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02/05/2025 | FRANCE | N°24NT02182

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 02 mai 2025, 24NT02182


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur.



Par une ordonnance n° 2401509 du 18 juin 2024, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Rakrouki, demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur.

Par une ordonnance n° 2401509 du 18 juin 2024, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Rakrouki, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que sa demande n'a été présentée devant le tribunal administratif de Nantes, le 1er février 2024, qu'après la formation d'un recours administratif devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 30 janvier 2024.

Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12h00.

Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 28 février 2025 à 18h13, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 janvier 2024, l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. B... le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait en vue de l'exercice d'une activité salariée. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. M. B... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les premiers vice-présidents des tribunaux (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. D'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (...) La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Ce recours administratif préalable obligatoire constitue une demande au sens de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande (...) peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ". D'autre part, sauf texte contraire, le respect du délai de recours devant une juridiction administrative s'apprécie lors de l'enregistrement du recours au greffe de la juridiction.

4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a formé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un recours adressé par courrier à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 30 janvier 2024. Ainsi, et nonobstant la circonstance que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'en a accusé réception que le 2 février 2024, ce recours administratif a été formé préalablement au recours contentieux de M. B..., enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er février 2024.

6. En second lieu, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait expressément statué sur le recours administratif de M. B..., une décision implicite rejetant ce recours est née à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction de ce recours, conformément à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, soit en l'espèce le 2 avril 2024. Ainsi, une décision statuant sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B... était intervenue à la date à laquelle la présidente de la 10ème chambre a rejeté son recours contentieux par l'ordonnance attaquée du 18 juin 2024.

7. Conformément aux principes rappelés au point 4, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes n'était dès lors pas manifestement irrecevable. En la rejetant pour ce motif, la présidente de la 10ème chambre de ce tribunal a entaché son ordonnance d'irrégularité. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.

8. M. B... n'a pas repris devant la cour administrative d'appel ses conclusions sur le fond. Ainsi, il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal administratif de Nantes pour y être à nouveau statué sur sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 18 juin 2024 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

I. MONTES-DEROUET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02182
Date de la décision : 02/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : CABINET RAKROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-02;24nt02182 ?
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