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10/11/2023 | FRANCE | N°22PA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA00322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la société Lavorel Groupe SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, résultant, d'une part, du report fiscal déficitaire existant au 31 décembre 2013 et correspondant à la quote-part des résultats sociaux de la société en nom collectif (SNC) La Bastide, du groupement d'intérêt économique (GIE) Pe

tinavion et de la société civile immobilière (SCI) Le Château à hauteur des droits...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la société Lavorel Groupe SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, résultant, d'une part, du report fiscal déficitaire existant au 31 décembre 2013 et correspondant à la quote-part des résultats sociaux de la société en nom collectif (SNC) La Bastide, du groupement d'intérêt économique (GIE) Petinavion et de la société civile immobilière (SCI) Le Château à hauteur des droits détenus par la société requérante dans le capital de ces dernières et, d'autre part, à la prise en compte de la quote-part des résultats fiscaux, globalement déficitaires, de la SCI 70 Cité Internationale au titre des exercices litigieux.

Par un jugement commun n° 1902308 et n° 2011611 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 16 mars 2022, la société Lavorel Groupe SA, représenté par Me Ravaine, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 septembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du solde d'impôt sur les sociétés supplémentaire restant à sa charge compte tenu des déficits reportables dont elle peut se prévaloir après prise en compte des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, soit la somme de 103 694 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code ;

Elle soutient que :

- les juges de première instance ont entaché le jugement contesté d'une erreur dans l'appréciation de la valeur probante des documents produits et ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

- c'est à tort que l'administration fiscale s'est fondée exclusivement sur les liasses fiscales déposées par les sociétés de personnes La Bastide, GIE Petinavion et SCI Le Château au titre des exercices 2014 à 2016, sans prendre en considération celles déposées par ces mêmes sociétés au titre des exercices antérieurs 2012 et 2013 et sans avoir sollicité la production de documents complémentaires ;

- la production de ces liasses fiscales doit être considérée comme satisfaisante au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve ;

- c'est également à tort que l'administration n'a pas pris en considération les résultats de la société SCI 70 Cité dans le cadre de son redressement initial ;

- à titre subsidiaire, les déficits fiscaux dont elle est en droit de se prévaloir sont établis par la production des extraits des grands livres des sociétés SCI 70 Cité, SNC La Bastide, SCI Le Château et GIE Petinavion.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2022 et le 13 avril 2022, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de constater un non-lieu à statuer à hauteur de la somme globale de 124 056 euros, compte tenu des dégrèvements prononcés en cours d'instance et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les déficits constatés par la production des Grands Livres Journaux des sociétés La Bastide, 70 Cité et Petinavion au titre des années 2012 et 2013, imputables sur le résultat de la société Lavorel Groupe SA au titre de l'année 2014, conduisent à des dégrèvements partiels en droits et pénalités de 34 942 euros et de 89 114 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Par deux décisions des 9 mars 2022 et 13 avril 2022, postérieures à l'introduction de la requête, la société requérante ayant communiqué les déclarations remplies par ses filiales au titre des exercices 2012 et 2013, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Lavorel groupe SA au titre de l'année 2014, à concurrence des sommes de 28 547 euros et 72 805 euros en droits et de 6 395 euros et 16 309 euros en pénalités. Ces sommes intègrent la prise en compte, au titre de 2014, du déficit déclaré par la SCI 70 Cité internationale dont la société requérante a acquis une fraction des droits au cours de cette année. S'agissant de la demande de report en avant de déficits résultant d'exercices clos en 2012 et 2013, l'administration a retenu que les droits détenus dans le capital de ses filiales, la SNC La Bastide, SCI Le Château et GIE Petinavion étaient respectivement de 99 % pour les deux premières d'entre elles et de 67 % pour la troisième, ainsi qu'il résulte des liasses fiscales produites à l'instance, la quote-part de participation de la société Lavorel développement, devenue Lavorel groupe SA dans le capital de sa filiale GIE Petinavion étant limitée à ce pourcentage au titre des années 2012 et 2013. Les éléments ayant été retenus par l'administration pour déterminer les montants des dégrèvements prononcés ne sont pas contestés par la société requérante, qui supporte en tout état de cause la charge de la preuve de leur éventuelle insuffisance. Par voie de conséquence et compte tenu des dégrèvements prononcés à hauteur de la somme globale de 124 056 euros, les conclusions aux fins de décharge sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les dépens :

2. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre par la société Lavorel groupe SA ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Lavorel groupe SA et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Lavorel groupe SA tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition sur les sociétés mis à sa charge.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Lavorel groupe SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lavorel groupe SA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00322
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET DULATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-10;22pa00322 ?
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