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27/01/2015 | FRANCE | N°14PA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2015, 14PA00651


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305210/6-3 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autori

té préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305210/6-3 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

M. B...qui indique qu'il réside en France de manière continue depuis 2001 et a déposé une demande de titre de séjour le 8 janvier 2013, soutient que :

- il a déposé dans les délais une demande d'aide juridictionnelle pour contester le jugement attaqué, bien que cette demande a été rejetée pour caducité, son appel est recevable ;

- le refus de titre de séjour est fondé sur des motifs erronés, les années contestées par le préfet ayant été suffisamment justifiées au moyen de pièces authentiques et certaines émanant pour beaucoup d'administrations publiques ;

- dès lors, sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ne peut être mise en doute, d'autant plus qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'une partie de sa famille réside en France, que son père et sa mère restés en Algérie sont maintenant décédés ;

- par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; en outre elle méconnaît son droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- et les observations de Me Benmayor, avocat de M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 2 juin 1969, déclarant résider en France depuis 2001, a sollicité en dernier lieu le 8 janvier 2013 son admission exceptionnelle au séjour par une demande notamment fondée sur la durée de sa résidence habituelle et continue en France ; que le préfet de police de Paris lui a refusé cette admission par arrêté du 20 mars 2013, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2001, et conteste sur ce point l'appréciation portée par le tribunal administratif qui a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant aurait habituellement résidé en France au cours des années 2003, 2004, 2009, 2010 et 2012 ; que pour justifier sa présence depuis son arrivée, M. B...produit des factures et avis d'impôt et quelques factures de nuits d'hôtels, relatifs à l'année 2002, puis une pièce datée du 26 mai 2003 et la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire le 18 juillet 2003 ; que depuis cette dernière date et jusqu'au 27 janvier 2005, date de présence dans un centre municipal de santé, l'intéressé se borne à produire des documents bancaires relatant des opérations pour lesquelles sa présence sur le territoire n'était pas nécessaire ; que les documents produits pour 2005 ne présentent de valeur certaine qu'à compter du contrat de location du 1er novembre 2005, sa présence étant par la suite attestée jusqu'au 30 mai 2007, date à laquelle il s'est fait domicilier auprès d'un organisme agréé ; qu' il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 25 janvier 2008 ; qu'aucun document n'est produit pour l'année 2009 ni pour l'année 2010 avant le mois de juin ; que si sa présence en France au cours des années 2011 et 2012 peut être regardée comme justifiée, il ressort des constatations qui précèdent qu'il n'établit pas sa présence habituelle au cours des dix années qui précédent l'arrêté en litige ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M.B..., en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de la durée de son séjour en France ; que le préfet n'était donc pas tenu, en tout état de cause, de saisir la commission du titre de séjour, l'intéressé ne remplissant pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France depuis 2001, il ressort de ce qui précède qu'il n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, la durée alléguée de sa présence sur le territoire français ; qu'il est célibataire sans charge de famille, et ne verse aucune pièce à son dossier de nature à établir son insertion sociale en France ; qu'en outre, il a vécu dans son pays d'origine, jusqu'à l'âge de 32 ans, et la présence régulière d'un frère et d'une soeur en France n'est pas, par elle-même de nature à établir que la décision attaquée méconnaîtrait à son égard les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 20 mars 2013, M.B..., à qui un titre de séjour a été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'en outre, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B...n'est pas entachée d'illégalité ; que par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté ; qu'il en est de même pour la décision fixant le pays de destination ;

5. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que toutefois, dans le cas où la décision portant OQTF est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'OQTF découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration a l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, en l'espèce, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

6. Considérant que les décisions refusant un titre de séjour et obligeant M. B...à quitter le territoire français n'étant pas illégales, le requérant ne peut prétendre que la décision fixant son pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des desdites décisions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par

M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas partie perdante à l'instance au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- Mme Sanson, président assesseur,

- M. Privesse, premier conseiller,

Lu en audience publique le 27 janvier 2015.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00651
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET BGM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-27;14pa00651 ?
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