La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2025 | FRANCE | N°23PA04886

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 07 mars 2025, 23PA04886


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Carnet d'Idées a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris lui a indiqué qu'elle avait perçu à tort une somme de 26 196 euros pour les mois de juin à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences é

conomiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Carnet d'Idées a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris lui a indiqué qu'elle avait perçu à tort une somme de 26 196 euros pour les mois de juin à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Par un jugement n° 2119865 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la SASU Carnet d'Idées, représentée par Me Golab, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2119865 du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris en date du 16 juin 2021 lui indiquant qu'elle avait perçu à tort une somme de 26 196 euros pour les mois de juin à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle était fondée à revendiquer le bénéfice d'une déclaration rectificative donnant une image fidèle de sa situation financière et patrimoniale aux fins d'appréciation des conditions d'octroi de ces aides ;

- l'appréciation de l'administration est erronée et ne tient pas compte de la réalité économique de son activité ;

- les éléments déclarés correspondent bien à son chiffre d'affaires.

La requête a été transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Carnet d'Idées qui exerce une activité d'agence événementielle a bénéficié du versement d'un montant total d'aides exceptionnelle de 30 660 euros au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de

covid-19. Par une décision du 16 juin 2021, le directeur régional des finances publiques

d'Ile-de-France lui a indiqué qu'elle avait perçu à tort une somme de 26 196 euros pour les mois de juin à décembre 2020 au titre dudit fonds. Par jugement n° 2119865 du 26 septembre 2023 dont la SASU Carnet d'Idées interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la SASU Carnet d'Idées soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce que ce que la définition comptable du chiffre d'affaires de référence ne tient pas compte de l'exercice de réalisation des prestations litigieuses qui devrait selon elle, dicter leur rattachement comptable, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu au point 4 du jugement attaqué au moyen tiré de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les prestations réalisées en partie avant ladite crise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : " Il est institué (...) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulière touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, (...) ".

4. D'autre part, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année 2019, ou à compter des demandes d'aide au titre du mois d'avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019.

5. Il résulte de l'instruction que la SASU Carnet d'idées a, lors du dépôt de ses demandes d'aide exceptionnelle à raison des mois de juin à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, déclaré un chiffre d'affaires annuel de 98 648 euros à partir duquel l'administration a ensuite procédé au calcul du chiffre d'affaires moyen de l'année 2019 en divisant la somme de 98 648 euros perçus par la société par 12. Elle a alors obtenu un montant de chiffres d'affaires mensuel moyen de référence de 8 220 euros et a versé sur cette base à la société Carnet d'Idées la somme de 30 660 euros au titre du fonds de solidarité précité.

6. Après examen de la déclaration d'impôt sur les sociétés effectuée par la société Carnet d'Idées au titre de l'année 2019, l'administration a constaté que la société avait comptabilisé au titre du chiffre d'affaires afférent à cet exercice des produits constatés d'avance trois factures correspondant à des acomptes perçus pour des missions devant être réalisées au cours de l'année 2020 pour un montant total de 92 994 euros (la facture AS01-19.007 en date du 31 octobre 2019, mentionnant un 1er acompte de 40 % pour une convention management 2020 Bostik Group organisée les 30 mars et 1er avril 2020, et les factures AS01-19.008 et

AS01-19.009 en date des 18 novembre et 19 décembre 2019, mentionnant chacune un acompte de 40 % chacun pour une soirée Galimmo 2020 organisée le 16 janvier 2020).

7. Or, pour les entreprises tenant une comptabilité commerciale, le chiffre d'affaires correspond au chiffre d'affaires facturé et comptabilisé selon le principe des créances acquises, supposant de rattacher les produits taxables à l'exercice d'achèvement de la prestation. Si l'article 38 2 bis du code général des impôts prévoit une exception, s'agissant des prestations continues ou des prestations discontinues à échéances successives, la comptabilisation se faisant au fur et à mesure de l'exécution des prestations, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prestations réalisées par la société requérante puissent être assimilées à de telles prestations. En conséquence, l'administration a extourné, à bon droit, les produits constatés d'avance des facturations émises en 2019 afin d'obtenir le chiffre d'affaires servant de référence au calcul des aides en litige.

8. Si la SASU Carnet d'Idées fait valoir que, suite au dépôt de la première déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2019, le 23 juin 2020, où elle mentionnait un chiffre d'affaires de 8 596 euros, elle a déposé, le 28 avril 2021, une déclaration de résultat rectificative dans laquelle le chiffre d'affaires a été porté à 98 917 euros, il n'en demeure pas moins qu'elle mentionne toujours la somme de 92 994 euros au passif dans la ligne EB relative aux produits constatés d'avance. Or, en application des règles de la comptabilité commerciale mentionnés au point 8, et à supposer que la créance de la société requérante ait été certaine dans son principe et son montant dès 2019, cette somme devait être comptabilisée comme élément de chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la réalisation des prestations a été effectuée, soit au cours de l'année 2020. Au regard de ce qui précède, l'administration fiscale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en extournant les sommes en litige du chiffre d'affaires de référence (2019). Au demeurant, si la société requérante fait valoir que les prestations en litige ont impliqué une préparation dès 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur réalisation n'ait pu être effectuée, ou que leur paiement définitif n'ait pu intervenir, malgré la survenue de la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, la SASU Carnet d'Idées n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2021 lui réclamant la restitution de la somme de 26 196 euros correspondant au montant de l'aide indument versée au titre des mois de juin à décembre 2020.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Carnet d'Idées n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques

d'Île-de-France et du département de Paris en date du 16 juin 2021 lui indiquant qu'il avait perçu à tort une somme de 26 196 euros pour les mois de juin à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Carnet d'Idées est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Carnet d'Idées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 mars 2025.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0488602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04886
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET GAJU & GOLAB

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;23pa04886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award