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25/02/2020 | FRANCE | N°18VE03930

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 février 2020, 18VE03930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., né en 1961 à El Milia en Algérie, Etat dont il est un ressortissant, est entré en France en 1979, s'y est maintenu illégalement et a fait l'objet de deux condamnations pénales les 2 juin 1992 et 28 août 1995 pour trafic de stupéfiants. Le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion le 4 novembre 1996 sur le fondement de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, codifié à l'article L.521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision

implicite de refus d'abrogation est née en 2016 dont M. B... a demandé communic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., né en 1961 à El Milia en Algérie, Etat dont il est un ressortissant, est entré en France en 1979, s'y est maintenu illégalement et a fait l'objet de deux condamnations pénales les 2 juin 1992 et 28 août 1995 pour trafic de stupéfiants. Le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion le 4 novembre 1996 sur le fondement de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, codifié à l'article L.521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de refus d'abrogation est née en 2016 dont M. B... a demandé communication des motifs le 23 octobre 2017 et annulation au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1800418 du 24 septembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 24 septembre 2018 ;

2° de constater le non-lieu à statuer sur la demande de première instance de M. B... ;

3° de limiter la somme qui pourrait être accordée à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir visé et analysé son mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018 ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en prononçant une injonction de réexamen de la possibilité d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de l'intéressé à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de première instance de l'intéressé, compte tenu du retrait du refus d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il faisait l'objet.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né en 1961 à El Milia en Algérie, Etat dont il est un ressortissant, est entré en France en 1979, s'y est maintenu illégalement et a fait l'objet de deux condamnations pénales les 2 juin 1992 et 28 août 1995 pour trafic de stupéfiants. Le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion le 4 novembre 1996 sur le fondement de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Une décision implicite de refus d'abroger cet arrêté est née en 2016 dont M. B... a demandé communication des motifs le 23 octobre 2017 et annulation au Tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1800418 du 24 septembre 2018, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a omis de viser et d'analyser le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, partie à l'instance devant le tribunal administratif, qui a été enregistré le 3 septembre 2018. Le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

4. Il y a donc lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur la demande présentée par M. B... devant les premiers juges tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 4 novembre 1996 :

5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision notifiée à l'intéressé le 30 août 2018, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le ministre de l'intérieur a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme, sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800418 du 24 septembre 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.

N° 18VE03930 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03930
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CABINET TRICAUD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-25;18ve03930 ?
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