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18/06/2024 | FRANCE | N°22BX02196

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 18 juin 2024, 22BX02196


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société SA Partenaires a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (ci-après FranceAgriMer) a refusé de lui verser l'aide sollicitée d'un montant de 1 674 761,28 euros dans le cadre d'un projet d'agrandissement de la société, et de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 1 674 761,28 euros en réparation du p

réjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 29 septembre 2020.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA Partenaires a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (ci-après FranceAgriMer) a refusé de lui verser l'aide sollicitée d'un montant de 1 674 761,28 euros dans le cadre d'un projet d'agrandissement de la société, et de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 1 674 761,28 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 29 septembre 2020.

Par un jugement n° 2005436 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 29 septembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société SA Partenaires.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro n° 22BX02196 les 5 août 2022, 20 septembre 2023, 20 décembre 2023 et 29 février 2024, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2005436 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il annule la décision du 29 septembre 2020 de sa directrice générale et le condamne à verser à la société SA Partenaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société SA Partenaires ;

3°) de mettre à la charge de la société SA Partenaires le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions visées aux articles 2.1.1 et 2.1.2 de la décision du 11 septembre 2019 du directeur de FranceAgriMer doivent être regardées comme étant des conditions cumulatives, et non alternatives, ainsi que l'a retenu le tribunal ; l'article 2.1.2 fixe en effet les conditions qui doivent plus précisément être appliquées selon l'étape de production durant laquelle l'entreprise viticole intervient et/ou selon la manière dont elle intervient ; en l'espèce, la société SA Partenaires est une entreprise viticole et remplit donc la première condition prévue à l'article 2.1.1, mais devait également remplir l'une des conditions prévues par l'article 2.1.2, qui s'applique aux étapes auxquelles elle participe, et à son mode d'intervention ; or, la société SA Partenaires n'intervenant pas uniquement au stade du stockage, seule la condition prévue au troisième alinéa de cet article pouvait être remplie ; toutefois, M. et Mme A... n'exercent pas, en nom personnel ou à titre d'entrepreneur individuel, une activité de " production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins " ; la société ne remplissait donc pas les conditions cumulatives prévues par les articles 2.1.1 et 2.1.2 et ne pouvait donc se voir verser l'aide sollicitée ; c'est ainsi à tort que le tribunal a annulé la décision du 29 septembre 2020 ;

- par l'effet dévolutif, il entend se prévaloir de l'ensemble des arguments développés en première instance pour écarter l'ensemble des moyens invoqués par la société SA Partenaires ;

- les dispositions de l'article 2.1.2 de la décision du 11 septembre 2019 sont parfaitement claires et n'ont pas été modifiées ; l'interprétation faite par FranceAgriMer de ces dispositions n'est pas contraire au principe de confiance légitime ;

- la décision du 11 septembre 2019 ne méconnait pas les dispositions de l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société SA Partenaires ; elle ne justifie pas d'un préjudice certain, réel et direct ; la requête en appel formée par la société SA Partenaires doit par suite être rejetée ;

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 16 février 2023, 16 novembre 2023, 18 novembre 2023, 7 février 2024 et 4 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société SA Partenaires, représentée par Me Borgia, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de FranceAgriMer, à ce que le jugement n° 2005436 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juin 2022 soit réformé en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, et à ce que FranceAgriMer soit condamné à lui verser la somme de 2 623 731,12 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que FranceAgriMer soit condamné à lui verser la somme de 1 674 761,28 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;

3°) en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- FranceAgriMer modifie le texte de l'article 2.1.2 de la décision du 11 septembre 2019 puis argumente sur la base d'éléments qui ne constituent pas le texte de cet article ;

- les dispositions de l'article 2.1.2 de la décision du 11 septembre 2019 ne sont pas claires ;

- la position de FranceAgriMer heurte le principe de confiance légitime dès lors qu'il avait auparavant octroyé à la société SA Partenaires une aide d'un montant de 126 690 euros par décision du 24 octobre 2018 ; la société s'était également vu octroyer en 2015 une aide d'un montant de 106 785 euros pour l'achat et l'installation d'une étiqueteuse et d'un groupe d'encaissage ; sa structure n'a pas changé depuis l'octroi des précédentes aides ;

- les dispositions de l'article 2.1.2 sont illégales au regard de la réglementation européenne. ;

- elle justifie d'un préjudice réel et certain ; aucun autre motif de refus de versement de l'aide n'ayant été invoqué par FranceAgriMer, l'aide en litige pouvait lui être octroyée à hauteur du montant demandé.

II. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le n° 22BX02220 les 10 août 2022, 16 novembre 2023, 18 novembre 2023, 7 février 2024 et 4 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société SA Partenaires, représentée par Me Borgia, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2005436 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser, à titre principal, la somme de 2 623 731,12 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, ou à titre subsidiaire, la somme de 1 674 761,28 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Bordeaux comporte des contradictions, dès lors que si l'article 1er du dispositif annule la décision du 29 septembre 2020, le tribunal n'octroie pas les dommages réclamés et n'enjoint pas à FranceAgriMer de lui verser l'aide octroyée alors qu'il est reconnu que le seul motif de refus était erroné ;

- le seul motif de refus consistait en la non-éligibilité de la société au programme d'aide, dès lors qu'elle ne serait pas une personne exerçant en propre une activité de production, de transformation, conditionnement ou stockage dans le secteur des vins ; aucun autre motif n'est invoqué pour se substituer au motif erroné ; le tribunal devait ainsi en tirer les conclusions en découlant et condamner FranceAgriMer à lui verser l'aide allouée ;

- elle a bel et bien subi un préjudice certain, consistant en une perte de chance totale de toucher l'aide à laquelle elle avait droit ; cette perte de chance ne constitue pas un préjudice éventuel ; ce préjudice est également direct et réel dès lors que l'appelante n'a pas pu mettre en œuvre le projet de construction du nouveau bâtiment ; le préjudice subi doit être évalué à 2 623 731,12 euros en raison des frais engagés pour le projet d'agrandissement non réalisé, des recherches d'entreprise et nouvelles études pour le réaménagement des chais, des frais de manutention, transport et gestion des mouvements de stock, des frais de logistique sur 13 mois, de transfert des stocks entre bâtiments, de transport pour retour des vins stockés à l'extérieur, de la gestion des sorties finales par le prestataire, des manutentions de palettes et de perte de chiffre d'affaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2023, 20 décembre 2023 et 29 février 2024, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut :

1°) à l'annulation du jugement n° 2005436 du 9 juin 2022 en ce qu'il a annulé la décision du 29 septembre 2020 ;

2°) au rejet de l'appel formé par la société SA Partenaires et de sa demande de première instance ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la société SA Partenaires le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les dispositions de l'article 2.1.2 de la décision du 11 septembre 2019 sont parfaitement claires et n'ont pas été modifiées par FranceAgriMer ; l'interprétation faite par FranceAgriMer de ces dispositions n'est pas contraire au principe de confiance légitime ;

- la décision du 11 septembre 2019 ne méconnait pas les dispositions de l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société SA Partenaires ; elle ne justifie pas d'un préjudice certain, réel et direct.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

- le règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole ;

- le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux ;

- le règlement d'exécution UE 2017/256 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 ;

- la décision de la directrice générale de FranceAgriMer INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 modifiée, relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goachet, représentant FranceAgriMer, et de Me Borgia, représentant la société SA Partenaires.

Une note en délibéré présentée pour FranceAgriMer dans le dossier 22BX02196 a été enregistrée le 31 mai 2024.

Une note en délibéré présentée pour FranceAgriMer dans le dossier 22BX02220 a été enregistrée le 31 mai 2024.

Une note en délibéré présentée pour la société SA Partenaires dans le dossier 22BX02196 a été enregistrée le 4 juin 2024.

Une note en délibéré présentée pour la société SA Partenaires dans le dossier 22BX02220 a été enregistrée le 4 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société SA Partenaires, qui exerce une activité de vente de prestations de services d'embouteillage, étiquetage, conditionnement, entreposage et expédition de produits de la filière vitivinicole, a déposé auprès de FranceAgriMer le 1er février 2020 une demande d'aide pour la construction d'un nouveau bâtiment de production (stockage et cuverie) pour un montant maximal de dépenses de 1 674 761,28 euros. Par une décision du 29 septembre 2020, l'établissement FranceAgriMer a rejeté la demande de la société SA Partenaires. Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 septembre 2020 et de condamner FranceAgriMer à lui verser le montant de l'aide sollicitée à hauteur de 1 674 761,28 euros. Par un jugement n° 2005436 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 29 septembre 2020 et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société SA Partenaires. Par une requête n° 22BX02196, FranceAgriMer demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 29 septembre 2020. Par une requête n° 22BX02220, la société SA Partenaires demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

2. Les requêtes n° 22BX02196 et n° 22BX02220 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22BX02196 :

3. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article 50 du règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables ". Aux termes de l'article 14 du règlement d'exécution n°2016-1150 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux tel que modifié par le règlement d'exécution n° 2017/256 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole : " Aux fins de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) n°1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant : a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/1149 (...) ". Aux termes de l'article 32 du règlement délégué n°2016-1149 en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole : " Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) n°1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles ".

4. D'autre part, aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6 ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; / 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d'aide concerné ". Aux termes de l'article 2.1.1 de la décision n°INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer : " Les demandeurs éligibles sont : / Les entreprises vitivinicoles quelle que soit leur forme juridique, disposant de la personnalité juridique, (individuelle ou sociétaire) produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil (cf. annexe 8), les organisations de producteurs de vin, les associations de producteurs ou organisations interprofessionnelles réalisant une opération de production, de transformation, de conditionnement ou de commercialisation des produits, dans le secteur des vins à l'exception : - des SCI non exploitantes et GFA non exploitants, / - des sociétés de fait, / - des indivisions, / - des entreprises en difficulté au sens des Lignes Directrices Agricoles de la Commission européenne (...), / - des entreprises dont l'excédent brut d'exploitation est négatif sur les trois derniers exercices clos (...), / - lorsqu'un prévisionnel est demandé pour compléter l'analyse (...). / Aucune aide n'est accordée par ailleurs : / - aux producteurs présentant des plantations illégales ou des superficies plantées en vignes sans autorisations de plantation ; / -aux œnothèques et bars à vins ; aux producteurs de vins qui ne vinifient pas ou ne commercialisent pas leur production (hormis ceux dont le projet d'investissement accompagne une création d'activité ; / - aux distillateurs ". Aux termes de l'article 2.1.2 : " Cas particuliers d'éligibilité (...) / - Les sociétés prestataires de service, exerçant une activité de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins peuvent bénéficier de l'aide du FEAGA, si elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou morales exerçant en propre parallèlement aux activités de prestations de service et avant le dépôt de la demande d'aide, des activités de production, de transformation, de conditionnement ou de stockage dans le secteur des vins dont les produits sont énumérés dans l'annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n°1308/2013 du Conseil. A ce titre, les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) qui réalisent des prestations de service ou des mises à disposition de matériels au titre de ces mêmes activités sont éligibles (...) ".

5. Pour rejeter la demande d'aide formée par la société SA Partenaires, FranceAgriMer s'est fondé sur le fait que la société requérante ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l'aide fixées par les dispositions de l'article 2.1.2 de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de FranceAgriMer, dès lors que M. et Mme A..., qui détiennent 99,48% du capital de la société SA Partenaires, n'exercent ni l'un, ni l'autre en propre une activité de production, transformation, conditionnement ou stockage dans le secteur des vins.

6. Il ressort des pièces du dossier que la société SA Partenaires exerce des prestations d'embouteillage, d'étiquetage, de conditionnement, d'entreposage et d'expédition de vins ou de tous autres articles ou produits, ainsi que des activités d'intermédiaire dans le négoce du vin et de tous autres articles ou produits. Ces prestations, par leur nature, doivent être regardées comme constituant des activités de commercialisation de produits viticoles. Dans ces conditions, la société SA Partenaires constitue une entreprise vitivinicole au sens des dispositions de l'article 2.1.1 de la décision n°INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 de la directrice de FranceAgriMer. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, les dispositions de l'article 2.1.2 de la décision du 11 septembre 2019, relatives aux " cas particuliers ", ne sont pas cumulatives avec les conditions d'éligibilité prévues à l'article 2.1.1. Dans ces conditions, dès lors que la société SA Partenaires remplissait les conditions d'éligibilité prévues à l'article 2.1.1, la directrice de FranceAgriMer ne pouvait lui opposer, pour rejeter sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles, la circonstance que M. et Mme A..., associés majoritaires, n'exerçaient, ni l'un ni l'autre en propre une activité de production, transformation, conditionnement ou stockage dans le secteur des vins, celle-ci étant sans influence.

7. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Bordeaux a pu, à bon droit, retenir qu'en prenant la décision du 29 septembre 2020, fondée sur le seul motif tiré de la non-éligibilité de la société SA Partenaires, la directrice de FranceAgriMer avait commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 29 septembre 2020.

Sur la requête n° 22BX02220 :

9. La société SA Partenaires demande la condamnation de FranceAgriMer à lui verser la somme de 2 623 731,12 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, en raison du rejet de sa demande d'aide, et entraînant selon elle une perte de chance totale et définitive d'obtenir l'aide en litige.

10. La société se prévaut tout d'abord de frais engagés pour le projet de construction du nouveau bâtiment de production non réalisé en raison du refus de versement de l'aide demandée. Si la société soutient avoir engagé à ce titre la somme de 200 706,12 euros, il résulte toutefois de l'instruction que le tableau produit, listant les différentes dépenses engagées avant la réception de la décision portant refus d'octroi de l'aide sollicitée, ne suffit pas à établir, en l'absence de tout autre élément, que ces frais ont été réellement engagés par la société et auraient été rendus indispensables compte tenu du refus de versement de l'aide sollicitée. La demande d'indemnisation formée à ce titre par la société ne peut dès lors qu'être rejetée.

11. La société SA Partenaires soutient également avoir été obligée de faire appel à un prestataire logistique externe afin de se conformer aux contraintes d'exploitation imposées par l'administration. Elle sollicite ainsi la somme globale de 2 294 685 euros au titre des frais de recherches d'entreprises, de réalisation de nouvelles études pour le réaménagement des chais existants, de logistique, de manutention, de gestion des mouvements de stocks, de transfert des stocks entre les deux bâtiments existants, de transport pour retour des vins stockés à l'extérieur vers les chais, de gestion des sorties finales par le prestataire et de gestion des manutentions de palettes. Toutefois, les éléments produits, notamment l'attestation de l'expert-comptable établie le 4 novembre 2021 relative aux taux horaires moyens pour les deux salariés des sociétés prestataires, le tableau de description des travaux engagés, et la référence aux devis des sociétés prestataires, ne permettent pas de justifier de la réalité et du montant des dépenses engagées par la société SA Partenaires, ni leur lien avec la faute commise par l'administration en refusant de lui délivrer l'aide sollicitée.

12. La société SA Partenaires sollicite enfin l'indemnisation à hauteur de 128 340 euros de la baisse de son chiffre d'affaires résultant de la perte de deux clients, qu'elle estime liée à l'impossibilité de stocker des bouteilles suite aux aménagements à réaliser. Toutefois, la seule production d'une attestation de son cabinet d'expert-comptable, précisant le montant de la baisse du chiffre d'affaires qui découlerait de la perte de deux clients pour la société appelante, ne permet pas d'établir la réalité de cette perte de clients, ni son lien avec le refus illégal d'accorder à la société SA Partenaires l'aide sollicitée.

13. Si la société demande, à titre subsidiaire, à ce que lui soit versée la somme de 1 674 761,28 euros, correspondant au montant de l'aide sollicitée, toutefois, eu égard au motif d'annulation retenu, le préjudice invoqué ne présente pas de caractère certain. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation présentée à titre subsidiaire par la société ne peut qu'être écartée.

14. Il résulte de ce qui précède que la société SA Partenaires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 22BX02196 de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et les conclusions d'appel incident de la SA Partenaires sont rejetées.

Article 2 : La requête n° 22BX02220 de la SA Partenaires et les conclusions d'appel incident l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à la société SA Partenaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02196, 22BX02220 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02196
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET BORGIA & CO;CABINET BORGIA & CO;CABINET BORGIA & CO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22bx02196 ?
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