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18/02/2021 | FRANCE | N°20DA01050;20DA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 18 février 2021, 20DA01050 et 20DA01054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compt

er de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... D... a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1903862 et 1903863 du 14 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, sous le n° 20DA01050, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'indemnité qui lui serait versée au titre de l'aide juridictionnelle totale.

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II. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, sous le n° 20DA01054, Mme A..., épouse D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'indemnité qui lui serait versée au titre de l'aide juridictionnelle totale.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant kosovar né le 11 octobre 1980, est entré sur le territoire français le 29 décembre 2014. Il a présenté, le 15 avril 2019, une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A..., épouse D..., ressortissante kosovare née le 20 octobre 1980, est entrée avec son époux sur le territoire français le 29 décembre 2014. Elle a présenté, le 28 mars 2019, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 11 septembre 2019, le préfet de l'Oise leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. D... et Mme A..., épouse D..., relèvent appel du jugement en date du 14 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés préfectoraux.

2. Les requêtes n° 20DA1050 et n° 20DA1054 présentées par M. D... et Mme A..., épouse D..., présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne M. D...:

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a estimé, en s'appuyant sur l'avis établi par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 29 août 2019, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ayant décidé de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état du syndrome de stress post-traumatique qui l'affecte, M. D... produit une ordonnance du docteur Seltz, médecin psychiatre, comprenant six médicaments (paroxetine, oxazepam, lormetazepam, tropatepine et haloperidol 1 mg et 5 mg) qui, si elle est datée du 5 décembre 2019, soit postérieurement à la décision contestée, est de nature à révéler un état de santé antérieur, l'intéressé étant suivi par ce même médecin depuis le mois d'octobre 2018. Pour contester la disponibilité d'un traitement approprié au Kosovo, le requérant produit un courriel d'une pharmacie au Kosovo mentionnant qu'elle ne dispose que d'un de ces six médicaments, le lorazepam. En outre, il verse au dossier un courriel d'un laboratoire pharmaceutique faisant état de l'absence d'exportation au Kosovo du paroxetine biogaran dont il assure la production. Invité par une mesure d'instruction diligentée par la cour à présenter ses observations sur ce point, la préfète de l'Oise n'a pas répondu. Elle n'a pas davantage contesté, dans ses écritures, le caractère probant des pièces produites par le requérant et n'a apporté aucun élément relatif à la disponibilité au Kosovo du traitement suivi par M. D.... Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Oise des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. La décision de refus de titre de séjour doit donc être annulée, ainsi que par voie conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement.

En ce qui concerne Mme A..., épouse D... :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 25 décembre 2014 en même temps que M. D..., avec lequel elle s'est mariée le 22 juin 2019 et qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, est fondée à obtenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation par la préfète de l'Oise au regard de son état de santé. Il ressort également des pièces du dossier que le couple vit ensemble dans un centre d'hébergement d'urgence de l'association Coallia et qu'il a donné naissance à un enfant le 19 mars 2020. Dans ces conditions, si Mme A... épouse D..., n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents, il apparaît qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de titre de séjour doit donc être annulée, ainsi que par voie conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination.

10 Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... épouse D..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Eu égard à ses motifs et dans la limite des conclusions présentées, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. D... et de Mme A... épouse D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'une autorisation provisoire de séjour leur soit délivrée dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. M. D... et Mme A... épouse D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., renonce à percevoir la somme correspondant aux parts contributives de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 février 2020 du tribunal administratif d'Amiens et les arrêtés du 11 septembre 2019 par lesquels le préfet de l'Oise a refusé à M. D... et à Mme A... épouse D... la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder à un nouvel examen des demandes de M. D... et de Mme A... épouse D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant aux parts contributives de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour M. B... D... et Mme C... A... épouse D..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Oise.

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N°20DA01050-20DA01054 2

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01050;20DA01054
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CALOT-FOUTRY ; CALOT-FOUTRY ; CALOT-FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-18;20da01050 ?
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