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18/06/2024 | FRANCE | N°22BX02197

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 18 juin 2024, 22BX02197


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société SA Partenaires a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a retiré l'aide sollicitée d'un montant de 126 690 euros dans le cadre d'un projet de création d'une nouvelle ligne d'embouteillage et de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 126 690 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020.



Par un jugement n

° 2005811 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 30 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA Partenaires a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a retiré l'aide sollicitée d'un montant de 126 690 euros dans le cadre d'un projet de création d'une nouvelle ligne d'embouteillage et de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 126 690 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020.

Par un jugement n° 2005811 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 30 octobre 2020, enjoint à FranceAgriMer de procéder au réexamen de la demande de la société SA Partenaires et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société SA Partenaires.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro n° 22BX02197 le 5 août 2022, 15 septembre 2023 et 18 décembre 2023, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005811 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il annule la décision du 30 octobre 2020 et l'enjoint au réexamen de la demande de la société SA Partenaires ;

2°) de rejeter la demande de la société SA Partenaires ;

3°) de mettre à la charge de la société SA Partenaires le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 30 octobre 2020 ne constitue pas une décision de retrait de la décision du 24 octobre 2018 d'octroi de l'aide sollicitée, mais constitue une décision prise pour l'exécution de cette décision ; les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas en présence de dispositions spéciales applicables ; les conditions relatives aux bénéficiaires, auxquelles le versement de l'aide était subordonné, n'ont pas été respectées ; dans ces conditions, le tribunal ne pouvait pas considérer que FranceAgriMer a procédé au retrait d'une décision créatrice de droits ;

- à supposer que le code des relations entre le public et l'administration puisse s'appliquer, et que la décision du 30 octobre 2020 constitue une décision de retrait d'une décision créatrice de droits, ce retrait ne saurait être enfermé dans un délai de quatre mois, dès lors que, conformément à l'article L. 242-1 de ce code, les conditions mises à l'octroi de l'aide n'ont pas été respectées ;

- la société SA Partenaires ne remplissait pas les conditions d'éligibilité prévues par l'article 2.1.2 de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 ; or, les conditions visées aux articles 2.1.1 et 2.1.2 de la décision du 27 juillet 2017 du directeur de FranceAgriMer doivent être regardées comme étant des conditions cumulatives, et non alternatives, ainsi que l'a retenu le tribunal ;

- l'article 2.1.2 fixe en effet les conditions qui doivent plus précisément être appliquées selon l'étape de production durant laquelle l'entreprise viticole intervient et/ou selon la manière dont elle intervient ; en l'espèce, la société SA Partenaires est une entreprise viticole et remplit donc la première condition prévue à l'article 2.1.1, mais devait également remplir l'une des conditions prévues par l'article 2.1.2, qui s'applique aux étapes auxquelles elle participe, et à son mode d'intervention ; or, la société SA Partenaires n'intervenant pas uniquement au stade du stockage, seule la condition prévue au troisième alinéa de cet article pouvait être rempli ; toutefois, M. et Mme A... n'exercent pas, en nom personnel ou à titre d'entrepreneur individuel, une activité de " production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins " ; FranceAgriMer était ainsi fondé à estimer que la société ne remplissait pas les conditions cumulatives prévues par les articles 2.1.1 et 2.1.2 et ne pouvait donc se voir verser l'aide sollicitée ; c'est ainsi à tort que le tribunal a annulé la décision du 30 octobre 2020 ;

- par l'effet dévolutif, il entend se prévaloir de l'ensemble des arguments développés en première instance pour écarter l'ensemble des moyens invoqués par la société SA Partenaires ;

- les dispositions de l'article 2.1.2 de la décision du 11 septembre 2019 sont parfaitement claires et n'ont pas été modifiées ; ces dispositions ne créent pas une rupture d'égalité entre les potentiels bénéficiaires d'une aide à raison de l'alinéa 3 de l'article 2.1.2 ;

- la décision du 30 octobre 2020 n'est pas déraisonnable ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société SA Partenaires ; elle ne justifie pas d'un préjudice certain, réel et direct ; la requête en appel formée par la société SA Partenaires doit par suite être rejetée ;

- l'adoption de la décision du 6 février 2023 procédant au versement de l'aide octroyée à la société SA Partenaires est sans incidence sur la recevabilité de la requête de FranceAgriMer et n'emporte pas la caducité de son appel, dès lors qu'elle n'a été prise qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022, 16 novembre 2023 et 7 février 2024, la société SA Partenaires, représentée par Me Borgia, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête présentée par FranceAgriMer, compte tenu de sa caducité ;

2°) à ce que FranceAgriMer soit condamné à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 126 690 euros à compter du 4 décembre 2020, jusqu'au 6 février 2023 ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de FranceAgriMer et à ce que le jugement n° 2005811 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juin 2022 soit réformé en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, et à ce que FranceAgriMer soit condamné à lui verser la somme de 126 690 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 jusqu'au 6 février 2023 ;

4°) en toute hypothèse, que soit mis à la charge de FranceAgriMer le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale exclue la répétition d'une aide ; les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent donc bien ;

- la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 30 octobre 2020 constitue une décision de retrait de la décision du 24 octobre 2018 octroyant l'aide sollicitée ; il appartient de distinguer les critères d'admissibilité à une aide et les conditions mises à son octroi ; en l'espèce, la décision du 30 octobre 2020 retire l'aide octroyée au motif d'un critère de non éligibilité du bénéficiaire, et non au regard des conditions mises à l'octroi de l'aide ; il ne s'agit dès lors pas de l'inexécution de ses obligations par la société SA Partenaires ;

- le retrait, par la décision du 30 octobre 2020, de l'aide octroyée, est illégal et doit ainsi être annulé ;

- la décision attaquée méconnait le principe de confiance légitime ;

- les dispositions de l'article 2.1.2 de la décision du 27 juillet 2017 de la directrice générale de FranceAgriMer ne sont pas claires ; elles sont illégales au regard de la réglementation européenne ; elles méconnaissent le principe d'égalité ;

- la décision du 30 octobre 2020 est déraisonnable ;

- par une décision du 6 février 2023, FranceAgriMer a procédé au versement de l'aide octroyée en faveur de la société SA Partenaires à hauteur de 126 690 euros ; FranceAgriMer a ainsi pris une nouvelle décision favorable à la société, qui ne constitue pas une exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux dès lors que ce dernier ordonnait seulement à FranceAgriMer de procéder au réexamen de la demande ; son appel est dès lors caduc.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22BX02217 les 9 août 2022, 16 novembre 2023 et 7 février 2024, la société SA Partenaires, représentée par Me Borgia, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de dire que la requête n° 22BX02197 présentée par FranceAgriMer est caduque en raison de la décision du 6 février 2023 de versement de l'aide accordée ;

2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 126 690 euros à compter du 4 décembre 2020 jusqu'au 6 février 2023 ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête n°22BX02197 présentée par FranceAgriMer et réformer le jugement n° 2005811 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

4°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 126 690 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 jusqu'au 6 février 2023 ;

5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges confondent la décision du 30 octobre 2020, qui retire la décision du 14 octobre 2018 lui octroyant l'aide en litige, et les conséquences de cette décision du 30 octobre 2020, à savoir l'absence de paiement dans le délai imparti de la somme due de 126 690 euros ;

- les premiers juges devaient, en conséquence de l'annulation de la décision du 30 octobre 2020, ordonner le paiement de la somme de 126 690 euros, et des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 ;

- en l'espèce, toutes les conditions relatives au paiement de l'aide étaient satisfaites ; ainsi, le paiement de l'aide devait intervenir au plus tard le 4 décembre 2020 ; or, le défaut de paiement à cette date constitue une faute justifiant le versement de l'aide accordée assortie des intérêts au taux légal ;

- la décision du 30 octobre 2020 constitue bien une décision de retrait de l'aide auparavant octroyée ; FranceAgriMer a confondu les critères d'admissibilité à l'aide et les conditions mises à son paiement ;

- par une décision du 6 février 2023, FranceAgriMer a procédé au versement de l'aide d'un montant de 126 690 euros en sa faveur ; cette nouvelle décision favorable, qui n'a pas été prise en exécution du jugement n° 2005811 du tribunal administratif de Bordeaux, rend l'appel formé par FranceAgriMer dans sa requête n° 22BX02197 caduc.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 18 décembre 2023, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut :

1°) à l'annulation du jugement n° 2005811 du 9 juin 2022 en ce qu'il a annulé la décision du 30 octobre 2020 ;

2°) au rejet de l'appel formé par la société SA Partenaires et de sa demande de première instance ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la société SA Partenaires le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le code des relations entre le public et l'administration n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que les règlements européens encadrent les décisions par lesquelles FranceAgriMer tire les conséquences du non-respect des conditions mises à l'octroi d'une aide ; le tribunal administratif de Bordeaux a ainsi commis une erreur en appliquant les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 30 octobre 2020 ne constitue pas une décision de retrait de la décision du 14 décembre 2018 lui octroyant l'aide en litige ; aucune distinction ne doit être faite entre les décisions motivées par les conditions d'éligibilité et celles motivées par les conditions mises à l'octroi de l'aide ; FranceAgriMer a simplement constaté que la société SA Partenaires ne remplissait pas les conditions qui devaient être satisfaites pour pouvoir bénéficier de l'aide ; la décision du 30 octobre 2020 n'étant pas une décision de retrait d'une aide, les premiers juges ont commis une erreur de droit en enfermant son retrait dans un délai de quatre mois en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la circonstance que FranceAgriMer ne se soit pas immédiatement rendu compte que l'une des conditions posées à l'octroi de l'aide n'était pas satisfaite, ne faisait pas obstacle à ce qu'il tire les conséquences de cette constatation ;

- la décision du 30 octobre 2020 ne méconnait pas le principe de confiance légitime ;

- les dispositions de l'article 2.1.2 de la décision du 27 juillet 2017 sont parfaitement claires et n'ont pas été modifiées par FranceAgriMer ;

- ces dispositions ne créent pas une rupture d'égalité entre les potentiels bénéficiaires d'une aide à l'investissement ;

- la décision du 30 octobre 2020 n'a pas de caractère déraisonnable ;

- à la date du jugement attaqué, le préjudice invoqué par la société SA Partenaires n'était pas certain, dès lors que le non-versement de l'aide n'était pas encore définitif et que FranceAgriMer pouvait décider de finalement lui attribuer l'aide demandée au terme du réexamen de la demande ; FranceAgriMer a d'ailleurs finalement versé l'aide sollicitée à la société SA Partenaires, par une décision du 6 février 2023, prise en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire formée par la société ;

- la requête n° 22BX02197 formée par FranceAgriMer n'est pas caduque dès lors que la décision du 6 février 2023 de versement de l'aide n'a été prise qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

- le règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole ;

- le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux ;

- le règlement d'exécution UE 2017/256 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;

- la décision n°INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 de la directrice générale de FranceAgriMer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goachet, représentant FranceAgriMer, et de Me Borgia, représentant la société SA Partenaires.

Une note en délibéré présentée pour FranceAgriMer dans le dossier 22BX02197 a été enregistrée le 31 mai 2024.

Une note en délibéré présentée pour FranceAgriMer dans le dossier 22BX02217 a été enregistrée le 31 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société SA Partenaires, qui exerce une activité de vente de prestations de services d'embouteillage, étiquetage, conditionnement, entreposage et expédition de produits de la filière vitivinicole, a déposé auprès de FranceAgriMer le 15 mars 2018 une demande d'aide d'un montant de 127 500,01 euros dans le cadre d'un projet de création d'une nouvelle ligne d'embouteillage d'un montant total de 425 000 euros. Par courrier du 24 octobre 2018, FranceAgriMer a octroyé l'aide à hauteur d'un montant de 126 690 euros, confirmé par une décision du 31 janvier 2020 réévaluant les dépenses éligibles à 423 700 euros. La société SA Partenaires a adressé le 4 décembre 2019 une demande de paiement de l'aide auprès de FranceAgriMer. Toutefois, par un courrier du 30 octobre 2020, FranceAgriMer a informé la société de sa non-éligibilité et a procédé au retrait de la décision d'octroi de l'aide du 24 octobre 2018. La réclamation préalable formée le 10 décembre 2021 par la société SA Partenaires a été implicitement rejetée par FranceAgriMer. La société SA Partenaires a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 octobre 2020 et de condamner FranceAgriMer à lui verser le montant de l'aide sollicitée à hauteur de 126 690 euros. Par un jugement n° 2005811 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 30 octobre 2020 et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société SA Partenaires. Par une requête n° 22BX02197, FranceAgriMer demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 30 octobre 2020. Par une requête n° 22BX02217, la société SA Partenaires demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

2. Les requêtes n° 22BX02197 et n° 22BX02217 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour assurer l'exécution du jugement n° 2005811 d'annulation de la décision du 30 octobre 2020, lequel a enjoint FranceAgriMer à procéder au réexamen de la demande d'aide de la société SA Partenaires, FranceAgriMer a, par une décision du 6 février 2023, procédé au versement de l'aide en litige pour un montant de 126 690 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, une telle circonstance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement d'annulation. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la société SA Partenaires à la requête n° 22BX02197 de FranceAgriMer doit être écartée.

Sur la requête n° 22BX02197 :

5. Aux termes de l'article 63 du règlement UE n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés. 2. De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives (...) ".

6. FranceAgriMer se prévaut des dispositions précitées pour soutenir qu'à supposer que la décision du 30 octobre 2020 puisse être regardée comme constituant une décision de retrait de la décision du 24 octobre 2018, celle-ci n'est enfermée dans aucun délai, dès lors que les conditions mises à l'octroi de l'aide n'étaient pas réunies.

7. Aux termes du 1er alinéa de l'article 50 du règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables ". Aux termes de l'article 14 du règlement d'exécution n°2016-1150 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux tel que modifié par le règlement d'exécution n° 2017/256 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole : " Aux fins de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) n°1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant : : a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149 (...) ". Aux termes de l'article 32 du règlement délégué n°2016-1149 en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole : " Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) n°1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles ".

8. Aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6 ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; / 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d'aide concerné ". Aux termes de l'article 2.1.1 de la décision n°INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer : " Les demandeurs éligibles sont : / Les entreprises vitivinicoles quelle que soit leur forme juridique, disposant de la personnalité juridique, (individuelle ou sociétaire) produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil (cf. annexe 8), les organisations de producteurs de vin, les associations de producteurs ou organisations interprofessionnelles réalisant une opération de production, de transformation, de conditionnement ou de commercialisation des produits, dans le secteur des vins à l'exception : - des SCI non exploitantes et GFA non exploitants, / - des sociétés de fait, / - des indivisions, / - des entreprises en difficulté au sens des Lignes Directrices Agricoles de la Commission européenne (...), / - des entreprises dont l'excédent brut d'exploitation est négatif sur les trois derniers exercices clos (...), / - lorsqu'un prévisionnel est demandé pour compléter l'analyse (...). / Aucune aide n'est accordée par ailleurs : / - aux producteurs présentant des plantations illégales ou des superficies plantées en vignes sans autorisations de plantation ; / -aux œnothèques et bars à vins ; aux producteurs de vins qui ne vinifient pas ou ne commercialisent pas leur production (hormis ceux dont le projet d'investissement accompagne une création d'activité ; / - aux distillateurs ". Aux termes de l'article 2.1.2 : " Cas particuliers d'éligibilité (...) / - Les sociétés prestataires de service, exerçant une activité de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins peuvent bénéficier de l'aide du FEAGA, si elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou morales exerçant en propre parallèlement aux activités de prestations de service et avant le dépôt de la demande d'aide, des activités de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins dont les produits sont énumérés dans l'annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n°1308/2013 du Conseil. A ce titre, les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) qui réalisent des prestations de service ou des mises à disposition de matériels au titre de ces mêmes activités sont éligibles (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit, pour rejeter la demande d'aide formée par la société SA Partenaires, FranceAgriMer s'est fondé sur le fait que la société requérante ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l'aide fixées par les dispositions de l'article 2.1.2 de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer, dès lors que M. et Mme A..., qui détiennent 99,48% du capital de la société SA Partenaires, n'exercent ni l'un, ni l'autre en propre une activité de production, transformation, conditionnement ou stockage dans le secteur des vins.

10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société SA Partenaires exerce des prestations d'embouteillage, d'étiquetage, de conditionnement, d'entreposage et d'expédition de vins ou de tous autres articles ou produits, ainsi que des activités d'intermédiaire dans le négoce du vin et de tous autres articles ou produits. Ces prestations, par leur nature, doivent être regardées comme constituant des activités de commercialisation de produits viticoles. Dans ces conditions, la société SA Partenaires constitue une entreprise vitivinicole au sens des dispositions de l'article 2.1.1 de la décision n°INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 de la directrice de FranceAgriMer. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, les dispositions de l'article 2.1.2 de la décision du 11 septembre 2019, relatives aux " cas particuliers ", ne sont pas cumulatives avec les conditions d'éligibilité prévues à l'article 2.1.1.

11. Dans ces conditions, dès lors que la société SA Partenaires remplissait les conditions d'éligibilité prévues à l'article 2.1.1, la directrice de FranceAgriMer ne pouvait lui opposer, pour refuser de lui verser l'aide aux investissements vitivinicoles, la circonstance que M. et Mme A..., associés majoritaires, n'exerçaient, ni l'un ni l'autre en propre une activité de production, transformation, conditionnement ou stockage dans le secteur des vins, celle-ci étant sans influence.

12. Il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 30 octobre 2020.

Sur la requête n° 22BX02217 :

13. En premier lieu, lorsque la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets.

14. Ainsi qu'il a été dit, par une décision du 6 février 2023, FranceAgriMer a procédé au versement de l'aide octroyée à la société SA Partenaires. Le présent arrêt rejetant les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, la décision du 6 février 2023 produit à nouveau ses effets. Par suite, les conclusions tendant à ce que FranceAgriMer soit condamné à lui verser la somme de 126 690 euros sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

15. En second lieu, la société SA Partenaires, a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance, le 16 décembre 2020, sur cette somme, jusqu'au 6 février 2023, date à laquelle FranceAgriMer a décidé de lui verser l'aide en litige.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SA Partenaires, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par FranceAgriMer au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement, à la société SA Partenaires, de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 22BX02197 présentée par FranceAgriMer est rejetée.

Article 2 : FranceAgriMer est condamné à verser à la société SA Partenaires les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 jusqu'au 6 février 2023 sur la somme de 126 690 euros.

Article 3 : FranceAgriMer versera à la société SA Partenaires la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22BX02217 présentée par la société SA Partenaires est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à la société SA Partenaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02197, 22BX02217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02197
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET BORGIA & CO;CABINET BORGIA & CO;SCP SEBAN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22bx02197 ?
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