Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, par trois requêtes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Cocherel a mis fin à sa rémunération à compter du 1er décembre 2019, d'autre part, d'annuler la décision implicite née le 10 avril 2021 par laquelle le maire de Cocherel a rejeté sa demande tendant au versement de sa rémunération à compter du 1er décembre 2019 et de condamner la commune de Cocherel à lui verser une somme, à parfaire, de 11 703,06 euros, assortie des intérêts au taux légal, et enfin d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de Cocherel l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er décembre 2019.
Par un jugement n° 2002549, 2104673, 2110541 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces trois requêtes, a par son article 1er annulé la décision du 7 novembre 2019, par son article 2 enjoint à la commune de Cocherel de procéder au versement du demi-traitement de M. A... sur la période du 1er décembre 2019 au 8 juin 2020, par son article 3 annulé l'arrêté du 8 juin 2020 et par son article 4 enjoint à la commune de Cocherel de réexaminer la situation de M. A... jusqu'à la date de sa mise à la retraite, le surplus des conclusions de M. A... étant rejeté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 la commune de Cocherel, représentée par Me Loew, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement n° 2002549, 2104673, 2110541 du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 novembre 2019 est conforme aux dispositions de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 8 juin 2020 a légalement placé M. A... en disponibilité d'office rétroactivement au 1er décembre 2019 aux fins de régulariser sa situation administrative ;
- cet arrêté n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision du 7 novembre 2019 ;
- la commune a rempli ses obligations en saisissant la commission mixte paritaire et en tentant de procéder au reclassement de M. A... ;
- M. A... a rompu tout lien avec la commune et rendu son reclassement impossible.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023 M. A..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la commune de Cocherel.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Cocherel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., adjoint technique de 2ème classe titulaire exerçant les fonctions de cantonnier au sein de la commune de Cocherel, a été placé en congé de maladie imputable au service du 2 juillet 2012 au 2 janvier 2013, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 3 janvier 2013 et en congé de longue maladie à compter du 19 juin 2014. Par une décision du 7 novembre 2019, le maire de Cocherel a décidé de mettre fin au versement de son demi-traitement à compter du 1er décembre 2019 et M. A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une première requête tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 8 juin 2020, il a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé et cet arrêté a fait l'objet d'une deuxième requête de M. A... tendant à son annulation. Enfin le 9 février 2021 M. A... a demandé à la commune le versement de sa rémunération à compter du 1er décembre 2019. Suite au rejet implicite de cette demande M. A... a saisi le même tribunal d'une troisième requête tendant à la condamnation de la commune à lui verser ces traitements, soit la somme de 11 703,06 euros. La commune de Cocherel relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces trois requêtes et rejeté celle tendant à la condamnation de la commune à lui verser 11 703,06 euros, a annulé la décision du 7 novembre 2019 ainsi que l'arrêté du 8 juin 2020 et lui a enjoint, d'une part, de procéder au versement du demi-traitement de M. A... sur la période du 1er décembre 2019 au 8 juin 2020 et, d'autre part, de réexaminer la situation de M. A... jusqu'à la date de sa mise à la retraite, intervenue le 1er août 2021.
Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2019 :
2. D'une part, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...). / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l'issue d'un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, de la CNRACL pour ce qui concerne son admission à la retraite. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions précitées.
5. Il est constant qu'à l'épuisement des droits à congé de longue maladie de M. A..., la commune de Cocherel, si elle a saisi le comité médical de sa situation, qui s'est prononcé en faveur d'une inaptitude définitive de celui-ci à son poste d'agent technique aux espaces verts, mais pas à toute fonction, n'a toutefois pris aucune décision sur sa reprise d'activité, son reclassement, sa mise en disponibilité ou son admission à la retraite. Par suite, la circonstance que, par l'arrêté du 8 juin 2020, la commune de Cocherel l'a finalement placé en position de disponibilité d'office pour raisons de santé avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 2019 n'a pu avoir pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement de M. A... jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur sa reprise de service, sa réintégration, son reclassement, sa mise en disponibilité ou son admission à la retraite. Est à cet égard sans incidence la circonstance que M. A... avait été irrégulièrement maintenu, à compter de 2017, en position de congé de longue maladie par suite d'un dysfonctionnement des services de la commune. Par suite la commune de Cocherel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé la décision du 7 novembre 2019 mettant fin au versement du demi-traitement de M. A... à compter du 1er décembre 2019.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2020 :
6. Aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, alors en vigueur: " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 ". L'article 81 de cette même loi alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique dispose que : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 37 précité du décret du 30 juillet 1987, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors même que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical l'a considéré apte à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
8. Pas plus en appel qu'en première instance la commune de Cocherel, par ses seules affirmations et la production d'une demande d'avis adressée à la commission administrative paritaire sur un poste de reclassement pour M. A..., accompagnée de la fiche descriptive d'un poste d'agent polyvalent des services administratifs, n'établit qu'elle aurait proposé à M. A..., qui en avait fait la demande, ce poste d'agent polyvalent ou tout autre poste de reclassement avant de prendre la décision attaquée du 8 juin 2020 le plaçant en disponibilité pour raison de santé. Dans ces conditions, la commune de Cocherel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle avait méconnu les dispositions précitées et ont, pour ce motif, annulé l'arrêté du 8 juin 2020 plaçant M. A... en disponibilité d'office pour raisons de santé.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cocherel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 novembre 2019 ainsi que l'arrêté du 8 juin 2020 et lui a enjoint, d'une part, de procéder au versement du demi-traitement de M. A... sur la période du 1er décembre 2019 au 8 juin 2020 et, d'autre part, de réexaminer la situation de M. A... jusqu'à la date de sa mise à la retraite.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Cocherel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Cocherel est rejetée.
Article 2 : La commune de Cocherel versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cocherel et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
La rapporteure,
P. HamonLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01771