Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... H... et Mme G... F..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A.... B..., C... et E... H..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer les préjudices subis résultant de la prise en charge de M. H... à l'hôpital Louis Mourier le 15 février 2015.
Par un jugement n° 2003459 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'AP-HP à verser à M. H... une somme de 2 242 588,70 euros, ainsi que quatre rentes trimestrielles d'un montant total de 42 012,63 euros, à verser à Mme F... une somme de 61 875 euros, à verser à chacun des trois enfants une somme de 30 000 euros, à verser à caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 314 630,67 euros ainsi qu'à la rembourser les débours futurs sur présentation des justificatifs.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2024 et le 27 décembre 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 11 juillet 2024.
Elle soutient que :
- le montant des condamnations prononcées est particulièrement élevé ainsi que les rentes, et M. H... n'avait aucun revenu depuis 2013 ; elle est donc exposée au risque de perte définitive des sommes en cas d'annulation ou de réformation du jugement ;
- le jugement est irrégulier et encourt l'annulation.
- le lien de causalité entre la faute et le dommage n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2024, M. D... H... et Mme G... F..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A.... B..., C... et E... H..., représentés par Me Périer-Chapeau, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutiennent que :
- l'AP-HP a accepté le principe de sa responsabilité ;
- les besoins en tierce-personne ne sont pas douteux ;
- le juge des référés a accordé une provision à M. H... ;
- la tétraplégie de M. H... est la conséquence directe de l'absence de soins pendant 5 jours ;
- le placement des sommes allouées et les intérêts capitalisés permettront d'assurer la capacité de restitution des sommes.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, avocate, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier dès lors que l'AP-HP n'a pas produit dans le délai de la mise en demeure ; la clôture de l'instruction pouvait être prononcée.
- la faute dans la prise en charge de M. H... est admise par l'AP-HP ;
- l'aggravation au cours de l'IRM et en post-opératoire ne constitue pas un aléa médical mais résulte du retard de prise en charge ;
- M. H... dispose de revenus de placements, et sa compagne justifie de revenus ; les intérêts capitalisés sur les sommes dues permettent d'assurer le reversement à l'AP-HP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public,
- et les observations de Me Pinet représentant l'AP-HP et de Me Husson représentant M. H... et Mme G... F..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A.... B..., C... et E... H....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2003459 du 11 juillet 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. H... la somme de 2 242 588,70 euros, ainsi que quatre rentes trimestrielles d'un montant total de 42 012,63 euros, à Mme F... une somme de 61 875 euros, à chacun des trois enfants une somme de 30 000 euros, et à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 314 630,67 euros ainsi qu'à la rembourser des débours futurs sur présentation des justificatifs.
2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".
3. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement de ces dernières dispositions, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause et de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer.
4. L'AP-HP soutient que compte tenu de l'absence de revenus professionnels de M. H... depuis 2013, le paiement des sommes risque de l'exposer à leur perte définitive si ses conclusions d'appel sont accueillies et qu'en l'espèce le lien de causalité direct et entier entre la faute retenue et les préjudices n'est pas certain. M. H... fait valoir que l'AP-HP a reconnu sa responsabilité et que les revenus des placements des sommes à verser permettent de garantir leur capacité de restitution. Il résulte de l'instruction que M. H... est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, qu'il n'est pas propriétaire de sa résidence, et que les revenus allégués de placements des indemnités et des intérêts à verser par l'AP-HP ne peuvent être regardés comme certains. Dans ces conditions, l'AP-HP est fondée à soutenir que l'exécution du jugement du 11 juillet 2024 l'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de son appel seraient reconnues fondées par la cour. Il y a donc lieu, eu égard au montant élevé des condamnations prononcées à l'encontre de l'AP-HP, de faire partiellement droit à la demande de l'AP-HP et d'ordonner en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative et dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond, le sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il a condamné l'AP-HP à payer à M. H... une somme supérieure à 600 000 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. H... et Mme G... F..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A.... B..., C... et E... H..., et la CPAM du Puy-de-Dôme à ce titre soient mises à la charge de l'AP-HP qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par l'AP-HP contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2024, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné l'AP-HP à verser aux consorts H... une somme supérieure à 600 000 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. H... et Mme G... F..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A.... B..., C... et E... H..., et par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à M. D... H..., à Mme G... F..., à M. B... H..., à M. E... H..., à M. C... H... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 .
La rapporteure,
AC Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE02421