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28/06/2024 | FRANCE | N°23PA02177

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 28 juin 2024, 23PA02177


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés son absence d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police.



Par un jugement n° 2006001 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 16

mai 2023, M. A..., représenté Me Maier, demande à la Cour :



1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés son absence d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police.

Par un jugement n° 2006001 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A..., représenté Me Maier, demande à la Cour :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé son absence d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le proposer en priorité pour l'examen de son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a transmis un recours gracieux, en date du 2 décembre 2019, au directeur de la Police judiciaire de Paris ;

- l'administration a commis une erreur de droit constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité en l'écartant par principe de toute possibilité d'avancement de grade en raison d'une sanction ;

- cette faute lui a causé un préjudice économique qu'il évalue à 8 000 euros, un préjudice moral qu'il évalue à 5 000 euros et une perte de chance qu'il évalue à 15 000 euros.

Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.

Un mémoire en défense présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré au greffe de la cour le 21 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., gardien de la paix, relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés son absence d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. A... tendant à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 28 000 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés son absence d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'elles n'avaient pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Si M. A... soutient en cause d'appel qu'il a présenté un " recours gracieux en date du 2 décembre 2019 ", il ressort des termes de ce courrier qu'il ne comporte aucune demande d'indemnisation. Par suite, à défaut de liaison du contentieux, ces conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fins de condamnation de l'Etat à l'indemniser. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 23PA02177 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02177
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET THOMAS MAIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23pa02177 ?
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