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07/11/2024 | FRANCE | N°23LY02482

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 novembre 2024, 23LY02482


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Magny-lès-Villers s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une piscine non couverte et d'un local technique enterré.



Par un jugement n° 2103030 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à leur demande.



Procédure devant la cour


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Magny-lès-Villers s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une piscine non couverte et d'un local technique enterré.

Par un jugement n° 2103030 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 la commune de Magny-lès-Villers, représentée par Me Barberousse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les constructions projetées par M. et Mme C... forment un ensemble immobilier unique avec les constructions existantes et ne pouvaient être autorisées que par un permis de construire permettant de régulariser l'ensemble des constructions ;

- elles aggravent la non-conformité des constructions existantes aux dispositions de l'article UB du règlement de son plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 27 août 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Schaffer, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à charge de la commune de Magny-lès-Villers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- il n'existe aucun lien entre les constructions existantes et celles projetées ;

- les travaux envisagés ne méconnaissent pas les dispositions des articles UB 2.1.1 et UB 2.1.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, présenté pour la commune de Magny-lès-Villers, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'une maison d'habitation sise sur le territoire de la commune de Magny-lès-Villers. Le 17 mai 2021, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une piscine non couverte et d'un local technique enterré. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de Magny-lès-Villers s'est opposé à leur déclaration préalable. Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté. La commune de Magny-lès-Villers relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (...) / f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; / (...). ".

3. Le maire de Magny-lès-Villers s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme C... au motif que la piscine et le local technique projetés sont indissociables des travaux d'extension et de transformation de la maison existante ayant l'objet d'une demande de permis de construire modificatif refusé le 5 novembre 2020, en relevant qu'ils avaient été réalisés sans autorisation et en méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme de la commune applicables, notamment, à la réalisation d'exhaussement de sol. Il a en outre estimé que la piscine projetée serait implantée dans le prolongement de la terrasse extérieure aménagée au droit de la façade sud-est de la maison existante grâce aux exhaussements irrégulièrement réalisés.

4. En premier lieu, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont déposé, le 7 septembre 2020, une demande de modification du permis de construire qui leur avait été délivré le 12 juillet 2015, en vue de réaliser un agrandissement du bâtiment d'habitation existant par extension et surélévation d'un corps de bâtiment annexe, ainsi que la construction d'une liaison entre ces deux bâtiments. Ce permis de construire a été refusé par un arrêté municipal du 29 janvier 2021. Toutefois, les photographies produites par la commune de Magny-lès-Villers attestent de la réalisation des travaux mentionnés dans la demande de permis de construire déposée le 7 septembre 2020. La piscine et son local technique faisant l'objet de la déclaration préalable en litige, bien que situés en continuité avec la terrasse adjacente à la maison de M. et Mme C..., sont physiquement distincts de ce bâtiment d'habitation et ne présentent pas de lien fonctionnel avec lui au regard des règles d'urbanisme. Dans ces conditions, la proximité entre ces éléments de construction ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique, de sorte qu'il n'appartenait pas à M. et Mme C... de présenter une demande de permis de construire portant sur les travaux réalisés sur la maison malgré le refus de permis de construire et sur ceux qui ont fait l'objet de la déclaration préalable en litige.

6. En second lieu, aux termes de l'article UB 2.1 relatif à l'implantation et l'aspect extérieur des constructions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Magny-lès-Villers, applicable à la zone UB : " 1. Généralités / L'implantation, l'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, et la topographie du terrain doit être respectée. / (...) / Les mouvements de terrain (déblais, remblais), nécessaires à l'implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. / (...). ".

7. Par les seules photographies produites et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Dijon, la commune de Magny-lès-Villers n'établit pas que les décaissements qu'elle reproche à M. et Mme C... d'avoir réalisés sans autorisation préalable auraient servi à réaliser la plateforme de la terrasse. En outre, les faibles remblais apparents sur les photographies n'ont pas pu avoir pour effet de conduire à une émergence de cet élément de construction dans le paysage, dans la mesure où le terrain d'assiette est légèrement pentu. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les constructions projetées aggraveraient la non-conformité de la terrasse existante aux dispositions de l'article UB 2.1 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Magny-lès-Villers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 11 juin 2021. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Magny-lès-Villers est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Magny-les-Villers et à M. et Mme B... et A... C....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02482

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02482
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT FRANCE SCHAFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23ly02482 ?
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