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24/05/2017 | FRANCE | N°15DA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2017, 15DA00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Bennes Transports Services (BTS) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres à lui verser les sommes de 20 439,33 euros et 18 939,11 euros à titre de remboursement des cotisations de taxe générale sur les activités polluantes qu'elle indique avoir acquittées dans le cadre de l'exécution des marchés de fournitures et de services conclus avec ce syndic

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Bennes Transports Services (BTS) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres à lui verser les sommes de 20 439,33 euros et 18 939,11 euros à titre de remboursement des cotisations de taxe générale sur les activités polluantes qu'elle indique avoir acquittées dans le cadre de l'exécution des marchés de fournitures et de services conclus avec ce syndicat en ce qui concerne respectivement les déchetteries d'Estaires et de Nieppe et portant sur le transports de déchets vers les sites de traitement, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires contractuels.

Par un jugement n° 1100985 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, la SAS BTS, représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 2014 ;

2°) de condamner le SMICTOM de la région des Flandres à lui verser les sommes demandées, augmentées des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge du SMICTOM de la région des Flandres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande qu'elle avait présentée au tribunal administratif de Lille était recevable, son courrier du 29 janvier 2008 ayant révélé le différend intervenu avec le SMICTOM de la région des Flandres au sujet de la charge de la taxe générale sur les activités polluantes et constituant le mémoire en réclamation prévu à l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le SMICTOM de la région des Flandres était redevable de la taxe générale sur les activités polluantes, de sorte qu'elle n'a pas vocation à garder à sa charge les cotisations de cette taxe qu'elle a acquittées pour le compte de celui-ci dans le cadre de l'exécution des marchés en cause ;

- les bordereaux de ses prix, qui figurent parmi les pièces contractuelles et que le SMICTOM de la région des Flandres a librement acceptés, incluent ces cotisations, que ce syndicat lui a d'ailleurs remboursées jusqu'en mars 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le SMICTOM de la région des Flandres, représenté par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS BTS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, que la demande présentée par la SAS BTS au tribunal administratif de Lille était irrecevable, faute pour cette société de s'être conformée aux exigences posées par l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services ;

Il soutient, à titre subsidiaire, que :

- la SAS BTS ne justifie pas voir effectivement acquitté les cotisations de taxe générale sur les activités polluantes à concurrence des montants dont elle fait état ;

- cette société, qui n'est pas au nombre des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, n'avait pas qualité pour lui répercuter ces cotisations, sans qu'ait d'incidence le fait que ce mécanisme était contractuellement prévu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des douanes ;

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant Me A...B..., pour le SMICTOM de la région des Flandres.

1. Considérant que, par actes d'engagement conclus, d'une part, les 14 octobre 2004 et 15 octobre 2007, d'autre part, le 1er février 2006, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres a confié à la société par actions simplifiées Bennes Transports Services (BTS) la réalisation de prestations de transport des déchets collectés dans deux déchetteries respectivement situées sur le territoires des communes de Nieppe et d'Estaires vers le lieu de leur traitement ; que, dans le cadre de l'exécution de ces marchés, la SAS BTS a inclus dans les factures mensuelles qu'elle a adressées au SMICTOM de la région des Flandres des montants correspondant aux cotisations de taxe générale sur les activités polluantes qu'elle indique avoir acquittées auprès du gestionnaire du centre de traitement ; que le SMICTOM de la région des Flandres, qui avait réglé jusqu'alors l'ensemble des montants facturés a, par un courrier adressé à la SAS BTS le 6 novembre 2007, fait connaître à cette dernière qu'il n'entendait plus désormais prendre à sa charge ces cotisations, dont il indiquait n'être pas redevable, eu égard à la nature des déchets en cause ; qu'après avoir contesté cette position par un courrier daté du 29 janvier 2008, la SAS BTS a porté le litige devant le juge du contrat ; qu'elle relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SMICTOM de la région des Flandres à lui verser les sommes de 18 939,11 euros et 20 439,33 euros correspondant aux cotisations de taxe générale sur les activités polluantes qu'elle indique avoir acquittées dans le cadre de l'exécution des marchés de fournitures et de services conclus avec ce syndicat en ce qui concerne respectivement les déchetteries d'Estaires et de Nieppe ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, dans sa rédaction approuvée par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977, applicable au marché en cause : " 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / (...) " ; qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 1, par un courrier daté du 6 novembre 2007, le SMICTOM de la région des Flandres a fait connaître à la SAS BTS qu'il n'entendait désormais plus supporter la charge des sommes que cette dernière lui facturait mensuellement au titre de la taxe générale sur les activités polluantes ; que ce courrier a été ainsi de nature à révéler, dès la date de sa réception par la SAS BTS, qui, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier est réputée intervenue, en l'absence de discussion sur ce point, le jeudi 8 novembre 2007, un différend entre les parties au contrat en ce qui concerne la charge finale de cette taxe ; que, si, par un courrier daté du 29 janvier 2008, la SAS BTS a contesté la position formulée par le SMICTOM de la région des Flandres et a demandé à ce dernier d'acquitter de nouveau, selon les stipulations du marché, les sommes en litige, ce courrier, d'une part, n'a été reçu par le SMICTOM de la région des Flandres que le 1er février 2008, soit après l'expiration du délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu, tel que prévu par les stipulations précitées de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, d'autre part et en tout état de cause, ne comporte aucune mention des sommes faisant l'objet de la réclamation de la SAS BTS, ni même des bases permettant de les déterminer ; qu'ainsi et à supposer même le délai de réclamation inopposable à la SAS BTS, ce courrier ne peut être regardé comme ayant la nature du mémoire de réclamation visé à l'article 34.1 ; qu'il suit de là que la SAS BTS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille a regardé à tort comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation du SMICTOM de la région des Flandres à lui verser les sommes de 18 939,11 euros et 20 439,33 euros correspondant aux cotisations de taxe générale sur les activités polluantes qu'elle indique avoir acquittées dans le cadre de l'exécution des marchés qui lui avaient été attribués ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de la SAS BTS au titre des frais exposés par le SMICTOM de la région des Flandres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS BTS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SMICTOM de la région des Flandres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Bennes Transports Services (BTS) et au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la région des Flandres.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00130

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00130
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET LAETITIA CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;15da00130 ?
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