Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Elior Services Propreté et Santé a demandé au tribunal administratif de Lille :
- Sous le n° 1902772, d'une part, à titre principal, d'annuler la décision du 26 septembre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a mis à sa charge une amende administrative d'un montant de 2 500 euros et la décision implicite du 28 janvier 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction administrative et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Sous le n° 1909240, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 7 décembre 2018 pour le recouvrement de l'amende administrative d'un montant de 2 500 euros et de la décharger de cette somme, d'autre part, d'annuler la décision implicite rejetant le recours préalable formé contre ce titre et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902772, 1909240 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour vice de forme, le titre de perception émis le 7 décembre 2018 et a rejeté toutes ses autres demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2022, qui n'a pas été communiqué, la société Elior Services Propreté et Santé, représentée par Me Pouyet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 26 septembre 2018 ainsi que celles tendant à la réduction du montant de l'amende et à la décharge du paiement de la somme de 2 500 euros ;
2°) à titre principal, d'une part, d'annuler la décision du 26 septembre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a mis à sa charge une amende administrative d'un montant de 2 500 euros et la décision implicite du 28 janvier 2019 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décharger du paiement de l'amende ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 septembre 2018 mettant à sa charge une amende administrative a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; en application des articles L. 8115-5 et R. 8115-10 du code du travail, la procédure contradictoire préalable à la sanction administrative devait être menée par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France et non par le directeur du travail à qui n'avait pas été déléguée cette compétence ;
- cette décision d'amende administrative méconnaît les dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8113-7 du code du travail en ce qu'elle a donné lieu à l'engagement de poursuites pénales parallèles ;
- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle se fonde à tort sur des constats erronés de l'inspection du travail en ce qui concerne les horaires effectués par les salariés contrôlés ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 8115-3 du code du travail en ce qui concerne le nombre de salariés concernés par le manquement ;
- le montant de l'amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me De Gabory, représentant la société Elior Services Propreté et Santé, de M. B..., pour le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours d'un contrôle opéré le 19 octobre 2017 dans les locaux de la résidence " Les jardins argentés ", située à Annœullin, au sein de laquelle la société Elior Services Propreté et Santé exécute une prestation de nettoyage, un inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France a notamment constaté qu'alors que certains salariés ne travaillaient pas selon le même horaire collectif, leur employeur n'avait pas établi les documents nécessaires au décompte de la durée de leur travail. Le directeur de la société Elior Services Propreté et Santé a été informé de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative pour ce motif et a été invité à formuler ses observations. A l'issue de cette procédure contradictoire, la directrice régionale de la DIRECCTE des Hauts-de-France a, par une décision du 26 septembre 2018, décidé de prononcer à l'encontre de la société cinq amendes d'un montant unitaire de 500 euros, représentant un montant total de 2 500 euros, en raison des manquements constatés. Un titre de perception a été émis le 7 décembre 2018 pour obtenir le recouvrement de cette amende. La société Elior Services Propreté et Santé a formé des recours gracieux contre ces deux décisions, qui ont été implicitement rejetés. Par une première requête, la société Elior Services Propreté et Santé a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2018 ou subsidiairement à la diminution du montant de l'amende administrative prononcée à son encontre. Par une seconde requête, elle a sollicité de la même juridiction l'annulation du titre de perception émis le 7 décembre 2018 et la décharge du paiement de l'amende mise en recouvrement. Par un jugement du 3 novembre 2021 le tribunal a annulé, pour vice de forme, le titre de perception et a rejeté toutes les autres demandes présentées par la société Elior Services Propreté et Santé. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2018 lui infligeant une amende administrative et subsidiairement à la réduction de son montant ainsi qu'à la décharge du paiement de la somme de 2 500 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction prononcée le 26 septembre 2018 :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du 3° de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (...), et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (...) ". L'article L. 8115-5 du même code dispose que : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. / Elle informe de cette décision le comité social et économique. / Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ". Aux termes de l'article R. 8115-2 de ce code : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. (...) ". Aux termes de son article R. 8115-10 : " Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois ".
3. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'articles R. 8122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d'unités départementales chargées des politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité ".
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 21 mars 2018 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France n° R32-2018-80 ter du 21 mars 2018, Mme E..., directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a accordé une délégation permanente de signature à M. D... C..., directeur régional adjoint, responsable de l'unité départementale du Nord-Lille pour signer en son nom, notamment les décisions et actes administratifs concernant les amendes administratives et en particulier la signature des courriers d'information préalable en cas de manquement à la réglementation de la durée du travail, repos et décompte de la durée du travail régis par les articles L. 8115-1 et L. 8115-5 du code du travail, R. 8115-1, 2, 9 et 10 du même code. L'article 2 de cette délégation prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement, M. C... " pourra subdéléguer cette signature à des agents du corps de l'inspection du travail, placés sous son autorité, en accord avec la délégante ". Par une décision du 23 mars 2018 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 68 du 23 mars 2018, M. C... a donné subdélégation permanente de signature, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D... A..., directeur du travail, " à l'effet de signer, au nom de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts de France, toutes les décisions mentionnées dans le tableau mis en annexe 1 " à la décision du 21 mars 2018 portant délégation de signature.
5. Par un courrier du 23 avril 2018, en sa qualité de directeur du travail agissant par délégation de M. C..., M. A... a informé la société Elior Services Propreté et Santé du manquement aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, constaté dans l'établissement situé à Annœullin et de ce qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative. Si ce courrier ne mentionne pas la décision du 21 mars 2018 portant délégation de signature de la directrice régionale, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'à la date de signature de la lettre engageant la phase contradictoire, le directeur du travail bénéficiait d'une telle délégation, régulièrement publiée. Par ailleurs, conformément au tableau annexé à cette décision, la délégation consentie l'autorise à signer les décisions et actes entrant dans le champ des dispositions des articles L. 8115-1, L. 8115-5 et R. 8115-1, 2, 9 et 10 du code du travail. Dans la mesure où ces articles sont relatifs aux manquements à la réglementation de la durée du travail, au repos et au décompte de la durée du travail, cette délégation de signature implique nécessairement que le délégataire peut mener la phase contradictoire avec les dirigeants et représentants des sociétés qui ont fait l'objet d'un contrôle au cours duquel de tels manquements ont été relevés et qui est une phase préalable à l'édiction de l'acte pour lequel il a reçu délégation de signature. Il ne résulte, ni des dispositions précitées de l'article R. 8122-2 du code du travail, ni d'aucune autre disposition du code du travail, l'impossibilité, pour la directrice régionale, de déléguer sa compétence pour conduire la phase contradictoire précédant le prononcé d'une sanction administrative. Au surplus, l'appelante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail applicable dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement des salariés protégés. Enfin, contrairement à ce qui est encore soutenu par l'appelante, il lui appartient d'apporter la preuve qu'au jour de la signature du courrier du 23 avril 2018, le directeur régional adjoint, responsable de l'unité départementale du Nord-Lille n'était pas absent ou empêché. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la sanction administrative prise à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé a été prononcée au terme d'une procédure respectant les articles L. 8115-5 et R. 8115-10 du code du travail.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. (...) ". Aux termes de l'article L. 3171-2 du même code : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. (...) ". Aux termes de l'article L. 3171-3 de ce code : " L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. / La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de son article D. 3171-1 : " Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. (...) ". Aux termes de l'article D. 3171-2 du code précité : " L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. / Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés ". Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de
l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ".
7. En vertu de ces dispositions, l'employeur, dont les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, doit établir et tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La durée du travail de chaque salarié est décomptée, selon tous moyens, d'une part, quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et, d'autre part, chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
8. Il résulte de l'instruction qu'au cours de son contrôle effectué le 19 octobre 2017, l'inspecteur du travail a constaté que les salariées de la société Elior Services Propreté et Santé présentes sur le site d'Annœullin ne travaillaient pas selon un même horaire collectif, ce qu'au demeurant la société ne conteste pas. Au cours de ce même contrôle, après avoir demandé aux salariées concernées s'il existait un document de décompte de la durée de travail, l'inspecteur du travail a constaté qu'aucun des documents présentés ne permettait de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salariée. A cet égard, selon le rapport d'inspection établi le 19 février 2018, sur le cahier de présence communiqué par les employées du site seuls étaient notés les horaires d'arrivée, ni les horaires de fin de travail ni le nombre d'heures accomplies n'étant indiqués. Si la société appelante affirme que les inspecteurs disposaient des pièces suffisantes en regard des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, ni les feuilles de pointage mentionnant les heures complémentaires réalisées en sus des horaires contractuels, ni le cahier de présence lacunaire consulté par l'inspection du travail ne permettaient de comptabiliser, quotidiennement, le nombre d'heures effectuées par chacun des salariés. Les documents justificatifs que la société a ultérieurement communiqués à la direction du travail au cours de la phase préalable contradictoire, correspondant à un modèle type de pointage et au planning récapitulatif de présence de chacun des agents, ne sauraient être regardés comme des documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli quotidiennement par chaque salarié. Il ne résulte donc pas de l'instruction qu'au moment du contrôle opéré en octobre 2017, d'autres documents que ceux mentionnés dans le rapport de l'inspecteur du travail auraient existé, ce d'autant que la société Elior Services Propreté et Santé a indiqué explicitement, dans son courrier de réponse à la DIRECCTE daté du 22 juin 2018, avoir immédiatement mis en place un nouveau document de décompte à la suite de cette visite d'inspection. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que, pour sanctionner le manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, la directrice régionale de la DIRECCTE des Hauts-de-France a fondé sa décision sur des faits matériellement erronés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : (...) 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 8113-7 du même code : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ".
10. Il résulte de ces dispositions, notamment de celles de l'article L. 8115-1 du code du travail, que l'autorité administrative ne peut prononcer de sanction administrative à l'encontre d'un employeur qui a méconnu les dispositions de l'article L. 3171-2 du même code qu'en l'absence de poursuites pénales pour les mêmes faits.
11. Il résulte d'un courrier daté du 5 mars 2018 que l'inspectrice du travail a adressé au président de la société Elior Services Propreté et Santé, qu'à la suite du contrôle opéré le 19 octobre 2017 sur le site d'Annœullin, a été constatée la réalisation par les salariées d'heures complémentaires non mentionnées sur le bulletin de salaire et non rémunérées, caractérisant un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié défini à l'article L. 8221-5 et réprimé pénalement par l'article L. 8221-1 et L. 8224-1 du code du travail. A raison de ces faits, l'inspectrice a indiqué qu'un procès-verbal serait établi pour être transmis au procureur de la République. Il est constant que ces faits ont été relevés le jour même du contrôle au cours duquel a été constatée l'absence de documents de décompte de la durée de travail. Toutefois, il ressort clairement du rapport du 15 février 2018 que l'inspectrice du travail avait précédemment adressé à la DIRECCTE en vue de l'engagement, à l'encontre de la société contrôlée, d'une procédure aboutissant au prononcé d'une sanction administrative, que le manquement reproché dans ce premier rapport portait spécifiquement et exclusivement sur l'absence formelle, des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, au sens des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail cités au point 6. Par suite, comme l'ont relevé à bon escient les premiers juges, dès lors qu'il s'agit d'un manquement distinct de celui-ci mentionné dans le second rapport et qu'aucune poursuite pénale à raison de ce manquement n'était engagée, la sanction administrative attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8113-7 du code du travail.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a pu légalement, par la décision contestée du 26 septembre 2018, décider de prononcer une amende à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé.
En ce qui concerne le montant de l'amende :
13. Aux termes de l'article L.8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 2000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement ". Selon les dispositions de l'article L. 8115-4 du même code, dans leur rédaction applicable à la date du présent arrêt, laquelle a substitué des dispositions répressives plus douces à celles en vigueur à la date de l'amende en litige : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
14. En premier lieu, la société Elior Services Propreté et Santé soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à calculer l'amende litigieuse en retenant que cinq salariées étaient concernées par le manquement en cause, alors même qu'aucun constat n'a été fait pour les deux salariés absents lors de la visite de contrôle. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le contrôle effectué le 19 octobre 2017 par l'inspecteur du travail sur le site d'Annœullin, a révélé l'absence de mise en place, par la société, d'un document de décompte du temps de travail, document que l'intéressée, lors des échanges contradictoires, a ensuite reconnu n'avoir pas mis en place. Il résulte de ce constat que le manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui exigent, pour chacun des salariés soumis à des horaires individualisés, la tenue d'un document de décompte des horaires, concerne nécessairement chacun des salariés habituellement comptabilisés dans les effectifs salariés travaillant sur le site, indépendamment de la circonstance qu'ils seraient absents le jour du contrôle. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont estimé que l'amende infligée à la société Elior Services Propreté et Santé, sur le fondement des dispositions de l'article L.8115-3 du code du travail, devait être calculée sur la base de ses cinq salariées régulièrement employées sur le site de la résidence " Les jardins argentés " d'Annœullin. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
15. En second lieu, pour justifier le montant de 500 euros appliqué aux cinq salariées concernés par le manquement, soit un total de 2 500 euros, la directrice régionale de la DIRECCTE des Hauts-de-France a pris en compte les observations de la société appelante en retenant le nombre de cinq, et non plus celui de huit salariées dans le calcul du montant de l'amende ainsi que son engagement à mettre en place des documents de décompte du temps de travail conformes à la législation en vigueur. Pour contester la proportionnalité de la sanction, la société Elior Services Propreté et Santé ne peut soutenir que ses observations et sa situation n'ont pas été prises en compte, dans la mesure où initialement, la sanction concernait un effectif de huit salariés et que l'administration avait alors envisagé une amende de 16 000 euros, soit 2 000 euros par salarié. Par ailleurs, elle ne saurait minimiser la gravité du manquement consistant en l'absence de tenue d'un document fiable permettant de décompter les horaires de travail et d'en contrôler le respect, alors même que des manquements de même nature ont été relevés parmi sept autres de ses sites implantés dans la région des Hauts-de-France, qui avaient fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail. Cette sanction est par ailleurs adaptée à ses capacités financières dès lors qu'elle a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 416 millions d'euros pour un bénéfice de 11 millions d'euros. Enfin, elle ne saurait utilement invoquer la circonstance que le montant des sanctions pénales infligées serait moindre, dès lors qu'il s'agit de sanctions de nature différente.
16. Il résulte de ce qui précède, que la société Elior Services Propreté et Santé n'est pas fondée à demander la réduction du montant de l'amende infligée par la décision du 26 septembre 2018.
Sur les conclusions tendant à la décharge du paiement de l'amende :
17. Les conclusions présentées par la société Elior Services Propreté et Santé aux fins d'annulation de la sanction administrative étant rejetées, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit déchargée du paiement de la somme de 2 500 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Elior Services Propreté et Santé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Elior Services Propreté et Santé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Elior Services Propreté et Santé et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience publique du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : G. BorotLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
N° 22DA00004 2