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01/07/2022 | FRANCE | N°21NT00490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juillet 2022, 21NT00490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays des Achards a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- de condamner solidairement les sociétés Cofely, Durand-Ménard-Thibault représentée par la SCP Join, Atelier d'architecture Frédéric Périot, ECB, Ethis et Wiegand à lui verser une somme de 304 900 euros TTC en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le toboggan du centre aquatique situé sur le territoire de la commune de la Mothe-Achard ;

- de condamner solidairement les s

ociétés Cofely, DMT représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréderic Périot, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays des Achards a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- de condamner solidairement les sociétés Cofely, Durand-Ménard-Thibault représentée par la SCP Join, Atelier d'architecture Frédéric Périot, ECB, Ethis et Wiegand à lui verser une somme de 304 900 euros TTC en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le toboggan du centre aquatique situé sur le territoire de la commune de la Mothe-Achard ;

- de condamner solidairement les sociétés Cofely, DMT représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréderic Périot, ECB, Ethis et Guiban à lui verser une somme de 71 228 euros TTC en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les autres éléments de la piscine atteints par la corrosion, ainsi que la société CMFCR à hauteur de 4 030 euros TTC ;

- de condamner solidairement les sociétés DMT, représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréderic Périot, ECB, Ethis, et Socotec Construction à lui verser la somme de 22 520 euros TTC en réparation du préjudice au titre des désordres affectant les aciers inoxydables soumis à des contraintes, ainsi que les sociétés Interlignes Déco, Turquand et Fradin à hauteur respectivement des sommes TTC de 14 202 euros, 7 158 euros et 1 140 euros ;

- de condamner solidairement les sociétés Roxo, DMT, représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréderic Périot, ECB et Socotec Construction à lui verser la somme de 7 970 euros TTC en réparation du préjudice au titre des désordres affectant l'axe du moteur et des vérins ;

- de condamner solidairement les sociétés Secom'Alu et Socotec Construction à lui verser la somme de 2 386 euros TTC en réparation du préjudice au titre des désordres affectant les mécanismes d'ouverture des fenêtrons ;

- de condamner la société Mathis à lui verser la somme de 29 772 euros TTC au titre des désordres affectant les poteaux de toitures et la structure métallique du garage à vélos ainsi que la société Nouvelle Métallerie Pavageau, solidairement pour la somme de 18 260 euros HT pour la seule remise en état de la structure métallique ;

- de condamner les sociétés Roxo et Renovetanch à lui verser la somme de

4 195 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant les équerres de fixation des barreaudages et la peinture des pyramides ;

- de condamner solidairement l'ensemble des sociétés précitées à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice d'atteinte à sa réputation résultant des désordres constatés ;

- de condamner solidairement l'ensemble des parties perdantes à lui verser la somme de 82 259,69 euros au titre frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 7 842 euros TTC au titre des frais et honoraires d'avocat exposés dans le cadre de l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations d'expertise.

Par un jugement n° 151427 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, condamné la société Cofely à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 313 320, 15 euros en réparation des désordres de corrosion en lien avec l'agressivité de l'eau affectant les éléments d'équipement du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 2), en deuxième lieu, condamné la société Guiban à garantir la société Cofely à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 2 (article 3), en troisième lieu, condamné la société Cofely à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 4 229, 88 euros en réparation des désordres de corrosion en lien avec l'agressivité de l'air affectant les éléments d'équipement du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 4), en quatrième lieu, condamné la société Interlignes Déco à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 14 202 euros au titre des désordres affectant les tiges de suspension des toiles suspendues du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 (article 5), en cinquième lieu, condamné la société Socotec Construction à garantir la société Interlignes Déco à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 5 (article 6), en sixième lieu, condamné la société Turquand à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 7 178,52 euros au titre des désordres affectant les goujons de fixation des projecteurs du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 7), en septième lieu, condamné la société Roxo à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 6 642, 83 euros au titre des désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ainsi qu'une somme de 4 195 euros TTC au titre des désordres affectant les équerres de fixation des barreaudages du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 8), en huitième lieu, condamné la société Sécom Alu à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 2 386,80 euros au titre des désordres affectant le mécanisme d'ouverture des fenêtrons du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 9), en neuvième lieu, condamné la société Mathis à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 7 860 euros au titre des désordres affectant les poteaux de toiture ainsi qu'une somme de 21 912 euros au titre des désordres affectant la toiture du garage à vélos du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 10), en dixième lieu, condamné les société SCP Jouin, liquidateur de la société DTM, Atelier d'architecture Frédéric Périot et Ethis, à verser à la société Fradin une somme de 30 euros chacune en remboursement des travaux de reprise des manchons de suspension des panneaux de correction acoustiques (article 11), en onzième lieu, mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Cofely à hauteur de 68 000 euros, de la société Mathis à hauteur de 7 000 euros, des sociétés Interlignes Déco, Roxo à hauteur de 2 500 euros chacune et de la société Turquand à hauteur de 2 259,69 euros (article 12).

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2021, le 22 septembre 2021 et le 24 novembre 2021, la SARL Roxo, représentée par Me Augis, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 151427 du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2020 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la communauté de communes du Pays des Achards avec intérêts à compter du 8 octobre 2019 :

- la somme de 6 642, 83 euros au titre des désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ;

- la somme de 4 195 euros au titre des désordres affectant les équerres de fixation des barreaudages du centre aquatique ;

- la somme de 2 500 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue :

- de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Cofely, DMT Architectes, PAD Architecte et Etis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres concernant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ;

- de condamner la société Renovetanch à payer à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 4 195 euros TTC au titre de la remise en état des équerres des barreaudages ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la communauté de communes du Pays des Achards et/ou de toute partie perdante la somme de cinq mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car elle ne pouvait faire l'objet d'aucune condamnation dès lors qu'en application des articles L. 622-21, L 622-22, L. 622-24 et L. 622-26 du code du commerce la créance de la communauté de communes du Pays des Achards, antérieure à son jugement déclaratif de redressement judiciaire du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 7 mars 2018, n'a pas été déclarée à son passif avant le 23 mai 2018 ; le tribunal administratif de Nantes aurait dû soulever d'office l'irrecevabilité de toute demande à son encontre et son incompétence matérielle ; la juridiction administrative est incompétente pour fixer une éventuelle créance à son passif, cette compétence appartenant exclusivement au juge commissaire en application de l'article L. 624-2 du code de commerce ;

- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, puisque les travaux ont été réceptionnés le 20 février 2014 et n'ont fait l'objet d'aucun désordre signalé par le maître d'ouvrage durant l'année de parfaitement achèvement ; le dépôt de la requête en référé en février 2015 n'a pas d'effet suspensif à son égard en application de l'article 2241 du code civil, puisqu'elle n'était pas mise en cause dans cette instance ; la prescription était acquise depuis le 20 février 2015 ;

- sa responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas engagée, puisque l'expert n'a démontré aucune faute qu'elle aurait commise en lien avec les désordres :

o en ce qui concerne les désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux :

* elle n'a pas choisi les métaux de nature différente dont le contact est à l'origine de la corrosion puisqu'elle a mis en œuvre les matériels imposés par son CCTP et que les pièces étaient fournies avec les lanterneaux par le fabricant ;

* en outre l'absence totale d'entretien par l'exploitant est à l'origine directe de la corrosion et de son ampleur

o en ce qui concerne les désordres affectant les équerres des barreaudages, elle n'est pas à l'origine de ces travaux qu'elle a sous-traités à la société Renoventanch ;

- elle doit être intégralement garantie in solidum ou solidairement par :

o la société Cofely, la société DMT Architectes, la société PAD Architecte, la société Ehis et la société ECB pour toutes sommes mises à sa charge au titre des désordres concernant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ;

o la société Renovetanch pour toutes sommes mises à sa charge au titre des désordres concernant les équerres des barreaudages ; les dommages ont pour cause exclusive une faute de réalisation commise par cette société qui a endommagé le film de peinture lors de son intervention ;

o ses appels en garantie ne constituent pas des demandes nouvelles en appel puisque d'une part le maître d'ouvrage a recherché la responsabilité de la société Renoventanch et que l'appel en garantie n'est que la conséquence du jugement dont elle fait appel.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2021 et le 28 octobre 2021, la SARL Renovetanch, la SARL Nouvelle Métallerie Pavageau et la SARL Interlignes Déco, représentées par Me Viaud, demandent à la cour :

1°) de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre toutes conclusions qui seraient dirigées par la SARL Roxo contre la SARL Renovetanch ;

2°) de rejeter les conclusions de la communauté de communes du Pays des Achards et de la SAS Socotec Construction dirigées contre la société Renovetanch ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Roxo, de la communauté de communes du Pays des Achards et de toute partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les sociétés Interlignes Deco et Nouvelle Métallerie Pavageau ne sont pas concernées par le litige soumis à l'appréciation de la cour ;

- en ce qui concerne la société Renovetanch :

o la SARL Roxo ne formule pas expressément d'appel en garantie à son encontre ;

o tout appel en garantie de la SARL Roxo à son encontre serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;

o tout appel en garantie de la SARL Roxo à son encontre relève de la seule compétence des juridictions judiciaires puisqu'elles sont liées par un contrat de sous-traitant, contrat de droit privé ;

- elles s'en remettent à la sagesse de la cour quant à l'application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article 1792-6 du code civil ;

- les conclusions de la communauté de communes du Pays des Achards dirigées à son encontre ne peuvent être accueillies ; à supposer que la responsabilité de la SARL Roxo ne pourrait être utilement recherchée, les désordres en cause ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la SARL Atelier d'architecture Frédéric Periot et la SARL Ethis, représentées par Me Veyrier, concluent au rejet de la requête, au rejet de toute demande de la SARL Roxo à leur encontre, et demandent à la cour de mettre à la charge de la SARL Roxo ou de toute autre partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est régulier ;

- l'appel en garantie de la SARL Roxo contre la société PAD Architecte et la société Ethis est irrecevable comme nouveau en appel puisque la SARL Roxo n'avait dirigé aucun appel en garantie à leur encontre en première instance ;

- en tout état de cause, l'appel en garantie, qui ne peut être fondé que sur l'article 1240 du code civil, n'est pas fondé :

o la SARL Roxo n'établit aucun manquement qui leur soit imputable ;

o la garantie de parfait achèvement pèse exclusivement sur l'entrepreneur et non sur les autres constructeurs comme l'architecte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la société Economie et Coordination en Bâtiment (ECB), représentée par Me Potier Kerloc'h, conclut au rejet de la requête, au rejet de toute demande de la SARL Roxo à son encontre, et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Roxo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SARL Roxo ne présente aucune conclusion à son encontre ;

- l'expert n'a pas émis de grief technique en ce qui concerne la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en rapport avec les lanterneaux ou le moteur les actionnant ; elle n'avait aucune mission concernant le suivi et la direction des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 15 octobre 2021, la SAS Socotec Gestion et la SAS Socotec Construction, représentées par Me Guyot Vasnier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de rejeter les conclusions de la communauté de communes du Pays des Achards à l'encontre de la société Socotec Construction ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société DMT Architecte, représentée par la SCP Jouin, la société PAD Architecte, la société ECB, la société Renovetanch et la SARL Roxo à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du mécanisme d'ouverture des lanterneaux ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Achards ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Socotec Construction, à laquelle la société Socotec France a apporté sa branche complète et autonome d'activité construction, est la seule à intervenir en lieu et place de la société Socotec France, à la suite de la convention du 21 février 2011, à l'exclusion de la société Socotec Gestion ;

- la SARL Roxo n'articule aucune conclusion à l'encontre de la société Socotec ;

- les conclusions de la communauté de communes du Pays des Achards à son encontre doivent être rejetées :

o l'expert a exclu tout caractère décennal du désordre affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ; le désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; le caractère évolutif du désordre n'est pas établi ;

o le point n'entrait pas dans les limites de sa mission, tel qu'exigé par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; sa mission se limitait à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables (LP), la sécurité des personnes dans les constructions (SEI) et l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées (HAND) ;

o les désordres proviennent d'une réalisation des travaux non conformes aux clauses contractuelles et non des documents que le contrôleur technique a analysés au stade de son rapport initial ;

o à titre subsidiaire, elle demande la condamnation in solidum de la société DMT Architecte, de la société PAD Architecte, de la société ECB, de la société Renovetanch et de la SARL Roxo à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du mécanisme d'ouverture des lanterneaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la communauté de communes du Pays des Achards, représentée par Me Tertrais, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SARL Roxo ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la SARL Roxo et la SARL Renovetanch, ou à titre subsidiaire la seule SARL Roxo ou la SARL Renovetanch à lui verser la somme de 4 195 euros TTC au titre de la remise en état des équerres et des barreaudages et de la peinture des pyramides ;

- de condamner in solidum la SARL Roxo, la SARL DMT Architectes, représentées par la SCP Jouin, la SARL PAD Architecte, la SAS ECB et la SAS Socotec à lui verser la somme de 7 970 euros TTC au titre de la remise en état de l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ;

3°) de rejeter toutes conclusions dirigées contre elle ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Roxo et de toute partie perdante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est bien compétente pour reconnaitre l'existence et le bien-fondé de sa créance à l'encontre de la SARL Roxo, indépendamment de l'action, réservée à l'autorité judiciaire, tendant à régir les modalités de recouvrement dans le cadre d'un redressement judiciaire ; l'absence de déclaration de créance en application des dispositions du code de commerce est donc sans influence sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif ;

- la responsabilité de la SARL Roxo sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pouvait être engagée :

o elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 17 février 2015 moins d'un an après la réception ; les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Roxo par une ordonnance du 1er juillet 2016 ; une demande en référé expertise a pour effet d'interrompre le délai de la garantie de parfait achèvement ;

o elle ignorait à la saisine du juge des référés l'étendue des dommages ;

o en ce qui concerne les désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux :

* le fait que l'expert ait retenu un vice de conception n'exonère pas l'entrepreneur à charge pour lui d'engager une action récursoire contre ses sous-traitants ou fournisseurs s'il les estime à l'origine du désordre ;

* l'entrepreneur a un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage ;

o en ce qui concerne les désordres affectant les équerres du barreaudage :

* l'expert a retenu une faute de réalisation ;

* la SARL Roxo demeure responsable envers le maître d'ouvrage des fautes imputables à son sous-traitant ;

- le jugement doit être réformé en ce que le tribunal administratif n'a pas retenu la responsabilité décennale de la SARL Roxo ; les désordres affectant les équerres de barreaudages et l'axe du moteur actionnant les ouvertures des lanterneaux ou des dômes, désordres évolutifs liés à une oxydation, portent atteinte à la solidité de ces ouvrages ;

- le jugement doit être réformé en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL Renovetanch ; si la commune ne retenait pas la responsabilité de la SARL Roxo au titre des désordres affectant les équerres de barreaudages, elle recherche la responsabilité du sous-traitant qui a commis une faute dans la réalisation de l'ouvrage en méconnaissant les règles de l'art ;

- la responsabilité de la maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle doit également être retenue sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres affectant l'axe des moteurs des lanterneaux ; ils doivent être condamnés solidairement avec la SARL Roxo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la société Engie Energie Services -Engie Cofely, représentée par Me Nativelle, demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête de la SARL Roxo ;

2°) à titre subsidiaire de condamner in solidum la société Ethis, la société DMT Architectes, la société PAD Architecte et la société Renovetanch à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Roxo ou de toute partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier, la possibilité de recouvrir la créance étant sans influence sur l'action visant à faire reconnaitre son existence et son bien-fondé, laquelle relève de la compétence de la juridiction administrative ;

- la responsabilité de la SARL Roxo sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de l'article 44 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pouvait être régulièrement engagée par la communauté de communes du Pays des Achards ; la communauté de communes du Pays des Achards a saisi le juge des référés le 17 février 2015 moins d'un an après la réception des travaux ;

- l'appel en garantie de la SARL Roxo à son encontre doit être rejeté ; elle n'a pas été reconnue responsable de l'ensemble des désordres de corrosion constatés dans le centre aquatique ; seul un défaut d'accomplissement de l'entretien quotidien de certains équipements des bassins lui a été reproché ; les deux désordres en cause sont sans rapport avec son intervention ;

- à titre subsidiaire, si la cour accueillait l'appel en garantie de la SARL Roxo, la société DMT Architectes, la société PAD Architecte, la société Ethis et la société Renovetanch doivent être condamnées à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la société Josef Wiegand GMBH, représentée par Me Endrös, demande à la cour :

1°) de constater qu'elle n'est saisie d'aucune conclusion à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Roxo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ni la SARL Roxo ni aucune partie ne formule de demande à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la SARL CFMCR Métal Conception Réalisation, représenté par Me Durand, demande à la cour :

1°) de constater qu'elle n'est saisie d'aucune conclusion à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Roxo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ni la SARL Roxo ni aucune partie ne formule de demande à son encontre.

Vu le courrier du 15 octobre 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'instruction a été close au 2 décembre 2021, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Augis, représentant la SARL Roxo, de Me Capul, représentant la communauté de communes du Pays des Achards, de Me Noury, représentant les sociétés Nouvelle Métallerie Pavageau, Rénovetanch, Interlignes Déco et de Me Reinhardt, représentant la société Engie-Cofely.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du Pays des Achards (Vendée) a décidé en 2010 la construction d'un centre aquatique situé sur le territoire de la commune de La Mothe-Achard. La maitrise d'œuvre de l'ouvrage a été confiée, par un marché du 14 septembre 2010, à un groupement conjoint d'entreprises composé de la société Durant Menard Thibault (DMT), architecte, l'Atelier d'Architecture Frédéric Periot, la SAS Serba, bureau d'études structure, la SARL Ethis, bureau d'études fluides, la SARL ECB, économiste, la SAS ITAC, bureau d'études acoustique, la SARL Côté Paysage, paysagiste, la société TERAO, bureau d'études Haute Qualité Environnementale (HQE), et l'EURL MVE, bureau d'études Voirie et réseaux divers (VRD). Les travaux ont été divisés en plusieurs lots dont le lot n° 5 " Etanchéité Terrasses Végétalisées " a été confié, par un marché du 19 avril 2012, à la SARL Roxo. Les travaux de construction du centre aquatique ont été réceptionnés avec effet au 20 février 2014. Le centre aquatique, exploité par la société Engie-Cofely, a quant à lui ouvert au public le 1er avril 2014.

2. Toutefois, dès le mois de mai 2014, des phénomènes de corrosion sont apparus sur différents équipements du centre aquatique. La communauté de communes du Pays des Achards a saisi en février 2015 le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation des entreprises responsables des dommages et d'une demande en référé tendant à la désignation d'un expert. Il a été fait droit à sa seconde demande par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015. L'expert désigné a rendu son rapport définitif le 24 mai 2019 et, au vu de ce rapport, la communauté de communes du Pays des Achards a précisé sa demande de condamnation solidaire des entreprises responsables en octobre 2019. Par un jugement du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, entre autres, condamné la SARL Roxo à verser à la communauté de communes du Pays des Achards, maître d'ouvrage, la somme de 6 642, 83 euros au titre des désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux et la somme de 4 195 euros au titre des désordres affectant les équerres de fixation des barreaudages du centre aquatique, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019. Le tribunal administratif de Nantes a par ailleurs mis à la charge de la SARL Roxo une somme de 2 500 euros au titre d'une fraction des frais d'expertise.

3. La SARL Roxo relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2020 en tant qu'il l'a condamnée. La communauté de communes du Pays des Achards conteste, quant à elle, par la voie des appels incident et provoqué, le fondement de responsabilité de la SARL Roxo retenu par les premiers juges et demande la condamnation de la SARL Renovetanch à l'indemniser des désordres affectant les équerres des barreaudages et la condamnation solidaire avec la SARL Roxo du maître d'oeuvre et du contrôleur technique au titre des désordres affectant l'axe des moteurs des lanterneaux.

Sur l'appel principal de la SARL Roxo :

4. En premier lieu, l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (...) ". L'article L. 622-22 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. /Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ". L'article L. 622-24 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 622-26 du même code, dans sa rédaction applicable : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. / Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. (...) ".

5. Si les dispositions citées au point précédent fixent le principe de la suspension ou de l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent de la part de tous les créanciers autres que ceux détenteurs d'une créance postérieure privilégiée, elles ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. La circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé par la loi et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Roxo n'est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays des Achards à son encontre devant le tribunal administratif de Nantes auraient été irrecevables au motif que cet établissement public n'avait pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois ouvert par la publication, le 23 mars 2018 au Bulletin des annonces civiles et commerciales (Bodacc), du jugement du 7 mars 2018 par lequel le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la concernant.

7. En deuxième lieu, l'article 44 du cahier des clauses administratives générales " Travaux " approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 stipule que : " 44. 1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44. 2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; / d) Remettre au maître d'œuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40. / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale. / A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché (...) / 44. 2. Prolongation du délai de garantie : / Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44. 1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41. 6 ".

8. Par ailleurs, aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (...) ". Il en résulte qu'une citation en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.

9. Il résulte de l'instruction que la réception des ouvrages du lot n° 5 attribué à la société Roxo a été prononcée sans réserve le 20 février 2014. Le délai de garantie de parfait achèvement prévu par les stipulations de l'article 44.1 du CCAG expirait donc le 20 février 2015. Par ailleurs, il est constant que dans sa requête en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, enregistrée le 17 février 2015, la communauté de communes du Pays des Achards n'a aucunement mis en cause la SARL Roxo, laquelle n'a été mise en cause dans cette instance en référé que plusieurs mois plus tard, en 2016, à la demande de l'expert lui-même. Dans ces conditions, la communauté de communes du Pays des Achards n'a pas bénéficié de l'effet interruptif de cette citation en justice à l'encontre de la SARL Roxo, à laquelle d'ailleurs l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nantes n'a été étendue que par une ordonnance du 1er juillet 2016.

10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Roxo, qui n'ayant pas produit lors de l'instance devant le tribunal administratif de Nantes invoque pour la première fois en appel le bénéfice de cette prescription, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Sur les appels incident et provoqué de la communauté de communes du Pays des Achards :

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident dirigées contre la SARL Roxo :

11. En premier lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

12. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert, que l'axe des moteurs actionnant l'ouverture des lanterneaux de la piscine intercommunale est atteint d'un phénomène de corrosion en raison de la mise en contact de deux métaux de nature différente. Néanmoins il ne résulte ni des constatations de l'expert ni du reste de l'instruction que ce désordre rendrait la piscine impropre à sa destination ou compromettrait la solidité de l'ouvrage. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que lors du percement des costières afin de fixer les équerres des barreaudages, des copeaux ont mis la tôle à nu à certains endroits où de la corrosion a pu se développer. Néanmoins, il ne résulte ni des constatations de l'expert ni du reste de l'instruction que ce désordre rendrait le centre nautique impropre à sa destination ou compromettrait la solidité de l'ouvrage dans un délai prévisible, l'expert se bornant à affirmer sur ce point que les barreaudages concernés ne présentent pas un risque de chute " avant plusieurs décennies ".

13. Dans ces conditions, la communauté de communes du Pays des Achards n'est pas fondée à demander la condamnation de la SARL Roxo à l'indemniser des désordres résultant de la corrosion sur l'axe des moteurs des lanterneaux et les équerres des barreaudages sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué dirigées contre la SARL Renovetanch :

14. Il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

15. Si la communauté de communes du Pays des Achards demande la condamnation de la SARL Renovetanch, sous-traitante de la SARL Roxo, à lui verser une somme de 4 195 euros TTC au titre des désordres affectant les équerres de barreaudages, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 12, il ne résulte ni des constatations de l'expert ni du reste de l'instruction que ce désordre rendrait la piscine impropre à sa destination ou compromettrait la solidité de l'ouvrage. Il suit de là que les conclusions de la communauté de communes, qui n'invoque au demeurant que la méconnaissance par le sous-traitant de son contrat avec l'entreprise titulaire du lot n° 5, doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué dirigées contre les maîtres d'œuvre et le bureau de contrôle technique :

16. Si la communauté de communes du Pays des Achards demande la condamnation in solidum de la SARL DMT Architectes, représentée par la SCP Jouin, la SARL PAD Architecte, la SAS ECB et la SAS Socotec, au demeurant avec la SARL Roxo, à lui verser la somme de 7 970 euros TTC au titre de la remise en état de l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 12, il ne résulte ni des constatations de l'expert ni du reste de l'instruction que ce désordre rendrait la piscine impropre à sa destination ou compromettrait la solidité de l'ouvrage. Il suit de là que les conclusions de l'établissement public de coopération intercommunale fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

17. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

18. A l'article 12 de leur jugement, les premiers juges ont mis les frais d'expertise à hauteur de 68 000 euros à la charge de la société Cofely, à hauteur de 7 000 euros à la charge de la société Mathis, à hauteur de 2500 euros chacune à la charge des sociétés Interlignes Déco et Roxo et à hauteur de 2 259, 69 euros à la charge de la société Turquand. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de mettre la part de 2 500 euros initialement mise à la charge de la société Roxo à la charge de la communauté de communes du Pays des Achards.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Roxo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 8 et 12 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, au principal, aux intérêts et à une quote-part des frais d'expertise, au profit de la communauté de communes du Pays des Achards. En revanche, les appels incident et provoqué de cette dernière doivent être rejetés.

Sur les frais du litige :

20. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Roxo, qui ne supporte pas la charge des dépens dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme que celle-ci demande.

21. En dernier lieu, il n'apparait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des autres parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : L'article 8 du jugement n° 151427 du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2020 et l'article 12 de ce même jugement en tant qu'il met 2 500 euros à la charge de la SARL Roxo au titre des frais d'expertise sont annulés.

Article 2 : Les demandes de la communauté de communes du Pays des Achards devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre de la SARL Roxo et ses conclusions d'appel incident et provoqué sont rejetées.

Article 3 : La fraction des frais d'expertise, à hauteur de 2 500 euros, est mise à la charge de la communauté de communes du Pays des Achards.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Roxo, SARL Renovetanch, la SARL Nouvelle Métallerie Pavageau, la SARL Interlignes Déco, la SARL Atelier d'architecture Frédéric Periot, la SARL Ethis, la société Economie et Coordination en Bâtiment (ECB), la SAS Socotec Gestion, la SAS Socotec Construction, la société Engie Energie Services -Engie Cofely, la société Josef Wiegand GMBH et la SARL CFMCR Métal Conception Réalisation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Roxo, la SARL Renovetanch, la SARL Nouvelle Métallerie Pavageau, la SARL Interlignes Déco, la SARL PAD Architecte (anciennement Atelier Frédéric Periot), la SARL Ethis, la société Economie et Coordination en Bâtiment (ECB), la SAS Socotec Gestion, la SAS Socotec Construction, la société Engie Energie Services -Engie Cofely, la société Josef Wiegand GMBH, la société Electricité Thermique Ingénierie, l'entreprise Guiban, la société Mathis, la société Fradin, la société Secom Alu, la société Turquand, la société CFMCR Metal Conception Réalisation, la société Nicoletti Bruno, la SCP Jouin es qualité de liquidateur de la société DMT architecte et la communauté de communes du Pays des Achards.

Copie en sera adressée, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT00490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00490
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET POTIER-KERLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;21nt00490 ?
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