La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2025 | FRANCE | N°24PA02583

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 07 mars 2025, 24PA02583


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2401591 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

>
Procédure devant la Cour :



Par une requête, régularisée par un mémoire, enregistrés respec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2401591 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les

14 juin 2024 et 7 octobre 2024, M. D..., représenté par Me Moskvina, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 2 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

20 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz, rapporteur,

- et les observations de Me Moskvina, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant camerounais né le 27 juillet 1974, entré sur le territoire français le 11 février 2003 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une décision du

31 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

M. D... relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme A... C..., adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, délégation de signature aux fins de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

4. Il ressort de l'examen de la décision qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. D... soutient que le préfet aurait dû " anticiper " l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du

6 mars 2024 quant à son état de santé, sur lequel se prononce cet avis, cet argument est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont la motivation doit être appréciée à la date de cette dernière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ainsi que celui, pour les mêmes motifs, tiré du défaut d'examen de situation personnelle.

5. En troisième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'était plus applicable à la date de la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré de sa méconnaissance, inopérant, doit être écarté.

6. Enfin, M. D... ne peut utilement invoquer, au regard des risques encourus pour sa santé du fait de l'absence de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, reconnu dans l'avis de l'OFII du 6 mars 2004 précité, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe, par elle-même, aucun pays de destination, l'existence de cet avis n'étant susceptible que de faire obstacle, le cas échéant, à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La même interdiction est stipulée à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

8. Le moyen invoqué par M. D... tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de

l'Union européenne doit en réalité être regardé comme dirigé contre la décision fixant son pays d'origine, le Cameroun, comme pays de destination de la mesure d'éloignement. A cet égard, il ressort de l'avis de l'OFII précité du 6 mars 2024 que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, les soins nécessités par son état de santé devant, selon l'avis, être poursuivis en France pendant une durée de six mois. Si cet avis est postérieur à la décision attaquée, il est toutefois de nature à révéler une situation antérieure ou concomitante à celle-ci, notamment au regard de l'indisponibilité du traitement approprié à la pathologie de M. D... au Cameroun. Dans ces conditions, au regard de la teneur de cet avis et des risques encourus pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine, M. D... est fondé à soutenir que la décision fixant le Cameroun comme pays de destination méconnaît les stipulations précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen invoqué à son encontre, cette dernière décision est entachée d'illégalité.

Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

9. Aucun des moyens précités dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aucun des moyens précités dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

12. La présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

En ce qui concerne les dépens :

13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens à la charge de

M. D..., les conclusions présentées par ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, afin de condamner l'Etat au paiement des dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2401591 du 21 février 2024 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. D... dirigées contre la décision fixant le Cameroun comme pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2024 est annulé en tant que le préfet de l'Essonne a fixé le Cameroun comme pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Doumergue, présidente,

- Mme Bruston, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le rapporteur,

P. MANTZLa présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

2

N° 24PA02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02583
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET MM AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;24pa02583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award