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19/06/2025 | FRANCE | N°24MA02839

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 19 juin 2025, 24MA02839


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2400792 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjo

ur dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.



Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2400792 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le numéro 24MA02839 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2024.

Il soutient que :

- Mme A... a été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022 à une interdiction de territoire et que dans ce cas, la délivrance d'un titre de séjour est impossible dès lors qu'il doit être retiré en application de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intégration républicaine et la vie privée et familiale de Mme A... ne sont pas suffisamment établies pour justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, Mme C... A..., représentée par Me Oloumi, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et, dans tous les cas, de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé dès lors qu'elle a bénéficié d'une décision de mise en liberté conditionnelle du juge d'application des peines le 17 mai 2023 qui n'a pas été révoquée.

Mme A... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le numéro 24MA02847, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2024.

Il soutient que :

- Mme A... a été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022 à une interdiction de territoire et que dans ce cas, la délivrance d'un titre de séjour est impossible dès lors qu'il doit être retiré en application de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intégration républicaine et la vie privée et familiale de Mme A... ne sont pas suffisamment établies pour justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les observations de Me Godel-Rouschmeyer, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 16 août 2023 refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour et l'a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur la jonction :

2. Les affaires enregistrées sous les n° 24MA02839 et 24MA002847 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions communes. Il y a donc lieu d'y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête tendant à l'annulation du jugement :

3. En premier lieu, si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l'intégration républicaine et la vie privée et familiales de Mme A... ne sont pas suffisamment établies pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni ne conteste utilement le jugement attaqué dont il ressort que Mme A... réside en France depuis 2012, qu'elle est mère de trois enfants, nés à Nice, respectivement les 27 octobre 2012, 2 décembre 2014 et 15 décembre 2015 et qui y sont scolarisés, dont les deux derniers sont issus de son mariage avec M. B..., ressortissant nigérian bénéficiant d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté litigieux et avec lequel elle vit.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire (...) " L'article 729-2 du code de procédure pénale dispose : " Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. / Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. "

5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... a fait l'objet, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'une mesure d'interdiction du territoire français, le juge d'application des peines a, par une décision du 17 mai 2023, antérieure à l'arrêté litigieux, décidé de sa libération conditionnelle en ordonnant la suspension de l'exécution de cette mesure pendant les mesures d'assistance et de contrôle de cette libération prévues par l'article 732 du code de procédure pénale. Si le préfet soutient que Mme A... n'aurait produit qu'une copie incomplète de cette décision du 17 mai 2023, l'intéressée a produit le dispositif de cette décision. Il n'est pas établi, ni même allégué, que cette décision de mise en liberté conditionnelle aurait été révoquée. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut, en tout état de cause, soutenir que les dispositions de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à la délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., alors qu'elles n'autorisent que le retrait d'un titre de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 16 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déjà enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette dernière doivent être rejetées.

Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement :

8. Par le présent arrêt, il est statué sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 16 août 2023.

Sur les frais d'instance :

10. Mme A..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de cette aide. Par suite, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24MA02847.

Article 2 : La requête n° 24MA02839 du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Oloumi.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente-assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.

2

N° 24MA02839, 24MA02847

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02839
Date de la décision : 19/06/2025

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CABINET OLOUMI AVOCATS ASSOCIES;CABINET OLOUMI AVOCATS ASSOCIES;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ma02839 ?
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