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13/06/2024 | FRANCE | N°23PA01626

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 13 juin 2024, 23PA01626


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Villemomble a retiré le permis de construire tacite né le 5 juillet 2021 du silence gardé sur sa demande n° PC 93077 21 B0022 relative à la création d'un niveau supplémentaire, la démolition d'une toiture existante et le cloisonnement intérieur d'un immeuble sur un terrain sis 2 bis boulevard André, sur le territoire de sa com

mune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Villemomble a retiré le permis de construire tacite né le 5 juillet 2021 du silence gardé sur sa demande n° PC 93077 21 B0022 relative à la création d'un niveau supplémentaire, la démolition d'une toiture existante et le cloisonnement intérieur d'un immeuble sur un terrain sis 2 bis boulevard André, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 septembre 2021 et, d'autre part, l'acte du 23 août 2021 intitulé " rejet de recours gracieux ".

Par un jugement n° 2114347 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du maire de la commune de Villemomble du 2 août 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet (Goutal Alibert et associés), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114347 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de M. B... A... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le permis de construire méconnait l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme comme entaché de fraude, dès lors que le pétitionnaire a faussement attesté avoir obtenu l'accord du propriétaire de l'immeuble voisin pour la réalisation de travaux sur la toiture mitoyenne ;

- les dispositions de l'article UA 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues, par le projet, qui ne s'insère pas de façon harmonieuse avec son environnement immédiat ;

- le projet méconnait également l'article UA 11.2 du même règlement, dès lors, d'une part, que le choix de matériau et de coloris pour le traitement de la façade du rez-de-chaussée et des murs pignons ne permettra à l'évidence pas de conserver un aspect satisfaisant et que, d'autre part, les garde-corps, reproduits à l'identique, ne seront pas occultants ;

- le projet méconnait en outre l'article UA 11.3 du même règlement, dès lors que le projet composé d'une toiture à la Mansart, comporte deux angles de toiture, dont l'un n'est pas compris entre 30° et 45°, et ce motif de refus du permis de construire peut être présenté en appel ;

- les motifs illégaux de refus du permis de construire peuvent être neutralisés par la Cour, dès lors qu'il apparaît que la commune aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les seuls motifs légaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Pourre, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit, le cas échéant, fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme faute d'avoir été soulevé avant le 30 novembre 2022 ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, il doit être sursis à statuer, le cas échéant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation d'un éventuel vice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Alibay substituant Me Peynet, avocat de la commune de Villemomble.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de la commune de Villemomble (Seine-Saint-Denis) a retiré le permis tacite né du silence gardé par ses services sur la demande présentée par M. B... A... en vue de l'extension d'un bâtiment sis 2bis boulevard André par surélévation d'un niveau, avec démolition de la toiture existante, de la couverture d'une courette et du cloisonnement intérieur. M. B... A... ayant demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, la décision du 2 août 2021 retirant son permis tacite, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 4 septembre 2021, et, d'autre part, une lettre du 23 août 2021 que lui a adressée la commune de Villemomble, cette juridiction a, par un jugement du 16 février 2023, d'une part, rejeté, comme irrecevables, les conclusions dirigées contre l'acte du 23 août 2021 et, d'autre part, prononcé l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021. La commune de Villemomble relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La commune de Villemomble soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance communiqué à la Cour par le greffe du tribunal administratif de Montreuil que la minute du jugement comporte les signatures requises par ces dispositions. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) le permis de construire (...), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, (...) le permis (...) ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ".

4. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme :

5. La commune de Villemomble soutient que le permis de construire méconnait l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme comme entaché de fraude, dès lors que le pétitionnaire a faussement attesté avoir obtenu l'accord du propriétaire de l'immeuble voisin pour la réalisation de travaux sur la toiture mitoyenne.

6. D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé.

7. Il résulte des dispositions précitées que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

8. D'autre part, il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme précités qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.

9. Pour retirer le permis de construire tacitement accordé à M. A..., le maire de la commune de Villemomble s'est fondé sur la circonstance que le projet nécessite la destruction partielle d'un toit commun aux copropriétés du 2 et du 2 bis boulevard André et que l'absence d'autorisation de l'intéressé par ces deux copropriétés révèle une fraude, de nature à entacher d'illégalité le permis litigieux.

10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A..., en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Meyron, est propriétaire de l'intégralité de l'immeuble situé au 2 bis boulevard André, ainsi qu'il en a attesté dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire et, d'autre part, que, contrairement aux allégations de la commune requérante, la toiture de l'immeuble objet du permis de construire tacite et de l'immeuble voisins sont en réalité distinctes et séparées par des tuiles de faîtage qui sont légèrement surélevées et qu'elle ne présente ainsi aucun caractère commun, ni mitoyen, et que la toiture de son voisin ne sera pas affectée par la démolition résultant du projet de M. A..., ainsi qu'il s'évince du constat d'huissier établi à la demande du pétitionnaire, non contesté par la requérante. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme :

11. La commune de Villemomble soutient que les dispositions de l'article UA 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues, par le projet, qui ne s'insère pas de façon harmonieuse avec son environnement immédiat.

12. Aux termes de l'article UA.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villemomble : " Les constructions, installations nouvelles, aménagements et extensions doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. / Une attention particulière doit être portée à la bonne intégration de la construction dans le site. En particulier, les constructions annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. ".

13. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

14. Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en la surélévation d'un niveau d'un immeuble R+2, se situe dans un quartier composé de constructions ne présentant pas d'homogénéité, en termes de hauteur, de formes des toitures, de revêtement ou de situation par rapport à la voie publique ; d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire que celui-ci modifiera les encadrements des fenêtres, les briques de parement présentes sur la façade et les gardes corps de l'immeuble existant, qui assurent une continuité avec l'immeuble mitoyen. Par ailleurs, si l'immeuble faisant l'objet de la surélévation projetée sera, à l'issue des travaux, plus élevé que l'immeuble mitoyen, cette seule circonstance ne peut être regardée comme portant atteinte aux lieux avoisinants, dès lors que ces deux immeubles sont surplombés par un autre immeuble plus élevé. Enfin, l'extension projetée, d'une architecture sobre, respecte le volume et la nature de la construction existante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surélévation du bâtiment existant aurait pour effet de nuire à la bonne intégration de celui-ci dans le site ou à l'harmonie d'ensemble de l'immeuble.

15. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueilli la première demande de substitution de motifs présentée par la commune de Villemomble.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme :

16. La commune de Villemomble soutient que l'article UA 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu par le projet, dès lors que le choix de matériau et de coloris pour le traitement de la façade du rez-de-chaussée et des murs pignons ne permettra pas de conserver un aspect satisfaisant, et que les garde-corps, reproduits à l'identique, ne seront pas occultants.

17. Aux termes de l'article UA 11.2 du plan local d'urbanisme : " Les différents murs d'un bâtiment, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. / L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. / Les couleurs de matériaux, des parements et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites urbains et paysagers. / Les murs pignons implantés à l'alignement doivent être traités en harmonie avec les façades principales. (...) / Les gardes corps doivent être partiellement occultant, de manière à dissuader l'installation de dispositifs de substitution. ".

18. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi par la commune requérante qui se borne sur ce point à énoncer une allégation non étayée par la moindre démonstration, que le matériau choisi pour l'enduit des façades ne permettra pas de conserver pour ces dernières un aspect satisfaisant.

19. D'autre part, et contrairement aux allégations de la commune requérante, il ressort des pièces du dossier que les garde-corps de l'immeuble comporteront un dispositif d'occultation alors au demeurant que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme n'excluent pas leur remplacement à l'identique.

20. La deuxième substitution de motif présentée par la commune doit dès lors être écartée.

Sur la demande de substitution de motif présentée en appel :

21. La commune soutient, pour la première fois en appel, que le projet méconnait également l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet composé d'une toiture " à la Mansart ", comporte deux angles de toiture, dont l'un n'est pas compris entre 30° et 45°.

22. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article qui limitent l'invocabilité de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ne sont pas applicables " aux décisions contestées par le pétitionnaire ", comme tel est le cas dans le présent litige où est contestée une décision de retrait d'un permis de construire tacite. Dès lors, la commune requérante est en tout état de cause recevable à présenter en appel une nouvelle demande de substitution de motif.

23. L'article UA 11.3 (" Toitures ") du règlement du plan local d'urbanisme dispose, en son dernier alinéa, que : " La pente des toitures sera comprise entre 30° et 45°. ". Ces dispositions s'appliquent à toutes les toitures, définies comme l'ensemble des éléments qui composent le toit, comprenant la charpente des combles et la couverture, y compris à celles qui, " à la Mansart " sont composés de deux parties comme en l'espèce.

24. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques produits par le pétitionnaire lui-même à l'appui de sa demande de dossier de permis de construire que la toiture " à la Mansart " prévue par le projet comporte un brisis et un terrasson, dont l'angle par rapport à la façade est manifestement, pour celui du brisis, supérieur à 45°. Il s'ensuit que, comme le soutient la commune, le projet méconnait, sur ce point, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent.

25. M. A... invite la Cour à faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Il résulte toutefois du texte même de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables dans le cas où le juge est saisi de conclusions dirigées contre un retrait de permis de construire. La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.

26. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions dans lesquelles la commune a d'abord instruit la demande de permis de construire, dont la teneur ne présentait aucune difficulté particulière, puis a successivement présenté devant le juge administratif diverses demandes de substitutions de motifs qui ne présentaient aucun caractère sérieux, avant de présenter, devant la Cour, une dernière demande reposant enfin sur un motif de droit qui n'est pas infondé, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée, dès lors en particulier que l'irrégularité qui affecte le permis de construire ne présente qu'un caractère mineur, ainsi qu'en atteste sa découverte tardive par la commune.

27. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villemomble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel son maire a retiré le permis de construire tacite né le 5 juillet 2021 du silence gardé sur la demande de M. A.... Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement doivent donc être rejetées.

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villemomble, qui succombe à l'instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Villemomble est rejetée.

Article 2 : La commune de Villemomble versera à M. B... A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villemomble et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01626
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - POUVOIRS DU JUGE. - RECOURS TENDANT À L'ANNULATION D'UNE DÉCISION DE RETRAIT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 600-5 ET L. 600-5-1 DU CODE DE L'URBANISME RELATIVES À LA RÉGULARISATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - ABSENCE.

68-06-04 Le juge, saisi de conclusions dirigées contre une décision de retrait d'un permis de construire, ne peut faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET REVEL BASUYAUX POURRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23pa01626 ?
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