au bord de l'Yonne ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont est propriétaire la société Arganeau classées en secteur Nh se situent dans une bande de terrain débutant au Nord de l'enveloppe urbaine de la commune, telle qu'identifiée par le PADD, et s'achevant au Sud aux parcelles voisines de celles appartenant à la requérante. Cette bande de terrain est comprise entre, à l'Ouest, un élément identifié au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, à savoir la continuité écologique de l'Yonne, et, à l'Est, un espace boisé classé. Si certaines de ces parcelles sont déjà bâties, les constructions qui s'y trouvent sont peu nombreuses et éparses, de sorte que les parcelles de la société Arganeau ne peuvent être considérées comme des dents creuses. Ces parcelles sont, en outre, concernées par une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, " Vallée et coteaux de l'Yonne ", identifiée comme un secteur présentant un intérêt sur le plan écologique et régional pour ses habitats alluviaux, et les espèces de faune et de flore qui en dépendent et elles se trouvent à proximité d'une ZNIEFF de type 1 " Coteaux et anciennes carrières à Champs-sur-Yonne, Saint-Bris-le-Vineux et Vincelottes ". Un corridor écologique a également été identifié, reliant le secteur dans lequel se situent les parcelles en cause et des éléments boisés, situés au Sud-Est de celles-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existeraient des obstacles matériels au passage de la faune concernée, de nature à faire obstacle à la fonctionnalité d'un tel corridor dans les faits. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et quelle que soit la valeur juridique du classement en ZNIEFF ou son bien-fondé s'agissant des parcelles de la requérante, au demeurant classées en zone humide potentielle, situées dans le périmètre des plus hautes eaux connues et en limite de la crue centennale modélisée sur la carte d'aléa, le classement de ces parcelles en secteur Nh n'apparaît ni en contradiction avec les objectifs du PADD, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. ".
9. En l'espèce, si les parcelles ouvertes à l'urbanisation sur autorisation du préfet accordée par l'arrêté du 22 décembre 2021 ne sont, comme le soutient la requérante, pas identifiées comme se situant dans l'enveloppe urbaine telle que définie par le PADD et si celui-ci comporte un objectif n° 2 " Urbaniser en priorité les espaces libres du bourg avant extension de l'urbanisation ", de telles circonstances ne font pas obstacle, par principe, à ce que les limites de l'enveloppe urbaine soient redéfinies pour en limiter l'extension au Nord afin de préserver les rives de l'Yonne, et pour prévoir des zones à urbaniser à terme, en complément des possibilités d'urbanisation immédiate existant au sein du centre du bourg. Les parcelles ouvertes à l'urbanisation se situent, pour l'une, classée en zone 1AUa, à proximité immédiate du centre du village, pour l'autre, classée en zone 1AUb, en périphérie proche du centre du bourg, en face d'une zone urbaine récente et à proximité de l'église. Alors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans son avis du 21 juillet 2021, a relevé que, compte tenu du relief important sur une grande moitié nord du territoire, du ruissellement qui y est constaté et des risques d'inondation dans la plaine de l'Yonne, l'extension de la commune est très contrainte, les parcelles ouvertes à l'urbanisation ne sont pas répertoriées comme présentant des enjeux écologiques particuliers ni comme présentant des risques naturels particuliers, ce qui justifie la dérogation contestée et le classement qui en découle. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'autorisation accordée par le préfet le 22 décembre 2021 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération approuvant le PLU et que le classement des parcelles en cause en zones 1AUa et 1AUb n'apparaît ni en contradiction avec les objectifs du PADD, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la société Arganeau n'est pas fondée à soutenir que la délibération approuvant le PLU serait entachée d'un détournement de pouvoir compte tenu des zonages retenus. Si elle soutient par ailleurs qu'un agent aurait commis une infraction pénale dans le cadre de l'élaboration du PLU n'ayant pas donné lieu à l'engagement de poursuites pénales compte tenu du fait qu'une suite administrative paraissant suffisante y avait été donnée, cette affirmation est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier la portée.
Sur les conclusions dirigées contre des décisions des 16 janvier et 11 mai 2023 du maire de Vincelottes refusant de faire droit à la demande de délaissement du 30 mai 2022 :
11. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (...) / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 152-2 du même code : " Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. / Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. ".
12. Contrairement à ce que soutient la société Arganeau, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage et du règlement du PLU, que celui-ci ne délimite sur les parcelles dont elle est propriétaire aucun emplacement réservé tel que prévu à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la commune n'ayant exprimé aucune intention de réaliser un aménagement sur les parcelles en cause, dont le classement en secteur Nh est par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, conforme aux dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les auteurs du PLU auraient dû instituer un emplacement réservé sous peine de " fraude ". Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Vincelottes étant tenu de faire droit à la demande de délaissement de la société requérante et de l'indemniser, les décisions des 16 janvier et 11 mai 2023 lui opposant un refus sont illégales, doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Arganeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Arganeau la somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Vincelottes et à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Arganeau est rejetée.
Article 2 : La société Arganeau versera à la commune de Vincelottes et à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arganeau, à la commune de Vincelottes, à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01162
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