La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2024 | FRANCE | N°23NC03361

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 23NC03361


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.



Par un jugement n° 2303435 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Papelard, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 2303435 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Papelard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303435 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune fraude ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que, étant de nationalité algérienne, il ne relevait pas des dispositions des articles L. 423-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2024.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Haut-Rhin le 22 novembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 23 décembre 1978, est entré régulièrement en France le 25 décembre 2015. Après s'être maintenu illégalement sur le territoire français durant plusieurs années, un certificat de résidence algérien de dix ans lui a été délivré le 1er mars 2021 compte tenu de son mariage, le 4 mai 2019, avec une ressortissante française. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 2303435 du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...). ". Aux termes de l'article 6 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".

3. Aucune des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d'un certificat de résidence de dix ans légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de cet accord en cas de modification de la situation familiale de l'intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.

4. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet a fait application des dispositions des articles L. 423-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retirer à M. A... son certificat de résidence pour rupture de la communauté de vie avec son épouse française, alors qu'en qualité de ressortissant algérien il relevait exclusivement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, le préfet faisait valoir dans ses écritures en défense de première instance qu'il avait également entendu se fonder sur le motif de la fraude pour lui retirer son certificat de résidence, M. A... n'ayant pas informé l'administration de ce qu'il était séparé d'avec son épouse et que, partant, les conditions de renouvellement de son certificat de résidence n'étaient plus remplies. Or, par la seule production d'un courriel peu circonstancié daté du 8 février 2022 des services de police qui se borne à relater les déclarations de l'épouse française de M. A... selon lesquelles ce dernier aurait quitté le domicile conjugal en octobre 2020 lorsqu'il a appris que son épouse était enceinte d'un autre homme et que la séparation avec celle-ci serait devenue définitive en décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une fraude commise par le requérant qui aurait justifié le retrait de son certificat de résidence de dix ans. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, un certificat de résidence franco-algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2303435 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à M. A... un certificat de résidence franco-algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03361
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : CABINET PAPELARD CASATI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;23nc03361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award