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18/10/2022 | FRANCE | N°22PA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2022, 22PA02293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Solidaires Groupe RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la note du 2 avril 2021 relative au chômage partiel à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en tant qu'elle modifie pendant les vacances scolaires les droits des agents aux congés annuels et au chômage partiel et de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2107828/3-2 du 17 mars 2022, le Tribunal admin

istratif de Paris a accueilli la demande du syndicat requérant et mis à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Solidaires Groupe RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la note du 2 avril 2021 relative au chômage partiel à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en tant qu'elle modifie pendant les vacances scolaires les droits des agents aux congés annuels et au chômage partiel et de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2107828/3-2 du 17 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande du syndicat requérant et mis à la charge de la RATP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et

16 septembre 2022, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par

Me Job, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2022 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la RATP et reconnu à tort comme recevable l'action du syndicat solidaires RATP dirigée contre la note de la RATP du 2 avril 2021 ;

- le tribunal a considéré à tort que la note litigieuse restreindrait le bénéfice du dispositif d'activité partielle pendant les vacances du mois d'avril 2021 aux seuls salariés qui se sont vu refuser la modification de leurs dates de congés pour raison de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2022, le syndicat Solidaires Groupe RATP, représenté par Me Sabado, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la RATP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la RATP ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

- l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 ;

- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;

- le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

- le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 ;

- le décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 ;

- l'arrêté du 2 avril 2021 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021 ;

- l'ordonnance n° 2107827/3-5 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Job, représentant la RATP.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 mars 2021, pour faire face à l'augmentation des contaminations liées à la pandémie de Covid-19, le Président de la République a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires pendant trois semaines et la modification des dates des vacances scolaires du printemps. A la suite de l'allocution présidentielle, un communiqué de presse a été publié le 1er avril 2021 sur le site internet du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion pour apporter des précisions sur l'articulation de l'activité partielle avec la nouvelle période des vacances scolaires, laquelle a été fixée pour toutes les zones entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021. Ce communiqué de presse invite les employeurs, premièrement, " à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires lorsqu'ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures ". Il indique également qu'en " bonne entente entre le salarié et l'employeur ", il peut être décidé de " modifier les dates de congé initialement prévues dans un délai plus court " que le délai de prévenance de droit commun d'un mois. Deuxièmement, le communiqué de presse précise que " dans certains cas, la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié la prise de jours de congés ou de RTT, prévue par l'ordonnance du 16 décembre 2020, pourra également être utilisée ". Enfin, il indique que " si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu'il ne dispose pas de mode de garde et qu'il est dans l'incapacité de télétravailler, alors il pourra être placé en activité partielle ".

2. La RATP a décidé, à la suite de ce communiqué de presse, de recourir à l'activité partielle pour les salariés ne pouvant être placés en situation de télétravail dans les conditions prévues par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, qui prévoit dans son article 20 que sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, et notamment " le salarié qui est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, deuxièmement, le salarié qui est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ". Elle a diffusé une note datée du 2 avril 2021 et intitulée " Note relative au chômage partiel à la RATP / Situation liée à la pandémie de Covid-19 " qui comporte les dispositions suivantes : " Pendant les vacances scolaires, les salariés sont invités à poser des congés. Si un salarié n'a pas pu obtenir ou décaler ses congés pour raison de service, qu'il ne dispose pas de mode de garde et qu'il est dans l'incapacité de télétravailler alors il pourra être placé en activité partielle. Dans cette situation également, le dispositif ne pourra bénéficier qu'à un seul parent par foyer ".

Sur la régularité du jugement :

3. La RATP soutient que c'est à tort que le tribunal a déclaré recevable la requête du syndicat Solidaires Groupe RATP tendant à l'annulation de la note de service du 2 avril 2021 prise à la suite de la déclaration le 31 mars 2021 du Président de la République annonçant la fermeture de tous les établissements scolaires pendant trois semaines et la modification du calendrier des vacances scolaires du printemps pour faire face à l'augmentation des contaminations liées au coronavirus (Covid-19) et du communiqué de presse publié le

1er avril 2021 sur son site internet par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion pour apporter des précisions sur la possibilité d'être placés en activité partielle pour les salariés qui ne peuvent décaler leurs jours de vacances, qui ne disposent pas de modes de garde et qui sont dans l'incapacité de télétravailler. La RATP fait valoir qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des demandes de salariés tendant à être placés en activité partielle au cours de la semaine de vacances scolaires auraient été rejetées sur le fondement de cette note et qu'elle ne comprend pas en quoi la note litigieuse a pu produire ou aurait pu produire " un effet notable " sur la situation des agents.

4. Ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal, les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

5. Dès lors, il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.

6. En l'espèce, la note de service contestée a pour objet de rappeler les différents dispositifs de chômage partiel applicables en vertu des dispositions réglementaires en vigueur, mais aussi de préciser les modalités d'application au personnel de la RATP du dispositif d'activité partielle pendant les vacances scolaires du printemps dont les dates ont été modifiées par le gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19. Dès lors, compte tenu des effets notables que cette note était susceptible de produire sur les droits et la situation des agents concernés, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la RATP.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 : " I. Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; - le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. / II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail (...). L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. (...) / III. (...) Pour les salariés mentionnés au troisième alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ".

8. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos modifiée : " Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. (...) / La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021 ".

9. En premier lieu, la RATP soutient que le dispositif d'activité partielle n'intègre pas les périodes de vacances scolaires de sorte que la note de service litigieuse n'aurait, en tout état de cause, pas illégalement restreint l'accès des salariés à ce dispositif. Il résulte des dispositions précédemment rappelées de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 qu'est placé en position d'activité partielle le salarié qui est empêché de travailler [...] ainsi que le salarié qui est parent d'un enfant de moins de seize ans faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. Il est exact que ces dispositions excluent les périodes de vacances scolaires dans la mesure où, pour bénéficier du dispositif d'activité partielle, le salarié parent d'un enfant de moins de seize ans doit remettre à son employeur un justificatif émanant de l'établissement d'accueil de l'enfant ou de la municipalité indiquant que celui-ci ne peut pas être accueilli. En outre, il est constant que le dispositif d'activité partielle prévu par le gouvernement a pris fin à la date de l'ouverture des vacances d'été, le 5 juillet 2020, pour n'être réactivé qu'à compter du 1er septembre, date de la rentrée scolaire 2020-2021. Par suite, la RATP est fondée à soutenir que le dispositif d'activité partielle n'a pas vocation à s'appliquer à l'occasion des vacances scolaires ne correspondant pas à une période d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et que le placement en activité partielle durant la période de vacances scolaires comprise entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021 n'est régi par aucun texte législatif ou réglementaire.

10. En second lieu, la RATP soutient que la note de service litigieuse s'inscrit très exactement dans le prolongement des préconisations du ministère du travail. Il ressort des pièces du dossier que le communiqué de presse invite les employeurs " à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires lorsqu'ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures ". Il indique également qu'en " bonne entente entre le salarié et l'employeur ", il peut être décidé de " modifier les dates de congé initialement prévues dans un délai plus court " que le délai de prévenance de droit commun d'un mois. Par ailleurs, le communiqué de presse précise que " dans certains cas, la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié la prise de jours de congés ou de RTT, prévue par l'ordonnance du

16 décembre 2020, pourra également être utilisée ". Il indique enfin que " si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu'il ne dispose pas de mode de garde et qu'il est dans l'incapacité de télétravailler alors il pourra être placé en activité partielle ".

11. Il résulte des termes de ce communiqué que si les employeurs sont invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants pendant les nouvelles dates de vacances scolaires, cette invitation ne concerne que ceux des salariés qui avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures, que dans le même communiqué il est indiqué qu'il peut être décidé de modifier les dates de congé initialement prévues dans un délai plus court et que dans certains cas, l'employeur pourra imposer au salarié la prise de jours de congés ou de réduction du temps de travail, et enfin, que ce n'est que si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu'il ne dispose pas de mode de garde et qu'il est dans l'incapacité de télétravailler qu'il pourra alors être placé en activité partielle. En l'espèce, il est constant et il n'est pas contesté que la note de service litigieuse conditionne le placement en activité partielle à un refus préalable d'attribution ou de report de congés pour raison de service. Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la RATP, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que le placement en activité partielle pour garde d'enfants pendant les vacances scolaires soit subordonné à un refus préalable d'attribution de congés pour raison de service et non pour des raisons de convenances personnelles. Il s'ensuit qu'en édictant une telle mesure par la note de service litigieuse, la RATP n'a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pas créé de nouvelles règles en méconnaissance des textes applicables et, en tout état de cause, des préconisations du ministère du travail.

12. Il résulte de ce qui précède que la RATP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la note du 2 avril 2021 relative au chômage partiel à la Régie autonome des transports parisiens en tant qu'elle modifie pendant les vacances scolaires les droits des agents aux congés annuels et au chômage partiel. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat Solidaires Groupe RATP soit mise à la charge de la RATP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat Solidaires Groupe RATP la somme que demande la RATP au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2107828/3-2 du 17 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la RATP est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat Solidaires Groupe RATP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie autonome des transports parisiens et au syndicat Solidaires Groupe RATP.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT

Le président,

R. LE GOFFLa greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 22PA02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02293
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET HIRSCH AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;22pa02293 ?
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