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18/11/2021 | FRANCE | N°21PA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 novembre 2021, 21PA00845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme D... C... G... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° PC 75 116 17 V0058 du 13 mars 2018 par lequel le maire de Paris a accordé à la société Clinique de La Muette un permis de construire pour l'agrandissement et la restructuration du service de procréation médicalement assistée aux étages R+5, R+6 et R+7 du bâtiment situé aux 46 et 48 de la rue Nicolo, dans le XVIème arrondissement.

Par un jugement n° 1807587/4-3 du 18 décembre 2020, le tribu

nal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme D... C... G... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° PC 75 116 17 V0058 du 13 mars 2018 par lequel le maire de Paris a accordé à la société Clinique de La Muette un permis de construire pour l'agrandissement et la restructuration du service de procréation médicalement assistée aux étages R+5, R+6 et R+7 du bâtiment situé aux 46 et 48 de la rue Nicolo, dans le XVIème arrondissement.

Par un jugement n° 1807587/4-3 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021 et un mémoire enregistré le 26 août 2021, M. F... B... et Mme D... C... G..., représentés par Me Cagnol (cabinet CM Avocats), demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807587/4-3 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 75 116 17 V0058 du 13 mars 2018 du maire de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Clinique de la Muette le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir contre l'arrêté litigieux, conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le bien qu'ils possèdent et occupent est situé à proximité immédiate du projet litigieux, et que ce dernier est susceptible d'en affecter les conditions d'occupation ;

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, en raison du caractère erroné et incomplet de la notice architecturale, de l'insuffisance du document graphique et du document d'insertion ;

- l'arrêté litigieux est en outre irrégulier, dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas pris en compte l'intégralité des monuments historiques concernés par le projet ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, qui prévoit l'installation d'un groupe froid en limite de propriété génèrera un bruit dépassant largement les seuils réglementaires ;

- il méconnaît également l'article UG 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la partie haute de l'immeuble sera en retrait par rapport à l'alignement de la voie publique et que les travaux envisagés n'ont pas pour finalité de rendre la construction existante plus conforme à la réglementation en vigueur, l'actuel défaut d'alignement demeurant au niveau R + 7 ;

- il méconnait enfin l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet supprime la vue sur la Tour Eiffel dont jouit le secteur de la rue Nicolo.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juillet 2021 et le 15 octobre 2021, la société Clinique de la Muette, représentée par Me Chaineau (SELAS ADAMAS), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté querellé ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, qui ressortit à la légalité externe, soulevé le 26 août 2021, soit après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable, comme relevant d'une cause juridique nouvelle, distincte de celle dont procèdent les autres moyens soulevés en première instance par les requérants, qui n'ont pas repris en appel de moyens ressortissant à la même cause ; il est en outre infondé ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris,

- et les observations de Me Dury substituant Me Chaineau, avocat de la société Clinique de la Muette.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 mars 2018, le maire de Paris a accordé à la clinique de La Muette un permis de construire pour l'agrandissement et la restructuration du service de procréation médicalement assistée aux étages R+5, R+6 et R+7 du bâtiment situé aux 46 et 48 de la rue Nicolo, dans le XVIème arrondissement. M. B... et Mme C..., respectivement propriétaire et occupante d'un appartement au n° 50 de la même rue, ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté. Cette juridiction a rejeté leur demande par un jugement du 18 décembre 2020 dont ils relèvent appel devant la Cour.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants :

En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme :

2. Les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, en raison du caractère erroné et incomplet de la notice architecturale, de l'insuffisance du document graphique et du document d'insertion.

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale indiquant notamment qu'" il n'y aura pas d'intervention sur les constructions, clôtures et végétations situées en limite de terrain ", ce qui est corroboré par les autres éléments du dossier, notamment par la notice explicative selon laquelle le groupe froid " a été déplacé vers la limite de propriété du n° 50 rue Nicolo qui comprend un barreaudage métallique existant ". En tout état de cause, cette notice explicative, jointe au dossier de demande de permis de construire, satisfait aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ensemble des pièces jointes au dossier de demande de permis permet d'apprécier l'insertion du projet dans le bâti environnant, notamment les documents du cabinet d'architecte présentant les plans des façades, de la toiture et des terrasses et les différentes photographies présentant le bâtiment existant et le bâtiment projeté tant depuis la rue que depuis le jardin de l'immeuble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'incomplétude de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en tant qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité des monuments historiques concernés par le projet :

6. Les requérants soutiennent, sans toutefois mentionner la disposition législative ou réglementaire dont ils invoquent la méconnaissance, que l'arrêté litigieux est également irrégulier, dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas pris en compte l'intégralité des monuments historiques concernés par le projet.

7. Aucun texte ni aucun principe n'impose la motivation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France.

8. Il n'est pas contesté que le projet litigieux est situé à moins de 500 mètres de plusieurs bâtiments inscrits, de sorte qu'il appartenait à l'architecte des bâtiments de France d'apprécier s'ils sont ou non situés dans leur champ de visibilité et, dans l'affirmative, s'ils portent ou non atteinte à la protection des abords de ces édifices. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire a immédiatement identifié le projet comme se situant dans un périmètre protégé au titre de la législation sur la protection des abords des monuments historiques, et que le pétitionnaire a produit les documents spécifiques requis à ce titre. Dans ces conditions, et alors que les pièces du dossier de demande faisaient clairement apparaître la situation du terrain d'assiette des travaux projetés, l'architecte des bâtiments de France consulté, à deux reprises, doit être regardé comme s'étant nécessairement prononcé en toute connaissance de cause, quand bien même ces avis ne listent pas les immeubles protégés concernés. Le moyen doit donc être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

9. Les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, qui prévoit l'installation d'un groupe froid en limite de propriété génèrera un bruit dépassant largement les seuils réglementaires.

10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, qui ne sont pas applicables dans le cas où le projet se limite à porter atteinte à la seule qualité de vie ou au simple agrément des voisins, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

11. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le déplacement du groupe froid de la clinique, de la terrasse existante de l'étage R+6 à la terrasse de l'étage R+8 du bâtiment projeté, conduit à un éloignement de la source d'éventuelles nuisances sonores des lieux de vie de l'appartement des requérants et, d'autre part, que ce groupe froid sera protégé par un écran acoustique et visuel et qu'il n'est pas démontré que cette installation nouvelle est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris :

12. Les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît l'article UG 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en ce que la partie haute de l'immeuble sera en retrait par rapport à l'alignement de la voie publique et que les travaux envisagés n'ont pas pour finalité de rendre la construction existante plus conforme à la réglementation en vigueur, l'actuel défaut d'alignement demeurant au niveau R + 7.

13. Aux termes de l'article UG.6 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. ". Le § VI de ces dispositions générales dispose que : " Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ". Aux termes de l'article UG 6.1 du même règlement : " Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l'alignement ou à la limite de fait de la voie. Toutefois : (...) Lorsque l'environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. ".

14. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

15. En l'espèce, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que seuls les étages R+5 à R+7 du bâtiment existant sont en retrait par rapport à l'alignement de la voie et que le permis de construire contesté, qui a pour effet de supprimer ce retrait pour les étages R+5 et R+6, contribue ainsi à uniformiser la façade et, par suite, à la rendre plus conforme aux dispositions réglementaires mentionnées au point 13. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris :

16. Les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, dès lors que le projet supprime la vue sur la Tour Eiffel dont jouit le secteur de la rue Nicolo.

17. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes du premier alinéa de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...). ". Ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire un projet qui se borne à porter atteinte à la vue dont disposent les voisins.

18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui se bornent à exposer que le projet contesté portera atteinte à la vue dont ils jouissent sur la Tour Eiffel, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement établi que le projet litigieux aurait pour effet de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales en méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... B... et Mme D... C... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le maire de Paris a accordé à la clinique de La Muette un permis de construire pour l'agrandissement et la restructuration du service de procréation médicalement assistée aux étages R+5, R+6 et R+7 du bâtiment situé aux 46 et 48 de la rue Nicolo, dans le XVIème arrondissement. Leurs conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F... B... et Mme D... C... G..., qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les sommes réclamées par la société Clinique de la Muette et par la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... B... et de Mme D... C... G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Clinique de la Muette et par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme D... C... G..., à la société Clinique de la Muette et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. E... et M. A..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.

L'assesseur le plus ancien

J.-F. E...Le président,

rapporteur

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21PA00845


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CAGNOL - MARQUET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 18/11/2021
Date de l'import : 30/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA00845
Numéro NOR : CETATEXT000044346023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-18;21pa00845 ?
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