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08/11/2018 | FRANCE | N°17VE02077

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2018, 17VE02077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie refusant de le placer au 10ème échelon du grade des attachés principaux et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 964,86 euros en réparation du préjudice subi du fait de son reclassement illégal.

Par un jugement n° 1410520 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, M. B..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie refusant de le placer au 10ème échelon du grade des attachés principaux et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 964,86 euros en réparation du préjudice subi du fait de son reclassement illégal.

Par un jugement n° 1410520 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, M. B..., représenté par Me Hordies, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 781,28 euros en réparation du préjudice subi ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement attaqué ne vise pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ;

- le jugement attaqué se fonde sur les travaux préparatoires de la loi du 3 août 2009 alors qu'aucune des parties ne s'en est prévalu et qu'ils n'ont pas été visés ou mentionnés dans les écritures produites et n'ont ainsi pas été soumis au débat contradictoire ;

- la citation de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 3 août 2009 a été tronquée par le jugement ;

- il remplit les trois conditions fixées par les textes pour bénéficier du reclassement sollicité ;

- la décision est contraire au droit européen ;

- le préjudice subi s'élève à 30 781,28 euros.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement n°31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 2009-792 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 6 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à ce que soit écarté des débats le mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018 :

1. Les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ont produit un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2018. M. B...a répondu à ces écritures par un mémoire enregistré le 12 mars 2018 avant la clôture de l'instruction qui avait été fixée à cette date. Par l'ordonnance susvisée en date du 14 mars 2018, le président de la 2ème chambre de la Cour a rouvert l'instruction et en a reporté la clôture au 30 mars 2018, à cette date, M. B...n'avait produit aucun mémoire complémentaire ni demandé à la Cour un délai supplémentaire pour lui permettre de produire un mémoire complémentaire. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense de l'administration aurait été produit à une date trop proche de la clôture de l'instruction pour lui permettre d'y répondre ni à demander que ce mémoire soit écarté des débats.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...). ". En l'espèce, le jugement attaqué a procédé à une analyse synthétique mais complète des conclusions et moyens des parties sans aucune omission. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté.

3. Le tribunal administratif ne s'est appuyé sur les travaux préparatoires de la loi susvisée du 3 août 2009 que pour motiver le rejet de certains des moyens d'annulation invoqués par M.B.... Ce faisant, alors même que ces motifs de droit n'avaient pas été opposés, dans son mémoire en défense, par l'administration, les premiers juges n'ont pas relevé d'office des moyens d'ordre public. Par ailleurs, les travaux préparatoires susmentionnés, qui sont publiés dans les publications et sur les sites officiels du Sénat et de l'Assemblée Nationale, sont accessibles à tout citoyen et peuvent fonder une décision de justice sans avoir été produits comme pièce du dossier soumise au débat contradictoire. Il s'ensuit que le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse et que l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation de la portée des dispositions législatives en cause, à la supposer établie, ne saurait affecter que le bien fondé du jugement attaqué et non sa régularité.

4. Il appartient au juge de procéder à la citation des textes applicables en sélectionnant les dispositions pertinentes directement utiles à la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé à une citation tronquée des textes applicables doit être écarté.

Sur le fond du litige :

5. M.B..., attaché principal d'administration du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a été détaché, par arrêté du 24 décembre 2010, à compter du 1er janvier 2011 au sein de la fonction publique de l'Union européenne au titre de l'article 14-7 (a) du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Par une décision du Parlement européen du 16 décembre 2010, M. B...a été nommé fonctionnaire stagiaire au deuxième échelon dans le groupe de fonction des administrateurs au grade AD 5, avec effet au 1er janvier 2011 et a été affecté à la direction générale des politiques internes de l'Union, à la commission du développement régional. Par une décision du Parlement européen du 7 octobre 2011, M. B...a été titularisé à compter du 1er octobre 2011. Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 22 décembre 2011, M. B...a été maintenu en détachement auprès du Parlement européen pour une période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2016. Par arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 6 août 2013, M. B...a été réintégré à compter du 1er septembre 2013 au 4ème échelon du grade d'attaché principal d'administration. M. B...conteste la légalité de la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté sa demande de reclassement au 10ème échelon de son grade à compter de sa réintégration et demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision illégale.

6. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa version modifiée par la loi du 3 août 2009 susvisée : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. / Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. (...) ". Il ressort des termes de ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires relatifs à l'adoption de l'article 5 de la loi du 3 août 2009 que le législateur a limité le principe de reconnaissance mutuelle des avancements obtenus par un fonctionnaire lors d'un détachement dans un autre corps aux détachements intervenus dans l'une des trois fonctions publiques nationales. Ces dispositions sont sans effet sur les conditions de réintégration d'un fonctionnaire de l'Etat à l'issue d'une période de détachement dans un corps de la fonction publique de l'Union européenne. M. B...ne peut donc invoquer utilement la méconnaissance des dispositions précitées pour soutenir que l'administration aurait illégalement refusé de lui accorder le bénéfice du reclassement sollicité au 10ème échelon de son grade.

7. M. B...ne peut non plus se prévaloir utilement des dispositions du règlement n° 31 (CEE) 11 (CEEA) susvisé, qui ne traitent que des règles applicables aux fonctionnaires des institutions européennes. Le principe général du droit dont il se prévaut relatif à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications n'est pas davantage applicable à la situation de M.B....

8. Aux termes de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : (...) b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. / Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. (...) ". Le présent litige ne portant pas sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union européenne mais sur la conformité d'une disposition du droit national au droit de l'Union européenne, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle aux fins de dire si les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 août 2009 et le refus de l'administration de procéder au reclassement litigieux sont conformes au droit de l'Union doivent être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, du fait de la décision litigieuse, commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à son endroit. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 17VE02077 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02077
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET ALPHALEX AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-08;17ve02077 ?
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