La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2023 | FRANCE | N°22PA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 22PA02023


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la délivrance à son bénéfice, le 23 avril 2021, d'une carte de séjour pluriannuelle valable à compter du 17 mars 2021. Par un jugement n° 2107446 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requêt

e et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 16 mai 2022, M. ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la délivrance à son bénéfice, le 23 avril 2021, d'une carte de séjour pluriannuelle valable à compter du 17 mars 2021. Par un jugement n° 2107446 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 16 mai 2022, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention conclue entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, et l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il maîtrise la langue française. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint Denis qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Bochnakian, pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant camerounais né le 16 juillet 1980, fait valoir être entré en France en 2008 et y résider régulièrement depuis 2012. Il a bénéficié d'une carte de séjour, mention " vie privée et familiale ", valable du 20 août 2019 au 19 août 2020. Il fait valoir sans être contesté avoir ensuite demandé la délivrance d'une carte de résident. Par un jugement n° 2107446 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un tel titre, révélée par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle le 23 avril 2021, valable du 17 mars 2021 au 16 mars 2024. M. A... interjette régulièrement appel du jugement précité. 2. Aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence ". Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article R. 314-1 du même code, alors applicable : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : (...) / 5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : (...) / b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration (...). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaires de M. A... entre décembre 2014 et juillet 2019, que ses ressources sur la période de référence des cinq ans précédant sa demande, soit du mois d'août 2015 au mois de juillet 2020, s'établissent au total à 82 241 euros net, soit 1 370 euros net en moyenne par mois, montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) qui était au 1er janvier 2020 de 1 219 euros net. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, le requérant justifie de sa maîtrise de la langue française en application des dispositions de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précité, dès lors qu'il a obtenu sur le territoire national un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de gardien d'immeubles, diplôme décerné le 5 juillet 2019 par l'académie de Paris. Enfin, il apparaît que M. A... est en situation régulière depuis l'année 2012 et qu'il est marié à une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable du 22 décembre 2009 au 21 décembre 2019 qui est en cours de renouvellement, dont il a eu trois enfants. Au regard de ce qui précède, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'accord franco-camerounais visé ci-dessus et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, en refusant de délivrer à M. A... une carte de résident de dix ans. 4. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un tel titre, révélée par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle le 23 avril 2021, valable du 17 mars 2021 au 16 mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l'autorité compétente délivre une carte de résident à M. A.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de laSeine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2107446 du 4 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil et la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la délivrance à son bénéfice, le 23 avril 2021, d'une carte de séjour pluriannuelle valable à compter du 17 mars 2021, sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA02023 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02023
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;22pa02023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award