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16/12/2016 | FRANCE | N°14VE02787

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 décembre 2016, 14VE02787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 10 juin 2013 par laquelle le comité de sélection de la Fédération française de judo et disciplines associées (F.F.J.D.A.) a arrêté la liste des athlètes de la catégorie masculins seniors appelés à participer aux championnats du monde de judo organisés à Rio de Janeiro du 26 août 2013 au 1er septembre 2013, et de mettre à la charge de la F.F.J.D.A. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 10 juin 2013 par laquelle le comité de sélection de la Fédération française de judo et disciplines associées (F.F.J.D.A.) a arrêté la liste des athlètes de la catégorie masculins seniors appelés à participer aux championnats du monde de judo organisés à Rio de Janeiro du 26 août 2013 au 1er septembre 2013, et de mettre à la charge de la F.F.J.D.A. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1307404 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 septembre 2014, 28 mars 2015, et 1er juillet 2016, M.B..., représenté par Me Lauréote, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement;

2° d'annuler la délibération du 10 juin 2013 par laquelle le comité de sélection de la F.F.J.D.A. a arrêté la liste des athlètes de la catégorie masculins seniors appelés à participer aux championnats du monde de judo de 2013 ;

3° de mettre à la charge de la F.F.J.D.A. les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un premier vice de procédure lié au défaut d'impartialité du comité de sélection et d'un second vice de procédure lié à la tenue irrégulière de la séance et à l'exercice irrégulier par le comité de ses compétences ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne, rapporteur,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Lauréote, avocat de M.B..., et de Me Benelli, avocat de la Fédération française de judo et disciplines associées ;

Une note en délibéré a été enregistrée le 18 novembre 2016, présentée pour la F.F.J.D.A.

1. Considérant que M.B..., judoka de haut niveau, n'a pas été sélectionné pour participer aux championnats du monde de judo organisés à Rio de Janeiro du 26 août 2013 au 1er septembre 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 2013 par laquelle le comité de sélection de la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (F.F.J.D.A.) a arrêté la liste des athlètes retenus pour représenter la France lors de compétition, dans la catégorie masculins seniors ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 10 juin 2013 :

En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'impartialité :

2. Considérant que M. B...soutient que la participation de M. C...et de Mme A... au comité de sélection, respectivement comme président et comme membre de cette instance, méconnaît le principe d'impartialité et entache d'irrégularité la décision litigieuse ;

3. Considérant que le comité de sélection a été institué par décision des instances dirigeantes de la Fédération pour renforcer, par un examen élargi et partagé, la qualité des décisions de choix des athlètes ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette instance comprend comme membres votants permanents, outre son président, nommé le 25 novembre 2012 par le comité directeur fédéral à l'unanimité de ses 23 membres après un vote à bulletins secrets, le vice-président de la Fédération en charge du sportif, le directeur technique national, les deux responsables des équipes de France masculine et féminine, et trois des entraîneurs nationaux, et, d'autre part, que plusieurs membres consultatifs permanents ou invités y siègent également, parmi lesquels le médecin et le manager de l'équipe de France, et les membres du comité directeur de la Fédération ayant évolué en " équipe de France A " au cours de leur vie sportive ;

4. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ou Mme A...aurait exprimé, lors de la réunion du comité du 10 juin 2013 ou à d'autres occasions, au détriment de M. B...ou en faveur des sportifs évoluant au Sporting Club de Levallois, des positions qui ne seraient pas en rapport avec leurs performances, leur forme physique, ou leurs perspectives de réussite, ou qui seraient étrangères aux quatre critères de sélection annoncés, devant être mis en oeuvre pour la sélection des athlètes pour les championnats du monde de Rio, soit les résultats sportifs enregistrés aux compétitions officielles, l'opposition rencontrée, le comportement, et le classement (ranking-list) ;

5. Considérant, d'autre part, qu'eu égard au rôle de ce comité, supposant une connaissance concrète et la plus actualisée possible, à l'approche des compétitions, des performances, du mental et de la forme physique des sportifs susceptibles d'être sélectionnés, à la nécessité d'y intégrer ou d'y associer des sportifs de haut niveau ou des personnes ayant une expérience des responsabilités d'encadrement sportif, et compte tenu de la composition de cette instance et de la compétence de ses membres, le choix comme président de M.C..., lui même ancien champion, n'est pas, à elle seule, de nature à révéler un défaut d'impartialité du comité de sélection, alors même que M. C...était, par ailleurs, à l'époque des faits, directeur sportif au Sporting Club de Levallois, où s'entraînaient plusieurs judokas sélectionnés les années précédentes pour les compétitions nationales et internationales, ou susceptibles d'être sélectionnés en 2013, et dont certains l'ont d'ailleurs été ; que, pour les mêmes motifs, la circonstance que MmeA..., également ancienne championne, aurait été antérieurement entraîneur dans le même club, ne faisait pas obstacle à ce que, en sa qualité de directrice du haut niveau au sein de la Fédération, elle soit elle-même associée aux travaux de ce comité, comme elle l'a été avec voix consultative en tant que membre invitée le 10 juin 2013 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de sélection prise le 10 juin 2013 l'aurait été en méconnaissance du principe général d'impartialité qui s'impose à toute autorité administrative ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne le surplus des moyens :

7. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le comité de sélection a méconnu sa compétence, ses membres s'étant contentés de valider les choix opérés par le président du comité de sélection ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal de la séance du comité du 10 juin 2013 qu'une discussion a eu lieu catégorie par catégorie pour déterminer les athlètes sélectionnés ; que ni le contenu de ce procès verbal, sur lequel n'avaient pas à figurer les motifs des choix opérés et les modalités du vote des décisions prises, ni la circonstance que la réunion n'a duré qu'une heure ne révèlent une absence d'exercice par le comité de ses attributions ou une irrégularité dans le déroulement de la séance du 10 juin 2013 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la retranscription dans la presse de propos erronés qui auraient été tenus sur les performances sportives de M. B...par deux membres du comité de sélection s'exprimant sur la non qualification de M. B...ne permet pas d'établir que la décision prise le 10 juin 2013 l'aurait été sur la base d'éléments de fait inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier d'explication adressé par la F.F.J.D.A. le 26 juin 2013 au directeur du club sportif où évolue le requérant que la non sélection de M. B... ne repose pas, comme l'intéressé le soutient, sur le fait contesté qu'il n'aurait pas gagné de médaille depuis 2011 ou aurait manqué de motivation ou de discipline, mais sur le fait que depuis le 1er janvier 2013, date de la mise en place de nouvelles règles d'arbitrage qui ont nécessité une adaptation des athlètes combattants, les performances de M. B... marquaient le pas, celui-ci n'ayant obtenu aucune médaille sur cinq sélections internationales et n'ayant été classé qu'une fois 5ème au tournoi de Paris ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant que, pour opérer son choix, le comité de sélection a fait application, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des critères suivants définis et affichés par la F.F.J.D.A. : résultats sportifs enregistrés aux compétitions officielles, opposition rencontrée, comportement, classement (ranking-list) ; que, par ailleurs, les règles applicables aux championnats du monde de judo 2013, auxquelles il devait se conformer, prévoyaient que chaque Fédération nationale pouvait, dans chacune des catégories masculine et féminine, engager un nombre d'athlètes limité à neuf, à raison de deux athlètes au maximum dans chacune des sept catégories de poids prévues ; que, lors de sa réunion du 10 juin 2013, le comité de sélection de la Fédération de judo et disciplines associées a décidé de sélectionner deux sportifs au titre des - 66 kg, deux sportifs au titre des - 73 kg, deux sportifs au titre des - 81 kg, un sportif au titre des - 90 kg (à départager à l'occasion d'un test match ultérieur), un sportif au titre des - 100 kg, un sportif au titre des plus de 100 kg et, par conséquent, aucun sportif au titre des - 60 kg, catégorie de poids à laquelle appartient M. B...;

11. Considérant que les règles rappelées au point 10 n'obligeaient pas le comité à retenir un athlète au moins par catégorie ; que ni l'absence de toute sélection opérée pour la catégorie des - 60 kg, ni le fait que le comité ait notamment, dans la catégorie des - 90 kg, à l'issue de test matchs organisés entre trois judokas, sélectionné un athlète moins bien classé au plan international que M. B...dans sa propre catégorie, ne révèlent que ces règles auraient été méconnues ou mal appliquées ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, d'une part, que le sportif dont la légitimité est contestée par le requérant avait, à la date de la décision litigieuse, obtenu deux médailles d'argent en mars 2013 lors de compétitions internationales et se trouvait ainsi dans une dynamique prometteuse à l'approche des championnats du monde, et, d'autre part, que M. B...connaissait des résultats sportifs moins bons depuis le début de l'année 2013, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, rencontrait des difficultés d'adaptation résultant de l'introduction, au 1er janvier 2013, de nouvelles règles techniques d'arbitrage, et n'avait pas retrouvé, au moment du choix de la sélection française pour les championnats du monde de Rio, le niveau sportif qui était le sien avant l'adoption de cette nouvelle réglementation ; que, par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation, par l'instance fédérale compétente, de performances sportives lorsque cette appréciation est discutée devant lui, ni de se prononcer sur la valeur respective des athlètes en vue de leur sélection pour une compétition, le moyen tiré par M. B...de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le comité de sélection en ne retenant pas sa candidature ne peut être accueilli ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas démontré que le comité de sélection aurait, sous l'influence de son président ou d'aucun autre de ses membres, entendu favoriser les sportifs entraînés au Sporting Club de Levallois ; qu'il n'est pas établi que M. B...aurait lui-même fait l'objet à son détriment d'un traitement discriminatoire sans rapport avec ses performances ou ses perspectives de performances sportives ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme à verser à la Fédération française de judo et disciplines associées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Fédération française de judo et disciplines associées qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de judo et disciplines associées (F.F.J.D.A.) fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°14VE02787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02787
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

63-05-01-04 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Organisation des compétitions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET LAUREOTE-ANDREJEWSKI-HUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-16;14ve02787 ?
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