Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mlle Dominique , domiciliée ... ;
Mlle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001330 du tribunal administratif de Lyon
du 13 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône (Ardèche) a délivré un permis de démolir à la commune ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la commune de la Voulte-sur-Rhône de remettre les lieux en état ;
4°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient, en premier lieu, que la démolition autorisée par l'arrêté attaqué affecte un mur mitoyen ; que la mitoyenneté, qui existe depuis la séparation des fonds, n'est pas contestée par la commune ; que, par suite, il appartenait au maire d'obtenir l'accord des copropriétaires du mur ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun accord préalable n'a été demandé ; qu'en deuxième lieu, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du non-respect du droit de propriété, que protègent l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 544 du code civil et le Préambule de la Constitution ; qu'en troisième lieu, la délivrance du permis de démolir a été effectuée sur la base d'un dossier inexact et incomplet ; qu'en quatrième lieu, la démolition autorisée par le permis litigieux a modifié l'alignement : que, pourtant, les procédures prévues en matière de modification de l'alignement n'ont pas été respectées ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en cinquième lieu, contrairement à ce que le tribunal a estimé, l'acte de démolir et l'acte de construire ne peuvent être dissociés en l'espèce ; que l'arrêté attaqué doit donc respecter les dispositions du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols de la commune de la Voulte-sur-Rhône ; que l'article UB 1 du règlement de ce plan n'autorise que les aires de stationnement pouvant contenir au moins 10 places ; que le Tribunal n'a pas examiné ce moyen ; que le permis de démolir, qui a fait disparaître l'unité de la rue Pierre Sémard, méconnaît le patrimoine bâti, en violation de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 111-21 du même code a également été méconnu, la démolition modifiant l'apparence des constructions voisines, dans le champ de visibilité du château ; que le projet litigieux est contraire au principe de gestion économe de l'espace prôné par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; qu'en sixième lieu, la commune a dénaturé les faits, en faisant croire au juge des référés du tribunal administratif que la démolition était déjà terminée, en prétendant qu'elle s'attachait à conserver et sauvegarder le mur mitoyen, en faisant valoir qu'elle a tout fait pour ne causer aucune gêne, en soutenant que le bâtiment était à l'état de ruine et, enfin, en se prévalant de la nécessité d'un parking en centre ville ; qu'en septième lieu, le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de ce que le chantier devait respecter le principe de précaution, le secteur étant en outre particulièrement sensible ; que la destruction de tous les systèmes de recueil et d'écoulement des eaux pluviales a entraîné une décomposition du terrain et l'apparition de fissures dans sa propriété ; que des constructions voisines ont été fragilisées ; qu'en huitième lieu, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, un bâtiment en bon état stabilisant les propriétés voisines ayant été détruit, sans égard pour l'intérêt des lieux avoisinants ; que le parking ne présente aucun intérêt général ; que son coût s'ajoute à celui de la préemption ; que le terrain a été déprécié, tout comme les propriétés voisines ; qu'enfin, la délibération du 5 octobre 2006, par laquelle le conseil municipal a décidé de préempter le terrain, qui est indissociable de l'arrêté attaqué, est dénuée d'intérêt général ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour la commune de la Voulte-sur-Rhône, représentée par son maire, qui demande à la Cour :
- de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ou la rejeter ;
- de condamner Mlle à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient qu'en application de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, la requête est irrecevable, la requérante n'ayant pas acquitté la contribution pour l'aide juridique ; que le bâtiment ayant été démoli et la décision attaquée ayant, par suite, été exécutée, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête ; que, subsidiairement, celle-ci devra être rejetée ; qu'en effet, en premier lieu, la démolition de l'ouvrage et de la ferme en pignon située au dessus du mur mitoyen n'a apporté aucune gêne à Mlle ; que le permis de démolir est délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'en deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence de respect de la hiérarchie des normes est inopérant, la démolition litigieuse ayant été entreprise pour des raisons de sécurité et dans l'intérêt général ; qu'en troisième lieu, le dossier de la demande de permis de démolir était complet ; qu'en quatrième lieu, l'alignement de l'ouvrage qui a été réalisé respecte l'ordonnancement architectural du bâti existant ; qu'en outre, en application de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme, le maire est tenu de délivrer le permis de démolir demandé lorsque plusieurs éléments sont susceptibles d'affecter la solidité de l'immeuble ; qu'en cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols ne concernent que la seule autorisation de construire ; qu'au surplus, l'aire de stationnement prévue, de 11 places, respecte l'article UB 1 du règlement de ce plan ; que le permis de démolir n'a en rien compromis le patrimoine bâti existant ; qu'en sixième lieu, les travaux de démolition ont bien été réalisés en novembre 2008 ; qu'un réel déficit de parking existe dans les rues anciennes ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le bâtiment n'était pas en bon état ; qu'en septième lieu, les précautions nécessaires ont été respectées lors du chantier de démolition ; que les eaux pluviales s'écoulent naturellement vers les caniveaux et les regards du réseau d'assainissement ; qu'en huitième lieu, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas démontrée ; qu'enfin, les moyens dirigés contre la décision de préemption du 5 octobre 2006 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, l'intérêt général de l'opération, laquelle est motivée par la nécessité de réaliser un parking pour les habitants souhaitant garer leurs véhicules à proximité du centre ville, est avéré ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour Mlle , tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La requérante, soutient, en outre, qu'elle a bien acquitté la contribution à l'aide juridique ; que la circonstance que les travaux de démolition aient été entièrement exécutés ne saurait entraîner un non-lieu à statuer sur la requête ; que sa requête est fondée ; qu'en effet, en premier lieu, la commune ne saurait invoquer l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme pour justifier la démolition litigieuse, le bâtiment n'étant nullement à l'état de ruine ; que le tribunal n'a pas statué sur ce point ; qu'en deuxième lieu, le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de la grave erreur d'appréciation du projet de démolition pour création d'un parking ; qu'en troisième lieu, le tribunal ne s'est pas non plus prononcé sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 6 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, contrairement à l'article UB 6, l'arrêté attaqué ne respecte pas l'ordonnancement architectural du bâti existant ; que l'article UB 11 a été méconnu, cet arrêté portant une atteinte substantielle au caractère des lieux avoisinants, au bâti alentour et au château protégé ; que, le 22 octobre 2008, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur le projet de parking ; que l'article UB 4 a également été méconnu, dès lors qu'aucun système de recueil et d'évacuation des eaux pluviales n'é été prévu ; qu'enfin, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du fait que le projet litigieux porte sur un mur mitoyen ; que le maire, qui était dans la situation du demandeur et de l'autorité administrative décisionnaire, ne pouvait signer la demande de permis de construire sans avoir obtenu l'autorisation des autres propriétaires du mur mitoyen ; que l'autorité administrative, qui connaissait le caractère mitoyen du mur, n'a pas recherché le consentement de ces derniers ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er juin 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Mlle , requérante ;
1. Considérant que Mlle a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la Voulte-sur-Rhône a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle limitrophe d'un terrain lui appartenant et l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire a délivré à la commune un permis de démolir le bâtiment situé sur la parcelle ainsi préemptée ; que, par une ordonnance du 23 mars 2009, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 2 mars 2010, la Cour de céans, saisie par Mlle , a annulé cette ordonnance, en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à l'annulation du permis de démolir du 18 août 2008, et a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur ces conclusions ; que, par un jugement du 13 octobre 2011, le tribunal, qui devait ainsi à nouveau statuer sur la demande d'annulation dudit permis de démolir présentée par Mlle , a rejeté cette demande ; que, par la présente requête, Mlle relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de la Voulte-sur-Rhône :
2. Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été retiré ; que la circonstance que les travaux de démolition autorisés par cet arrêté ont été entièrement réalisés est sans incidence et ne saurait entraîner un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mlle tendant à son annulation ;
Sur la recevabilité de la requête :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de la Voulte-sur-Rhône, Mlle s'est acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que, d'une part, pour les raisons exposés ci-après, les moyens tirés de la méconnaissance de la hiérarchie des normes, du non-respect de la procédure préalable à la modification du plan d'alignement, de la violation des articles UB 1, UB 6 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Voulte-sur-Rhône, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire en délivrant l'arrêté attaqué compte tenu de l'état du bâtiment et de l'absence d'intérêt d'un parc de stationnement, de l'impossibilité pour la commune d'invoquer l'état de ruine du bâtiment et de la nécessité de respecter le principe de précaution lors du chantier sont sans incidence sur la légalité du permis de démolir litigieux ; que, par suite, en tout état de cause, Mlle ne peut utilement faire valoir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu à ces moyens ; que, d'autre part, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que les propriétaires des murs mitoyens sur lesquels porte la démolition n'ont pas donné leur accord avant la délivrance du permis de démolir attaqué ; qu'ainsi, à supposer même que la requérante entende bien contester la régularité du jugement attaqué, ce dernier n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande :
5. Considérant que, par son arrêt du 2 mars 2010 précité, la Cour de céans a jugé que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables en l'espèce, faute de leur mention sur le panneau d'affichage du permis de démolir, et, qu'en conséquence, la fin de non recevoir opposée par la commune de la Voulte-sur-Rhône sur le fondement de ces dispositions doit être écartée ;
6. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la commune de la Voulte-sur-Rhône, la demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 délivrant un permis de démolir à cette commune n'est pas identique à une précédente demande de Mlle , la circonstance que le tribunal administratif de Lyon ait été amené à statuer à nouveau sur la demande d'annulation de cet arrêté résultant du renvoi des parties devant le tribunal opéré par l'arrêt précité du 2 mars 2010 annulant l'ordonnance du 23 mars 2009 en tant qu'elle rejette les conclusions dirigées contre ledit permis de démolir ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble " ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment dont la démolition a été autorisée par l'arrêté attaqué était dans un état tel que sa démolition eut dû être prescrite pour mettre fin à sa ruine ; que la commune de la Voulte-sur-Rhône n'est dès lors pas fondée à soutenir que le maire était tenu de délivrer le permis de démolir demandé ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Les demandes de permis (...) sont adressées (...) : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de démolir, et notamment de l'indication selon laquelle le mur mitoyen existant sur la parcelle cadastrée AL 114 sera conservé sur une hauteur de 4,25 mètres et de la photographie des lieux mentionnant une " arase du mur conservé ", que les travaux de démolition projetés devaient affecter ce mur mitoyen ; qu'en attestant avoir qualité pour présenter la demande d'autorisation, alors qu'il savait que les travaux portaient sur un mur mitoyen, hypothèse dans laquelle, en application de l'article 662 du code civil, les travaux ne peuvent être entrepris qu'avec le consentement de l'autre copropriétaire, le maire, dans les circonstances particulières de l'espèce, liées au fait qu'il lui incombait de statuer sur la demande, s'est livré à une manoeuvre destinée à donner une apparence de légalité au permis demandé ; que, dès lors, Mlle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, délivré dans ces conditions, est entaché d'illégalité ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : / (...) b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction (...) " ; que, conformément à ces dispositions, le dossier de la demande de permis de démolir précise qu'un mur mitoyen sera conservé et traité en enduit traditionnel gris ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : / (...) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants " ;
13. Considérant que le dossier de la demande de permis comporte un plan cadastral et des photographies permettant de connaître, avec une précision suffisante, quelle sera la partie du bâtiment détruite et la partie conservée ; que ces documents permettent de répondre aux dispositions précitées des b) et c) de l'article R. 451-2 ; que ce dossier n'avait pas à préciser comment seront traitées les eaux pluviales, à comporter des indications sur le système d'assainissement et à mentionner qu'un canal souterrain passe sous le terrain d'assiette du projet, qu'un bâtiment protégé est situé à proximité et quels sont les plans de préventions des risques applicables ; que la circonstance que les accès au terrain d'assiette du projet et les voies desservant ce terrain seraient insuffisants est sans incidence sur la régularité du dossier de demande de permis ;
14. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la démolition autorisée par l'arrêté attaqué n'a pas modifié la limite entre le domaine public routier, constitué par la rue Pierre Sémard et la rue du Rhône, et le terrain d'assiette du projet ; qu'en toute hypothèse, cet arrêté n'avait pas à être précédé de la procédure applicable en matière de modification du plan d'alignement ;
15. Considérant, en sixième lieu, que Mlle ne peut utilement invoquer l'illégalité de la délibération du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la Voulte-sur-Rhône a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle sur laquelle est implanté le bâtiment dont la démolition a été autorisée par l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci n' a pas été pris pour l'application de cette délibération et que cette dernière ne constitue pas la base légale de cet arrêté ;
16. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites " ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier dans lequel se situe le bâtiment en litige présenterait un intérêt particulier ; que la rue Pierre Sémard ne se caractérise pas par un alignement des constructions en front de rue, que la démolition de ce bâtiment viendrait rompre ; que ce dernier n'est pas situé à proximité directe du château de la Voulte-sur-Rhône et est inséré au milieu d'autres constructions ; que la requérante ne précise pas pour quelles raisons le projet litigieux pourrait avoir une incidence particulière sur ce monument historique ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de démolir attaqué, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
18. Considérant, en huitième lieu, que, même si le dossier de la demande de permis de construire comporte un plan du parking qui était alors envisagé sur le terrain d'assiette du projet litigieux et précise, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, qu'un mur mitoyen conservé sera revêtu d'un enduit traditionnel, l'arrêté attaqué, qui constitue un simple permis de démolir, et non un permis de construire ou un permis d'aménager autorisant une démolition délivré en application de l'article L. 451-1 de ce même code, n'autorise pas la réalisation de travaux, et notamment la construction dudit parking ; qu'en conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 1, UB 4, UB 6 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Voulte-sur-Rhône sont inopérants, seules les dispositions de l'article L. 421-6 précité du code de l'urbanisme pouvant être opposées à un permis de démolir ; que, de même, Mlle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui n'est opposable qu'aux seules constructions ;
19. Considérant, en neuvième lieu, que l'arrêté attaqué n'autorisant aucune construction, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui du moyen tiré de ce que le principe de gestion économe de l'espace énoncé à l'article L. 110 du code de l'urbanisme aurait été méconnu, des inconvénients résultant de la création d'un parking, à supposer même d'ailleurs que ce moyen soit lui-même opérant ;
20. Considérant, en dixième lieu, que l'administration n'avait pas à porter une appréciation sur l'intérêt du projet litigieux, mais devait seulement vérifier sa conformité aux dispositions d'urbanisme opposables ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, par suite inopérant ;
21. Considérant, en onzième lieu, que le permis de démolir n'a pas été délivré en application des dispositions de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme citées précédemment ; que, dès lors, Mlle , ne peut utilement soutenir que le bâtiment dont la démolition a été autorisée par le permis litigieux n'était pas à l'état de ruine ;
22. Considérant, en dernier lieu, que Mlle , qui invoque le non-respect de la hiérarchie des normes, fait valoir que son droit de propriété, que protègent le Préambule de la Constitution, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 544 du code civil, n'a pas été respecté ; que la requérante fait également valoir que le principe de précaution n'a pas été respecté lors du chantier de démolition et invoque les conséquences de la démolition sur les constructions voisines, compte tenu de la sensibilité particulière du secteur ; que ces moyens sont toutefois inopérants, car concernant l'exécution et les conséquences de l'arrêté attaqué, ainsi que les droits des tiers ;
23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône a délivré un permis de démolir à la commune et tant que cet arrêté autorise des travaux sur le mur mitoyen séparant sa propriété du terrain d'assiette du projet ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement, ainsi que cet arrêté, en tant qu'il autorise ces travaux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
25. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que les lieux soient remis en état, comme le demande Mlle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par cette dernière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle , qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de la Voulte-sur-Rhône la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mlle sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2011 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté la demande de Mlle tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône a délivré un permis de démolir à la commune et en tant que cet arrêté autorise des travaux sur le mur mitoyen séparant la propriété de Mlle du terrain d'assiette du projet.
Article 2 : L'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône a délivré un permis de démolir à la commune est annulé en tant qu'il autorise des travaux sur le mur mitoyen séparant la propriété de Mlle du terrain d'assiette du projet.
Article 3 : La commune de la Voulte-sur-Rhône versera à Mlle une somme
de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dominique et à la commune de la Voulte-sur-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.
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N° 12LY00016