Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Pays Rochefortais Alert' et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de Rochefort-sur-Mer a délivré à la société Acanthe un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 48 lots individuels et 3 lots de logements collectifs ainsi que la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2100614 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, l'association Pays Rochefortais Alert' et autres, représentés par Me Ruffié, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rochefort-sur-Mer du 29 septembre 2020 et la décision du 6 janvier 2021 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-sur-Mer une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la société Acanthe une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- les réponses aux moyens traités aux points 6 et 9 sont insuffisamment motivées et le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, non entièrement transposées, claires et précises, imposaient une étude d'impact au cas par cas en raison de la localisation du terrain ;
S'agissant du bien-fondé du jugement :
- la notice du dossier de demande de permis de construire est incomplète faute de signaler la présence de zones humides, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande est également incomplet en ce qu'il ne fait pas apparaitre la totalité de la parcelle qui fait l'objet du projet d'aménagement, en violation du 1° de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ;
- la demande devait faire l'objet d'une étude d'impact au cas par cas en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, au titre de la rubrique 39 relative aux travaux, constructions et opérations d'aménagement dès lors, d'une part, que l'emprise au sol du projet, en vertu des dispositions pertinentes du règlement du PLU applicables à la zone 1 AUm, atteint une superficie de 16 281 m² qui est supérieure au seuil prévu au a) de la rubrique 39, d'autre part, que le lotissement en cause étant un élément fractionné d'une opération d'ensemble, la superficie du terrain d'assiette à prendre en compte est supérieure au seuil de 5 hectares prévu au b) de la rubrique 39, et enfin, que la présence de zones humides dans le terrain d'assiette du projet implique, par application directe des dispositions suffisamment claires et précises de l'article 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, que le projet soit soumis à une étude d'impact en raison de sa localisation ;
- le permis d'aménager est incompatible avec l'OAP n° 8 de la " Casse aux Prêtres " au double motif que l'espace vert collectif du projet, situé au nord-ouest du terrain, est en contradiction avec l'orientation consistant à prévoir un espace vert en limite est du périmètre et que l'orientation tendant à la création prioritaire du " barreau nord " devant relier le rond-point de Bel Air à l'est de la ville, n'est donc pas respectée ;
- par voie d'exception, le classement du secteur de l'OAP en zone 1 AUm retenu par le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et les dispositions antérieurement applicables ne permettaient pas la réalisation du projet en litige ;
- le maire de Rochefort-sur-Mer a méconnu les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en n'assortissant pas le permis de construire de prescriptions permettant d'assurer la protection des zones humides présentes sur le terrain d'assiette du projet ;
- le maire de Rochefort-sur-Mer devait assortir le permis de construire, en application des dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, d'une prescription rappelant que le permis d'aménager ne peut être mis en œuvre avant l'obtention de l'autorisation " loi sur l'eau " auquel le projet est soumis dès lors qu'il emporte l'assèchement de plus d'un hectare de zone humide.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Rochefort-sur-mer, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Pays Rochefortais Alert' et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la société Acanthe, représentée par la selarl Publi-Juris, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Pays Rochefortais Alert' et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive communautaire 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Ruffié, représentant l'association Pays Rochefortais Alert' et autres ;
- les observations de Me Gast, représentant la commune de Rochefort-sur-Mer ;
- et les observations de Me Jouanneaux, représentant la société Acanthe.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Pays Rochefortais Alert' et autres relèvent appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de Rochefort-sur-Mer a délivré à la société Acanthe un permis d'aménager en vue de créer un lotissement comprenant 48 lots pour la construction de maison individuelles et 3 lots pour la construction de batiments collectifs comprenant 20 logements sociaux sur une parcelle cadastrée section BW n° 152 p d'une superficie de 27 136 m², et d'autre part, de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. En jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la présence alléguée de zones humides dans le terrain d'assiette du projet n'était pas démontrée par les requérants pour écarter le moyen tiré de l'incomplétude de la notice du dossier de demande de permis d'aménager sur ce point, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
4. De même, en jugeant que le projet ne constituait pas une fraction d'un projet unique plus vaste au seul motif allégué par les requérants qu'il constitue une partie de l'opération d'urbanisation envisagée par l'OAP n° 8 de " La Casse aux prêtres ", et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de prendre en compte une superficie plus importante que celle du terrain d'assiette pour déterminer s'il relevait du champ d'application de l'étude d'impact au cas par cas au titre de la rubrique 39 annexée à l'article R. 122-1 du code de l'environnement, le tribunal a suffisamment motivé son jugement à cet égard.
5. Enfin, dans la mesure où le tribunal a retenu que l'existence des zones humides au sein de la parcelle d'assiette du projet n'était pas avérée, le moyen soulevé devant le tribunal tiré de ce que ce projet aurait dû être soumis à une étude d'impact au cas par cas par application directe des stipulations non transposées et suffisamment claires et précises de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, à raison des incidences notables qu'il emporterait sur ces zones humides du fait de sa localisation, était inopérant. Par suite, la circonstance que le tribunal n'y aurait pas expressément répondu n'entache pas le jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre la division d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme, dans la version applicable à la date de l'arrêté en litige : " La demande de permis d'aménager précise : (...) / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager : (...)/ f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; (...)/ La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. ". L'article R. 441-3 du même code indique que : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...) ". Enfin, l'article R. 441-4 de ce code ajoute que : " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / (...) ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.
9. D'une part, il ressort des pièces versées à l'instance que le projet porte uniquement sur la partie sud de la parcelle cadastrée section BW n° 152, d'une superficie de 54 929 m², identifiée dans le dossier de demande de permis d'aménager comme la parcelle BW n° 152p d'une contenance de 27 136 m², dont les délimitations figurent sur le plan topographique PA3. Le projet architectural paysager composant le dossier de demande comprend également plusieurs plans de situation, dénommés PA1, représentant le terrain dans son environnement proche, dont l'un, relatif à l'état initial du site, fait apparaitre la parcelle cadastrée BW n° 152 dans sa totalité, conformément aux dispositions de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme.
10. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice n'avait pas à indiquer la présence de zones humides dont ils ne parviennent pas à démontrer l'existence en se bornant à se prévaloir, d'une part, des mentions du système d'information géographique (SIG) disponible sur internet selon lesquelles l'unité foncière comporterait une zone potentiellement humide et, d'autre part, des indications du rapport de présentation du plan local d'urbanisme qui fait référence à la présence probable de zones humides. Par suite, la notice du projet d'aménagement n'était pas incomplète sur ce point.
11. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné ".
12. Aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, dans la version applicable à la date de l'autorisation en litige : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ". Aux termes du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (...) ". Il résulte des dispositions de ce tableau, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué, que, pour la rubrique n° 39, l'examen au cas par cas concerne " a) les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m² ; / b) les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m² ".
13. D'une part, le projet d'aménagement envisagé par la société Acanthe porte sur la division en lots à bâtir d'un terrain d'une superficie de 27 136 m². A ce stade, ni l'emprise au sol des futures constructions ni, a fortiori, les surfaces de plancher, ne sont déterminées. L'autorisation en litige ne relevait donc pas du champ d'application du a) des hypothèses d'examen au cas par cas de la rubrique 39.
14. D'autre part, pour l'application du b) de la rubrique 39, peut être pris en compte le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis est sollicité dès lors qu'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique. En revanche, la seule circonstance que plusieurs projets s'inscrivent dans le projet d'urbanisation de la zone est indifférente.
15. Les requérants soutiennent que le lotissement en cause fait partie d'un projet unique correspondant à celui de l'OAP n° 8 de la " Casse aux Prêtres " dont l'urbanisation " doit être réalisée sous la forme d'opérations d'ensemble ", et qu'en conséquence il devait être tenu compte de la superficie totale de la parcelle BW n° 152, supérieure à 5 ha. Toutefois, il n'est pas démontré et il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'il existerait des liens fonctionnels et concrets entre le permis d'aménager contesté et les futurs aménagements voisins envisagés par l'OAP. Par suite, le terrain d'assiette étant inférieur au seuil de 5 ha, le projet ne relève pas du champ d'application du b) de la rubrique 39.
16. Enfin, comme il a été dit au point 10, il n'est pas établi que des zones humides sont présentes sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la nécessité d'une étude environnementale au cas par cas en raison de sa localisation dans un secteur comprenant des zones humides, par application des dispositions claires et précises de la directive 2011/92/UE non transposées à la date de l'arrêté en litige.
17. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
18. D'autre part, les dispositions introductives du chapitre 2 du règlement applicable à la zone 1AUm du plan local d'urbanisme de la commune de Rochefort-sur-Mer relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères, en tant qu'elles rappellent que " L'implantation des constructions, la répartition des hauteurs maximales autorisées, la localisation et le traitement des espaces de stationnement et des espaces verts doivent respecter, le cas échéant, les dispositions définies par les OAP s'appliquant sur certains terrains repérés aux documents graphiques sous la mention " secteur comportant des OAP ", ne peuvent s'entendre que dans un rapport de compatibilité entre le projet et les objectifs de l'OAP.
19. L'OAP n° 8 de " Casse aux Prêtres " se situe au nord-ouest du territoire de la commune de Rochefort-sur-Mer, délimitée à l'ouest par la bretelle autoroutière de l'A 837, au nord par le projet routier dit " barreau nord " en vue d'assurer la liaison entre la route départementale 733 et l'avenue du 8 mai 1945, au sud et à l'Est par les lotissements existants. La présentation de l'opération d'aménagement dans le document graphique comporte, en limite Est du périmètre, des " lieux de nature, de détente et ou de loisirs à créer " agrémentés de haies et plantations à créer et de mobiliers de loisirs. La description littérale de l'aménagement précise qu'un " espace vert collectif est aménagé sous la forme parc linéaire se déployant sur la frange Est de la zone ".
20. Le terrain d'assiette du projet porte sur une portion seulement du territoire couvert par l'OAP n° 8. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager que la division des lots est conçue en prévoyant des espaces verts au nord-ouest de la parcelle et en limite Est du périmètre de l'OAP. Si cette portion d'espace vert du projet située à l'Est a une emprise moins importante que celle qui est représentée sur le document graphique de l'OAP, il n'en demeure pas moins qu'elle ne compromet pas l'objectif tendant à la création d'une zone de promenade et de détente bordant la limite Est du périmètre. Ainsi, alors que le projet prévoit en outre un second espace vert au nord-ouest de la parcelle, celui-ci ne contrarie pas l'objectif relatif aux espaces de nature de l'OAP et n'est pas incompatible avec celle-ci. De même, la circonstance que le projet de lotissement en litige précède la réalisation du projet routier du " barreau nord " ne contrarie pas davantage la réalisation de l'opération d'aménagement prévue par l'OAP de " Casse aux Prêtres ".
21. En cinquième lieu, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire ou d'aménager a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
22. Si les requérants soutiennent que le classement du secteur de l'OAP n° 8 de la " Casse aux Prêtres " en zone 1 AUm est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ils ne démontrent pas que les dispositions réglementaires applicables au zonage III AU 7 dont relevait la parcelle cadastrée section BW n° 152 sous l'empire du document d'urbanisme précédent s'opposeraient au projet en litige. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone 1 AUm opéré par le plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 12 février 2020 est inopérant et ne peut être qu'écarté.
23. En sixième lieu, les requérants soutiennent que le maire de Rochefort-sur-Mer devait assortir le permis d'aménager de prescriptions particulières sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme afin de préserver les zones humides présentes sur le terrain. Toutefois, comme il a été dit au point 10, l'existence de ces zones humides n'est pas établie, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
24. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Rochefort-sur-Mer n'était pas tenu de rappeler au pétitionnaire, au titre des prescriptions assortissant le permis d'aménager, les dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme selon lesquelles le permis d'aménager ne peut être mis en œuvre avant la décision prise par l'autorité environnementale sur l'autorisation " loi sur l'eau ", dès lors qu'il s'agit de simples règles d'exécution.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Pays Rochefortais Alert' et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rochefort-sur-Mer du 29 septembre 2020 et de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Pays Rochefortais Alert' et autres demandent au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, une somme de 1 500 à verser à la commune de Rochefort-sur-Mer et la même somme à verser à la société Acanthe sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Pays Rochefortais Alert' et autres est rejetée.
Article 2 : L'association Pays Rochefortais Alert' et autres verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Rochefort-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'association Pays Rochefortais Alert' et autres verseront une somme de 1 500 euros à la société Acanthe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Pays Rochefortais Alert', désignée comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Rochefort-sur-Mer, à la société Acanthe et à la ministre chargée du logement.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01456