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07/04/2016 | FRANCE | N°14NT02841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 avril 2016, 14NT02841


Vu la procédure suivante dans l'instance n° 14NT02841 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., Mme C...G...épouseE..., M. D... E...et Mme A... E...ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à les indemniser des préjudices résultant pour eux de la prise en charge de M. B... E...dans cet établissement le 15 juin 2008.

Par un jugement n° 1300937 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à leurs demandes et a condamné le CHU de Caen à verser la so

mme de 42 307,04 euros à M. B...E..., la somme de 2 500 euros à Mme C... E...et...

Vu la procédure suivante dans l'instance n° 14NT02841 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., Mme C...G...épouseE..., M. D... E...et Mme A... E...ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à les indemniser des préjudices résultant pour eux de la prise en charge de M. B... E...dans cet établissement le 15 juin 2008.

Par un jugement n° 1300937 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à leurs demandes et a condamné le CHU de Caen à verser la somme de 42 307,04 euros à M. B...E..., la somme de 2 500 euros à Mme C... E...et la somme de 500 euros respectivement à M. D... E...et à Mme A...E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 novembre 2014, le 31 mars 2015 et le 29 février 2016, M. B... E..., Mme C...G...épouseE..., M. D... E...et Mme A...E..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2014 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à verser à M. B...E..., à titre principal la somme de 615 506,59 euros et à titre subsidiaire la somme de 306 285,32 euros, à Mme C...E...la somme de 17 000 euros et à M. D... E...et Mme A... E...la somme de 5 000 euros chacun ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros à verser à M. B...E...ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance, et la somme de 500 euros à verser à Mme C...E..., à M. D... E...et à Mme A...E....

Ils soutiennent que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen du fait d'une négligence dans la réalisation des soins et dans l'information donnée au patient, à l'origine d'une perte de chance totale d'éviter le dommage ;

- les indemnités octroyées par le tribunal administratif doivent être réévaluées ; au titre des dépenses de santé actuelles, M. E...justifie qu'un montant de 526,40 euros est resté à sa charge ; les frais divers s'élèvent à 2 979,70 euros et c'est à tort que le tribunal les a limités à 2 279,70 euros ;

- les séquelles qu'il conserve justifient l'aide par une tierce personne pour un volume de 553 heures jusqu'à la date de consolidation, soit une indemnité 11 850,79 euros, ou, à titre subsidiaire, 9 987,33 euros ;

- au titre des pertes de gains professionnels actuels, il est fondé à demander une indemnité de 7 231,57 euros jusqu'à la date de consolidation ;

- au titre des dépenses de santé futures, il est fondé à demander le versement d'un capital de 4 431,16 euros ;

- les séquelles qu'il conserve justifient l'acquisition d'un véhicule avec une boite de vitesse automatique et inversion du pédalier ; le surcoût en résultant doit être évalué, compte tenu également de l'apprentissage nécessaire, à la somme de 18 864,66 euros compte tenu d'un renouvellement tous les six ans ; son état de santé justifie également l'adaptation de son logement à son handicap ; le coût des travaux, y compris les honoraires d'architecte, est évalué à 84 466,88 euros ;

- il subit également une perte de gains professionnels car il est dans l'incapacité de reprendre son activité de couvreur et a dû mettre un terme à son activité ; compte tenu de son parcours professionnel et de son âge, une reconversion professionnelle n'est plus envisageable ; sur la base de ses revenus de l'année 2007, il subit, depuis la date de consolidation et pour le futur une perte nette de gains professionnels de 269 882,01 euros après déduction de la rente d'invalidité versée par le régime social des indépendants ;

- il est fondé à demander une indemnité de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle compte tenu de l'abandon de sa profession de couvreur, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de l'incidence sur ses droits à la retraite ; subsidiairement, l'indemnité de 10 000 euros accordée par le tribunal doit être majorée de 13 819,94 euros ;

- les besoins en assistance par une tierce personne après la date de consolidation de son état de santé ont été estimés à 2 heures par semaine, soit un capital de 13 372,32 euros au 25 mars 2016 et, pour le futur, un capital de 60 777,19 euros ;

- au titre de ses préjudices personnels temporaires, le déficit fonctionnel temporaire jusqu'à la date de consolidation de son état de santé doit être évalué à 4 145,50 euros sur la base de 750 euros par mois ; les souffrances endurées, évaluées à 3,7 sur une échelle de 7, justifient une indemnité de 6 000 euros, soit 4 285,71 euros à la charge du CHU de Caen ; le préjudice esthétique temporaire, évalué à 4 sur une échelle de 7, doit être réparé par le versement d'une indemnité de 5 000 euros ; il subit également un préjudice d'agrément qui doit être évalué à 1 500 euros pour la période de l'accident à la date de consolidation ;

- au titre de ses préjudices personnels permanents, le déficit fonctionnel permanent, évalué à 13% justifie le versement d'un capital de 16 416 euros ; le préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 7 doit être réparé par le versement d'une indemnité de 4 000 euros ; il subit également un préjudice d'agrément permanent qui doit être évalué à 15 000 euros pour la période postérieure à la date de consolidation ; il subit un préjudice sexuel qui doit être évalué à 5 000 euros ; il a également subi un préjudice d'impréparation résultant de l'absence d'information donnée, au stade préopératoire, sur les techniques chirurgicales envisagées et leurs risques respectifs, qui doit être évalué à 5 000 euros ;

- Mme E...a subi un préjudice par ricochet ; l'accident subi par son époux l'a contrainte à une reconversion professionnelle et elle subit, comme son époux, un préjudice sexuel ; l'indemnité globale demandée s'élève à 17 000 euros ; chacun des enfants a également subi un préjudice moral du fait des bouleversements causés par l'accident de M.E..., ce qui justifie une indemnité de 5 000 euros pour chacun.

Par des mémoires enregistrés les 13 janvier, 12 mars, 24 juin 2015 et 26 février 2016, la société Generali Vie, représentée par MeH..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2014 en ce qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser au titre des frais de santé actuels pris en charge la somme ramenée à 7 098,68 euros et la somme de 10 513,50 euros au titre des indemnités journalières versées à son assuré ;

2°) de condamner le CHU de Caen à l'indemniser des frais de santé futurs au fur et à mesure qu'ils auront été exposés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle intervient à l'instance en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré M.E..., en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen, à l'origine d'une perte de chance de 100% d'éviter l'aggravation de l'état de santé de M.E... ;

- contrairement à ce que faisait valoir le CHU de Caen devant le tribunal administratif, les frais de santé doivent être indemnisés dès le 15 juin 2008 dès lors que la faute de l'établissement est à l'origine des dommages ; les condamnations pécuniaires prononcées doivent être confirmées ;

- le montant des frais médicaux réglés pour le compte de son assuré pour la période du 15 juin 2008 au 24 mars 2010 s'élève à 7 098,68 euros ; le CHU de Caen ayant déjà procédé au règlement de la somme de 8 537,84 euros selon le décompte produit par M.E..., le trop perçu d'un montant de 1 439,16 euros est reversé à l'établissement ;

- le centre hospitalier universitaire de Caen doit également être condamné à lui verser les frais de santé futurs exposés pour le compte de son assuré.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2015, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- un appel principal a été présenté par lui en vue de l'annulation du jugement attaqué ;

- les moyens invoqués par M. et Mme E...et la société Generali Vie ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 15 juin 2015 au régime social des indépendants (RSI) de Basse-Normandie, qui est restée sans réponse.

Vu la procédure suivante dans l'instance n°14NT02926 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E..., Mme C...G...épouseE..., M. D... E...et Mme A... E...ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à les indemniser des préjudices résultant pour eux de la prise en charge de M. B... E...dans cet établissement le 15 juin 2008.

Par un jugement n° 1300937 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à leurs demandes et a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à verser la somme de 42 307,04 euros à M. B...E..., la somme de 2 500 euros à Mme C... E...et la somme de 500 euros respectivement à M. D... E...et à Mme A...E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2014 et 19 février 2015, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2014 ;

2°) de rejeter les demandes des consorts E...et de la société Generali Vie.

Il soutient que :

- l'excès de rotation externe n'est pas imputable à une faute de l'établissement ; seuls les troubles de rotation excédant 20 degrés peuvent être diagnostiqués en post opératoire immédiat alors que le trouble constaté chez M. E...qui était d'environ 15 à 20 degrés n'était pas aisément décelable ; le diagnostic ne pouvait être porté en cours d'intervention contrairement à ce qu'indique l'expert ;

- un diagnostic précoce n'aurait pas conduit à une intervention immédiate et n'aurait donc pas permis à M. E...d'améliorer ses chances d'échapper aux troubles dont il reste atteint ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le retard de diagnostic était à l'origine de l'entier préjudice de M. E...car il n'est pas établi que la correction de la rotation au cours de l'intervention lui aurait permis d'échapper aux séquelles de son accident ; par ailleurs, M. E... a refusé la réalisation d'une intervention chirurgicale destinée à remédier au trouble de la rotation ; dans ces conditions, la perte de chance pour M. E...d'échapper à l'aggravation de son état de santé ne saurait excéder 50% .

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2015, les consortsE..., représentés par Me I..., concluent au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 4 000 euros à verser à M. B...E...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance , et la somme de 500 euros à verser respectivement à Mme C...E..., à M. D... E...et à Mme A...E....

Ils font valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Caen ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2015, la société Generali Vie, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 septembre 2014 en ce qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 8 537,84 euros au titre des frais de santé actuels pris en charge par elle et la somme de 10 513,50 euros au titre des indemnités journalières versées à son assuré ;

2°) de condamner le CHU de Caen à l'indemniser des frais de santé futurs au fur et à mesure qu'ils auront été exposés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans ses mémoires présentés dans l'instance n°14NT02841.

Par ordonnance du 8 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2015 à midi en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeI..., représentant les consortsE....

1. Considérant que les requêtes n° 14NT02841 présentée par les consorts E...et n° 14NT02926 présentée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B... E..., né en 1961, a été victime d'un accident le 15 juin 2008 lors d'une partie de football ; qu'il a été admis le même jour au service des urgences du CHU de Caen, où des radiographies ont mis en évidence une fracture fermée spiroïde du tiers inférieur du tibia droit et une fracture de la partie médiane de la diaphyse du péroné ; que M. E...a subi le même jour une intervention chirurgicale de réduction de la fracture par un enclouage centromédullaire du tibia ; que le 21 août 2008, lors d'un examen de contrôle, un cal vicieux en rotation externe de 20 degrés a été constaté ; que M. E...demeure atteint d'une boiterie à droite, de douleurs et de difficultés à la marche ; qu'il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Basse-Normandie, qui a désigné un expert, le docteur Boisrenoult, lequel a remis son rapport le 26 mars 2011 en concluant à l'existence d'un aléa thérapeutique ; que M. E...a refusé l'offre transactionnelle d'indemnisation présentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), désigné par la CRCI comme devant supporter l'indemnisation des préjudices subis par l'intéressé, et a saisi le 27 janvier 2012 le tribunal administratif de Caen d'une demande d'expertise en référé ; que, par une ordonnance du 12 juillet 2012, le vice-président du tribunal, juge des référés, a désigné en qualité d'expert le docteur Schuhl, dont le rapport du 27 février 2013 a été enregistré au tribunal administratif le 20 mars 2013 ; que M.E..., son épouse et leurs deux enfants ont présenté le 3 mai 2013 au CHU de Caen une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée et ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à les indemniser des préjudices résultant pour eux de la prise en charge de M. E... dans cet établissement le 15 juin 2008 ;

3. Considérant que, par la requête n° 14NT02841, les consorts E...relèvent appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à leurs demandes d'indemnisation en condamnant le CHU de Caen à verser la somme de 42 307,04 euros à M. B... E..., la somme de 2 500 euros à Mme C... E...et la somme de 500 euros respectivement à M. D... E...et à Mme A...E... ; que, par la requête n° 14NT02926, le CHU de Caen demande l'annulation du même jugement et le rejet des demandes des consortsE..., ou, à titre subsidiaire de retenir à la charge du centre hospitalier une perte de chance d'au plus 50% ; que, dans les deux requêtes, la société Generali Vie, assureur prévoyance de M.E..., demande la confirmation en tous ses termes du jugement attaqué ; que le régime social des indépendants auquel est affilié M.E..., régulièrement mis en cause par le tribunal administratif, n'est pas intervenu en première instance et n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juin 2015 par le greffe de la cour ;

Sur la responsabilité du CHU de Caen :

En ce qui concerne l'obligation d'information préalable :

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d'informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu'elles mettent en évidence des risques pour sa santé ; que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé et qu'il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ; que, lorsque le défaut d'information est constitué, il appartient au juge de rechercher si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l'acte médical litigieux, des risques encourus par l'intéressé en cas de renonciation à cet acte et des alternatives thérapeutiques moins risquées ; que la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se soustraire au risque dont le patient n'a pas été informé et qui s'est réalisé correspond à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

5. Considérant que si M. E...soutient qu'il n'a été informé ni des risques de complications susceptibles de survenir à la suite de l'intervention qui lui était proposée ni des techniques alternatives, il résulte de l'instruction que la réduction de la fracture du tibia a été réalisée le jour même de l'admission de M. E...au CHU de Caen, que cette intervention, réalisée dans un contexte d'urgence, était impérieusement requise et que M. E...ne disposait pas de possibilité raisonnable de refus ; que si une autre méthode chirurgicale, l'ostéosynthèse par plaque vissée, existait, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise établi par le docteur Schuhl, que cette technique pouvait certes réduire légèrement le risque de cal vicieux mais augmentait le risque de pseudoarthrose ; que, par suite, le défaut d'information imputable au CHU de Caen antérieurement à la réalisation de l'intervention ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant fait perdre à M. E... une chance d'échapper aux complications qui sont survenues ;

En ce qui concerne la réalisation de l'intervention et l'information postérieure :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'indication opératoire initiale était justifiée et que la technique par un enclouage centromédullaire du tibia utilisée pour réduire la fracture était adaptée, M. E...conserve néanmoins des séquelles qui sont la conséquence d'un excès de rotation externe du tibia non corrigé au cours de l'intervention ; que l'anomalie de position du tibia a été décelée le 21 août 2008, lors de l'examen clinique effectué après l'enlèvement de la botte de résine qui maintenait la jambe fracturée, et qu'une intervention chirurgicale de correction a été proposée à M. E...lors d'une consultation du 8 octobre 2009, qui a été refusée par ce dernier ; que si le CHU de Caen soutient que cet excès de rotation n'est pas toujours dépistable en post opératoire immédiat, en particulier pour les rotations n'excédant pas 15 degrés, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise établi par le docteur Schuhl, que l'excès de rotation constaté chez M. E...est d'au moins 20 degrés selon les conclusions concordantes de plusieurs examens réalisés, et était de ce fait décelable plus tôt ; que les praticiens ont ainsi commis une négligence technique en ne diagnostiquant pas cette anomalie au cours de l'intervention du 15 juin 2008 et en ne tentant pas d'y remédier immédiatement, ce qui n'a pas permis soit une correction immédiate, soit une information immédiate de M. E...sur cette complication et sur les possibilités de réalisation d'une intervention correctrice dans un laps de temps rapproché, et a compromis les chances d'obtenir un résultat satisfaisant ; que le CHU de Caen a ainsi commis un manquement fautif de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, le refus de M. E... de subir une intervention chirurgicale destinée à corriger l'excès de rotation du tibia ne peut lui être opposé pour réduire la responsabilité du centre hospitalier ou son propre droit à indemnisation ;

Sur les préjudices indemnisables :

En ce qui concerne la perte de chance :

7. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du docteur Schuhl, que si l'anomalie de rotation du tibia avait été décelée en per-opératoire une correction aurait pu être apportée soit immédiatement, soit dans un temps rapproché, ce qui aurait permis d'obtenir un résultat cliniquement satisfaisant ; que, dès lors, le manquement fautif du CHU de Caen est à l'origine de l'entier dommage subi par M.E... ; que les conclusions présentées à titre subsidiaire par le CHU de Caen tendant à ce qu'une perte de chance de 50% soit retenue ne peuvent qu'être écartées ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M.E... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Quant aux dépenses de santé :

9. Considérant que M. E...demande l'indemnisation des dépenses de santé restées à sa charge après remboursement par le régime social des indépendants et par son assureur prévoyance, la société Generali Vie, soit une somme de 526,40 euros ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'en l'absence de complication l'intéressé aurait supporté en tout état de cause des dépenses de santé jusqu'au 18 septembre 2008, soit durant trois mois, de sorte que l'indemnisation de cette somme de 526,40 euros n'est pas justifiée ; que, toutefois, le CHU de Caen ne conteste pas la somme de 172,50 euros mise à sa charge à ce titre par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer ce montant ;

Quant au frais d'assistance par une tierce personne :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise qu'à compter du 1er septembre 2008 jusqu'à la date de consolidation l'état de santé de M. E...a justifié, du fait de la complication subie, l'aide d'une tierce personne pendant une heure par jour entre le 1er septembre 2008 et le 28 février 2010, soit 545 jours puis de 2 heures par semaine jusqu'à la date de consolidation, le 24 mars 2010, soit 7 heures ; que, sur la base d'un tarif horaire de 15 euros, comprenant le coût des charges salariales et patronales ainsi que les congés payés, l'indemnité accordée au titre des frais d'assistance par une tierce personne, et non contestée par le CHU de Caen, doit être maintenue à la somme de 8 980 euros retenue par le tribunal administratif ;

Quant aux pertes de gains professionnels :

11. Considérant que compte tenu de la complication de la fracture subie, M. E...a dû cesser son activité de couvreur au sein de son entreprise individuelle et n'a pas repris d'activité professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction qu'une fracture du tibia et du péroné sans complication nécessite un arrêt de travail de six mois ; que, par suite, la période d'indemnisation à laquelle peut prétendre M. E...jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé s'étend du 15 décembre 2008 au 24 mars 2010 ; que sur la base des revenus perçus en 2007, d'un montant de 26 216 euros, la perte de revenu au titre de cette période peut être évaluée, compte tenu des revenus perçus en 2008 et 2009 par l'intéressé et des indemnités journalières qui lui ont été versées, d'une part, par le régime social des indépendants et, d'autre part, par la société Generali Vie en application du contrat de prévoyance souscrit, à la somme demandée de 7 231,57 euros ; qu'il y a lieu de condamner le CHU de Caen au versement de cette somme et de réformer le jugement du tribunal administratif de Caen sur ce point ;

Quant aux frais divers :

12. Considérant que M. E...est fondé à demander l'indemnisation des frais et honoraires du médecin conseil qu'il a consulté le 22 octobre 2011 à son cabinet à Paris et qui l'a assisté lors des opérations d'expertise qui ont eu lieu le 3 décembre 2012 à Rouen, ainsi que les frais de déplacements s'y rapportant et les frais de copie exposés pour l'obtention du dossier médical ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de porter à 2 676,31 euros l'indemnité de 2 279,70 euros accordée par le tribunal administratif de Caen ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les indemnités mises à la charge du CHU de Caen au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation sont portées à 19 060,38 euros (172,50 + 8 980 + 7 231,57 + 2 676,31) ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

14. Considérant que M.E..., dont l'état de santé est considéré comme consolidé depuis le 24 mars 2010, conserve une importante boiterie de la jambe droite, une raideur de la cheville droite et des douleurs au pied ;

Quant aux dépenses de santé futures :

15. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction ni des conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que, depuis la consolidation de l'état de M. E... fixée au 24 mars 2010, des frais futurs de santé pour des soins en lien direct et certain avec la complication de la fracture soient à envisager ; que la demande de M. E...tendant à l'indemnisation de tels frais doit être, en l'état, rejetée ;

Quant aux frais d'aménagement du logement et de frais d'adaptation du véhicule :

16. Considérant, en premier lieu, que si M. E...demande l'indemnisation de travaux d'extension de sa maison pour permettre la construction au rez-de-chaussée d'une chambre et d'une salle de bains dont le coût est évalué à 80 466, 88 euros, il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles dont il reste atteint, une boiterie de la jambe droite et une raideur modeste de la cheville selon les termes du rapport d'expertise du docteur Schuhl, expert désigné par le tribunal administratif, rendent nécessaires de tels travaux ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande d'indemnisation de ce préjudice ;

17. Considérant, en second lieu, que si M. E...soutient que la boiterie qu'il conserve à la jambe droite et la raideur du pied droit justifient l'acquisition d'un véhicule disposant d'une boîte de vitesse automatique et un pédalier inversé, il n'établit pas la nécessité d'un tel équipement en se fondant sur le rapport de son médecin conseil, qui l'a examiné le 22 octobre 2011 et qui s'est borné à consigner ses doléances dans son rapport, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du docteur Schuhl mentionné au point précédent que M. E... reste atteint d'une raideur modeste de la cheville ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande d'indemnisation de ce préjudice ;

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

18. Considérant que, pour la période postérieure à la date de consolidation, il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles que conserve M. E...justifient un besoin d'aide par une tierce personne ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande d'indemnisation de ce préjudice ;

Quant aux pertes de gains professionnels :

19. Considérant que M. E...n'a pas repris son activité professionnelle de couvreur et que son entreprise individuelle, qui employait deux salariés, a cessé son activité le 30 juin 2011, après un exercice 2010 déficitaire ; que le régime social des indépendants a constaté l'impossibilité de reprendre son activité de couvreur compte tenu d'une réduction de 66% de sa capacité de travail et lui a alloué, à compter du 1er février 2011, une pension d'invalidité mensuelle de 1 185,62 euros, réduite à 751,21 euros à compter du 1er février 2014 ; qu'il résulte de l'instruction que, compte-tenu du caractère intuitu personae de l'activité de M. E..., la diminution de l'activité de l'entreprise du fait de l'indisponibilité et de l'incapacité physique de l'intéressé doit être regardée comme la conséquence directe des séquelles des complications de la fracture tibiale qu'il a subie ; que si M. E... soutient que, compte tenu de son faible niveau de formation générale initiale et de son âge, il n'a pas de possibilité de reconversion, il conserve néanmoins une capacité de travail qui peut être évaluée à 50% ; que, pour la période courant du 25 mars 2010 à la date du présent arrêt, sur la base d'un revenu annuel évalué à 26 287 euros, et compte tenu des arrérages de pension d'invalidité perçus, la perte de revenus annuelle nette, compte-tenu d'une perte de capacité de gains de 50%, doit être évaluée à 12 019,51 euros ; que cette somme doit être mise à la charge du CHU de Caen ; que pour la période postérieure au présent arrêt, il y a lieu d'évaluer, sur les mêmes bases, la perte annuelle de revenus à la somme de 3 005 euros ; qu'il y a lieu de condamner le CHU de Caen, au titre des pertes de revenus futures, à verser à M. E..., pour l'avenir et jusqu'à l'âge de 62 ans, une rente annuelle de 3 005 euros payable par trimestre échu ;

20. Considérant que, compte tenu des séquelles qu'il conserve, M. E... ne peut plus exercer son activité professionnelle de couvreur ; qu'il y a lieu de confirmer l'indemnité de 10 000 euros octroyée par le tribunal administratif au titre de l'incidence professionnelle des séquelles résultant de la faute commise par le CHU de Caen ;

21. Considérant que, si M. E...soutient que la perte de revenus à laquelle il doit faire face aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite, un tel préjudice, qui a un caractère futur, ne peut être évalué actuellement ; qu'il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d'indemnisation le moment venu ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les indemnités mises à la charge du CHU de Caen au titre des préjudices patrimoniaux permanents est portée à 22 019,51 euros (12 019,51 + 10 000), à laquelle s'ajoutera le versement, à compter de la date du présent arrêt, d'une rente annuelle de 3 005 euros au titre de la perte de revenus, versée par trimestre échu jusqu'aux 62 ans de M.E... ; que pour la période courant de la date du présent arrêt au 31 décembre 2016, la rente annuelle sera calculée au prorata temporis ;

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

23. Considérant, en premier lieu, qu'avant la consolidation de son état de santé M. E... a subi, du fait de la complication dont il a fait l'objet, un déficit fonctionnel temporaire de 30 % pour la période du 18 septembre au 18 décembre 2008, de 50 % pour la période du 19 décembre 2008 au 7 janvier 2009, de 30 % du 8 janvier 2009 au 28 février 2010 et de 13 % du 1er au 24 mars 2010 ; que ces déficits fonctionnels sont à l'origine de troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé dont le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inexacte en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...a éprouvé, du fait de la complication de la fracture, pendant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;

25. Considérant, en troisième lieu, que le préjudice esthétique subi par M. E..., temporaire et définitif, a été évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;

26. Considérant, en quatrième lieu, que M. E...demeure atteint, du fait de la complication subie, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé de 49 ans, d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 13%, dont 8% sont imputables à la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros ;

27. Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, temporaire et définitif, subi par M. E...du fait de la complication, en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ;

28. Considérant, en sixième lieu, qu'aucun préjudice sexuel n'a été retenu par l'expert ; que la demande d'indemnisation de M. E...à ce titre ne peut qu'être rejetée, ainsi que l'a jugé le tribunal ;

29. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que si le CHU de Caen n'a pas respecté son obligation d'information antérieurement à la réalisation de l'intervention initiale, celle-ci, réalisée dans un contexte d'urgence, était impérieusement requise de sorte que M. E...ne disposait pas de possibilités raisonnables de refus ; que, par ailleurs, la technique alternative de réduction de la fracture ne présentait pas moins de risques de complications ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation résultant du défaut de consentement à l'intervention chirurgicale et aux risques qui y sont liés ; que, si M. E...invoque également l'absence d'information post opératoire sur l'excès de rotation externe du tibia, ce manquement se confond avec la faute imputable au CHU de Caen de ne pas avoir diagnostiqué ce vice lors de l'intervention initiale ; qu'il n'est pas fondé à invoquer à cet égard un préjudice spécifique d'impréparation ;

30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de maintenir à la charge du CHU de Caen, au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M.E..., la somme de 16 500 euros ;

31. Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de maintenir les indemnités de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi par Mme C...E..., épouse de la victime, et de 500 euros accordée au même titre à chacun des deux enfants majeurs du couple, M. D... E...et Mme A...E..., dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation ;

Sur les droits de la SA Generali Vie

32. Considérant qu'en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur est recevable à agir en qualité de subrogé dans les droits et actions d'une victime dans la limite des droits de la victime et des indemnités qu'il justifie lui avoir effectivement versées ;

33. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 15 en ce qui concerne la période postérieure à la consolidation de l'état de santé, il ne résulte pas de l'instruction ni des conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que depuis la consolidation de l'état de M. E... fixée au 24 mars 2010 des frais futurs de santé pour des soins en lien direct et certain avec la complication de la fracture soient à envisager ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la SA Generali Vie doivent être rejetées ;

34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé, dans la mesure exposée dans les motifs du présent arrêt, à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen ; que le CHU de Caen n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et que les conclusions complémentaires présentées par la SA Generali Vie doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

35. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a mis à la charge du CHU de Caen le versement aux consorts E...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les juges de première instance auraient ainsi fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, les consorts E...ne sont pas fondés à demander, en appel, le versement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de la première instance ;

En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :

36. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Caen la somme demandée par la SA Generali Vie au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Caen le versement aux consorts E...de la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à M. E...est portée à 57 579,89 euros (19 060,38 + 22 019,51 + 16 500), somme à laquelle s'ajoute le versement, à compter de la date du présent arrêt, d'une rente annuelle de 3 005 euros.

Article 2 : Le jugement n° 13000937 du 11 septembre 2014 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Caen est condamné à verser aux consorts E...la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consortsE..., des conclusions présentées par la SA Generali Vie ainsi que la requête du centre hospitalier universitaire de Caen sont rejetés.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C...E...à M. D... E..., à Mme A...E..., au régime social des indépendants de Caen, à la SA Generali Vie et au centre hospitalier universitaire de Caen.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02841, 14NT02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02841
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-07;14nt02841 ?
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