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03/11/2011 | FRANCE | N°10VE02274

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 novembre 2011, 10VE02274


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle société ISOR, dont le siège social se situe au 18/22 rue d'Arras à Nanterre (92000), par le cabinet Toison, Villey, Broud, avocat ; la SOCIETE ISOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911449 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 13 mai 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude physique de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M.

A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle société ISOR, dont le siège social se situe au 18/22 rue d'Arras à Nanterre (92000), par le cabinet Toison, Villey, Broud, avocat ; la SOCIETE ISOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911449 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 13 mai 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude physique de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'elle a été prise par une autorité compétente ; que M. A n'a pas subi de harcèlement moral ou de mise au placard ; que le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte et qu'il n'y a pas eu de possibilité de reclassement ; qu'il n' y a pas de lien entre le mandat de M. A et son licenciement ; que l'obligation de recherche d'une reclassement a été respectée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme COLRAT, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Pattyn du cabinet Toison, Villey, Broud pour la SOCIETE ISOR ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'à ce titre, l'autorité administrative doit examiner si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu par le salarié, comme le prescrit l'article R. 436-7 du code du travail désormais codifié sous l'article R. 2421-7 du code du travail ;

Considérant que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 13 mai 2009 autorisant le licenciement pour inaptitude physique de M. A, dont le mandat de délégué syndical était expiré depuis moins d'un an, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'inspecteur de travail ne s'était pas prononcé sur le lien que pouvait présenter la demande d'autorisation de licenciement avec les fonctions de représentation du personnel de M. A ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'inspecteur du travail n'a pas précisé dans sa décision si la demande d'autorisation était en rapport avec le mandat exercé par M. A ; qu'ainsi, elle n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences particulières qui résultent en la matière de l'article R. 2421-7 du code du travail ; que, par suite, la SOCIETE ISOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision l'autorisant à procéder au licenciement de M. A pour inaptitude physique ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE ISOR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE ISOR une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ISOR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ISOR versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 10VE02274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02274
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CABINET TOISON, VILLEY, BROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;10ve02274 ?
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